Abbatia
Sancti Petri
de Curte

La Regla de san Benito

Capítulo 43

De his qui ad Opus Dei vel ad mensam tarde occurruntDe los que llegan tarde al Oficio divino, ó al refectorio

Sobre todo el capítulo

Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 43

p. 325 DE CEUX QUI ARRIVENT EN RETARD A L’ŒUVRE DE DIEU OU A LA TABLE

p. 325 Nous abordons une série de quatre chapitres que l’on peut considérer comme le complément du code pénal monastique (XXIII-XXX). Ils ont mieux leur place ici que plus haut. Car N. B. Père traite actuellement de l’observance, de la régularité, de la ponctualité, et c’est de quoi il est surtout question dans ces chapitres : nous y voyons le châtiment des menus manquements à l’observance et des délits purement matériels ; on nous dit par quelles satisfactions nous devons réparer tous les petits détriments infligés à la paix et au bon ordre conventuels, les irrévérences légères et même involontaires envers Dieu et les choses consacrées à Dieu. Et comme ces pénitences publiques ont le plus souvent pour occasion et pour théâtre l’oratoire ou le réfectoire, il y avait lieu de n’en parler qu’après avoir traité des repas. Enfin, à propos de satisfactions, saint Benoît consacre un chapitre, le XLIVe, à décrire le mode des satisfactions que doivent les frères excommuniés de l’oratoire et de la table ou excommuniés de la table seulement.

1

Ad horam Divini Officii, mox ut auditum fuerit signum, relictis omnibus, quælibet fuerint in manibus, summa cum festinatione curratur;

En el instante en que se oyere la señal para el Oficio divino, dejando lo que tuvieren entre manos, acudirán á él con toda presteza,

Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 43.1-43.3

p. 325 De iis qui ad opus Dei vel ad mensam tarde occurrunt. — Ad horam divini Officii, mox ut auditum fuerit signum, relictis omnibus quaelibet fuerint in manibus summa cum festinatione curratur ; cum gravitate tamen, ut non scurrilitas inveniat fomitem. Ergo nihil operi Dei praeponatur.

p. 325 C’est à l’oratoire et aux repas que toute la communauté se réunit ; c’est là surtout que se noue le lien conventuel extérieur ; c’est donc là, plus que partout ailleurs, qu’il convient d’apporter de la ponctualité. Saint Benoît s’occupe d’abord de l’office divin ; et il donne premièrement le précepte, puis le mode selon lequel il nous faut le remplir, et enfin son motif. Dès que le signal de l’office s’est fait entendre, chacun doit accourir en tout empressement, abandonnant toute autre occupation commencée, laissant là, inachevé, tout ce à quoi s’intéressaient les mains ou l’esprit (1). Il va de soi, et saint Benoît croit superflu de le faire remarquer, qu’on n’abandonnera pas ainsi, brusquement, ce que la charité et le bon sens commandent de conserver un instant ou de continuer. A cette hâte extrême s’alliera aussi la gravité : on ne nous prescrit pas de courir, au sens matériel du mot ; il ne faut pas que la dissipation trouve aliment et prétexte dans une interprétation grossière de la Règle, et à propos de ces œuvres mêmes que nous devons aborder, au contraire, avec un souverain recueillement.

(1) Itaque considentes intra cubilia sua et operi ac meditationi studium pariter inpendentes, cum sonitum pulsantis ostium ac diversorum cellulas percutientis audierint ad orationem scilicet eos seu ad opus aliquod invitantis, certatim e suis cubilibus unusquisque prorumpit, ita ut is, qui opus scriptoris exercet, quam repertus fuerit inchoasse litteram finire non audeat, sed in eodem puncto, quo ad aures ejus sonitus pulsantis advenerit, summa velocitate prosiliens ne tantum quidem morae interponat, quantum coepti apicis consummet effigiem, sed inperfectas litterae lineas derelinquens non tam operis conpendia lucrave sectetur quam oboedientiae virtutem exsequi toto studio atque aemulatione festinet. Quam non solum operi manuum seu lectioni vel silentio et quieti cellae, verum etiam cunctis virtutibus ita praeferunt, ut huic judicent omnia postponenda et universa dispendia subire contenti sint, dummodo hoc bonum in nullo violasse videantur (Cass., Inst., IV, xii).

p. 326 L’empressement surnaturel avec lequel saint Benoît veut que nous nous portions à tout ce que réclame l’obéissance (chap. V) est justifié toujours, puisque c’est Dieu toujours qui commande ; mais il l’est très spécialement lorsqu’il s’agit d’accomplir une œuvre qui s’appelle l’Œuvre de Dieu, l’Œuvre de Dieu par excellence, l’œuvre essentielle et unique, celle en vue de laquelle sont ordonnées toutes les opérations de Dieu ad extra. Rien ne doit être préféré à l’Œuvre de Dieu, dit saint Benoît. Et cette formule, empruntée par lui à la tradition monastique (2), est restée la devise glorieuse de tous les siens. Ne tardons jamais à nous rendre à l’audience du Seigneur ; il n’est que cela au monde d’intéressant. Aussi bien, la régularité est une école professionnelle d’abnégation ; nous aimons à le redire, c’est la vraie forme de mortification, celle qui atteint le plus profondément notre volonté, tout en demeurant inaperçue des hommes. La ponctualité monastique n’a rien de mécanique ni de forcé ; elle a sa source dans une conviction intime, dans une spontanéité joyeuse de foi et de charité ; notre âme s’est identifiée avec la loi, et c’est une forme très orthodoxe de cette immanence dont on parle tant aujourd’hui.

(2) Cursum monasterii super omnia diligas. — Ad horam vero orationis dato signo qui non statim praetermisso omni opere quod agit paratus fuerit, foras excludatur, ut erubescat; quia nihil orationi praeponendum est (S. Macar., Reg., ix, xiv). Orationi nihil praeponas tota die (S. Porcarii Monita : Revue Bénédictine, oct. 1909, p. 478).

2

cum gravitate tamen, ut non scurrilitas inveniat fomitem.

con gravedad, para no dar lugar á la desenvoltura.

3

Ergo nihil Operi Dei præponatur.

Ninguna cosa, pues, se debe anteponer á la obra de Dios.

4

Quod si quis Nocturnis Vigiliis post Gloriam Psalmi nonagesimi quarti (quem propter hoc omnino protrahendo et morose volumus dici) occurrerit, non stet in ordine suo in choro,

Si alguno llegáre á Maitines despues del Gloria del Salmo noventa y cuatro (que por dar tiempo querémos que se diga con toda la pausa posible) no esté en su grada en el coro,

Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 43.4-43.9

p. 326 Quod si quis ad nocturnas Vigilias post « Gloriam » Psalmi nonagesimi quarti (quem propter hoc omnino protrahendo et morose volumus dici) occurrerit, non stet in ordine suo in choro, sed ultimus omnium stet, aut in loco quem talibus negligentibus seorsum constituerit Abbas, ut videatur ab ipso vel ab omnibus, usque dum completo opere Dei, publica satisfactione paeniteat. Ideo autem eos in ultimo aut seorsum judicavimus debere stare, ut visi ab omnibus, vel pro ipsa verecundia sua emendentur. Nam si foras oratorium remaneant, erit forte talis qui se aut recollocet et dormiat, aut certe sedeat foris, vel fabulis vacet, et detur occasio maligno; sed ingrediatur intro, ut nec totum perdat, et de reliquo emendetur.

p. 327 L’intention commune de ces pénalités que N. B. Père commence à déterminer, est sans doute de réparer l’offense faite à Dieu et le léger scandale donné aux frères ; mais elles ont aussi un caractère médicinal, elles tendent à décourager chez nous toute velléité d’indépendance et de légèreté. Aux Vigiles de la nuit, quiconque arrivera après le Gloria du psaume xciv ne prendra point son rang au chœur. Il a montré trop peu de zèle pour mériter de s’associer, maintenant qu’il est prêt, à la psalmodie commune. On a pourtant prolongé, beaucoup ralenti, à dessein et par condescendance, le chant de l’invitatoire. Il se tiendra le dernier de tous, ou bien à l’écart, en une place spéciale, assignée par l’Abbé aux négligents de son espèce, talibus negligentibus. D’être vu là, par son Abbé, par tous ses frères, le remplira d’une honte salutaire. Mais ce ne sera pas toute sa pénitence : l’office terminé, il fera satisfaction publique, au chœur probablement ou à la porte de l’église.

p. 327 Saint Benoît accueille donc dans l’oratoire le moine retardataire, sauf à lui assigner le dernier rang ou la place des paresseux, le pilori. Il s’écarte en ceci de la coutume des moines palestiniens telle qu’il la trouvait exposée dans Cassien : celui qui, à l’office de nuit, n’arrivait pas avant l’oraison qui suit le second psaume, devait demeurer hors de l’oratoire, s’unir de loin seulement à la prière et, lorsque les frères sortaient, se prosterner aux pieds de tous en demandant pardon ; à Tierce, Sexte et None, il fallait arriver avant la fin du premier psaume pour échapper au châtiment qui vient d’être décrit (1). Il est possible que pour la ferveur des Orientaux et la finesse de leurs natures, cette excommunication momentanée ait constitué une dure leçon ; mais saint Benoît savait qu’en Occident et de son temps le procédé eût été périlleux pour certaines trempes plus vulgaires. Nous avons jugé bon, dit-il, de reléguer les négligents au dernier rang ou de les mettre à part et en évidence, afin que, à défaut de motifs plus nobles, ils trouvent du moins dans leur confusion une occasion d’amendement. Mais autoriser le moine, même sous couleur de châtiment, à demeurer hors de l’oratoire, c’est l’exposer sans défense à mille tentations. Le paresseux y verra une prime d’encouragement : il retournera se coucher et reprendre son somme ; il trouvera que l’excommunication a décidément de bons côtés. Un autre ira s’asseoir dehors, tout seul (1) ; ou bien il se livrera à des bavardages avec d’autres retardataires ou des étrangers. Or, un moine qui n’est gardé ni par la prière, ni par la règle, ni par le travail, ni par la société de ses frères, devient de bonne prise pour l’ennemi. L’expression de N. B. Père est d’une grande exactitude : « Il donne ainsi occasion au malin ». Sans cesse le diable cherche occasion ; mais aussi longtemps que nous sommes garantis par les secours de la vie conventuelle, nous nous moquons de lui ; c’est nous qui fermons et ouvrons la porte de notre âme : n’entre que celui à qui nous avons donné accès. Si l’on accueille le retardataire à l’oratoire, ajoute saint Benoît, qui tient à justifier surabondamment son innovation, il ne perd pas tout le bénéfice de l’office divin ; et pour l’avenir, il est mis en demeure de se corriger ; ou bien : et il fait satisfaction pour la partie omise et la négligence témoignée.

(1) Cass., Inst., III, vii. — La Règle de S. Macaire (xiv) exclut aussi le retardataire. — Chez S. Pacôme, voici quelle était la règle : Quando ad collectam tubae clangor increpuerit per diem, qui ad unam orationem tardius venerit, superioris increpationis ordine corripietur, et stabit in loco convivii (satisfaction au réfectoire). Nocte vero, quoniam corporis infirmitati plus aliquid conceditur, qui post tres orationes venerit, eodem et in collecta et in vescendo ordine corripietur (ix-x). — On peut lire dans les Œuvres de S. Ephrem la Parénèse XVIII, où des moines sont exhortés à se lever en hâte pour « l’Œuvre du Seigneur » et à entrer dans l’oratoire, même si l’office est commencé (inter S. Ephrem opp. graec. lat., t. II, p. 93-94).

(1) Il faut lire sedeat sibi foris.

5

sed ultimus omnium stet, aut in loco quem talibus negligentibus seorsum constituerit Abbas, ut videatur ab ipso, vel ab omnibus,

sino el último de todos, ó en el lugar que para tales negligentes hubiera destinado á parte el abad, para que este, y todos los demás le vean,

6

usque dum completo Opere Dei, satisfactione publica pœniteat.

hasta que acabado el Oficio divino, repare su falta con pública satisfaccion.

7

Ideo autem eos in ultimo aut seorsum judicavimus debere stare, ut visi ab omnibus, vel pro ipsa verecundia sua emendentur.

Por eso hemos juzgado que deben estar los últimos ó en lugar separado, para que vistos de todos, siquiera por no verse avergonzados, se enmienden;

8

Nam si foris Oratorio remaneant, erit forte talis qui se aut recollocet et dormiat, aut certe sedeat sibi foris, vel fabulis vacet, et detur occasio maligno;

porque si se quedasen fuera del coro, habria tal vez alguno que ó se recostase, y se durmiese, ó que sentándose, se entretendria en bagatelas, y daria al demonio ocasion para ser tentado.

9

sed ingrediatur intus, ut nec totum perdat, et de reliquo emendetur.

Es, pues, mucho mejor que entre en el Coro, para que no lo pierda todo, y en adelante se enmiende.

10

Diurnis autem Horis, qui ad Opus Dei post Versum et Gloriam primi Psalmi qui post Versum dicitur, occurrerit, lege qua supradiximus, in ultimo stet:

El que á las horas del dia llegáre despues del verso, y del Gloria Patri del primer Salmo que se dice despues del verso, se pondrá como hemos dicho ya, en el último lugar,

Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 43.10-43.12

p. 328 Diurnis autem Horis, qui ad opus Dei post Versum et « Gloriam » primi Psalmi qui post Versum dicitur, occurrerit, lege qua supra diximus, in ultimo stet loco : nec praesumat sociari choro psallentium usque ad satisfactionem, nisi forte Abbas licentiam dederit permissione sua; ita tamen, ut satisfaciat reus ex hoc.

p. 328 Aux Heures de jour, celui qui arrivera à l’Œuvre de Dieu après le verset Deus in adjutorium et le Gloria du premier psaume qui suit ce verset, sera puni comme il a été réglé plus haut : il prendra la dernière place, ou bien (mais saint Benoît ne le dit pas explicitement) il ira à la place des négligents. Jusqu’à satisfaction convenable, il ne se permettra pas d’unir sa voix au chœur des frères qui psalmodient. On peut se demander si les retardataires étaient privés de toute participation à l’office ; ou bien s’il leur était interdit seulement de chanter en solo ou avec la « schola » (chorus psallentium?) psaumes, antiennes ou leçons, comme saint Benoît le défend aux excommuniés de la table (chap. XXIV) et aux excommuniés de l’oratoire et de la table avant leur réconciliation complète (chap. XLIV) (1). Ne faisaient-ils qu’écouter? récitaient-ils tout bas ce qu’ils pouvaient? prenaient-ils part à certaines « réponses » ou à des chants exécutés par tout le chœur? Nous ne saurions le dire ; l’expression nec totum perdat de plus haut semble indiquer qu’ils n’avaient pas un rôle purement passif. Nous ne voyons pas bien non plus, d’après le seul texte de la Règle, si cette exclusion du chœur pouvait être maintenue pendant plusieurs offices, lorsque la négligence était plus grave, ou plus habituelle, ou bien lorsque la satisfaction finale se faisait attendre. Mais saint Benoît nous dit que le négligent reprenait au chœur sa place et son rôle accoutumés sur une invitation formelle de l’Abbé : dans le cas, par exemple, où ce frère avait à remplir un office qui, sans lui, serait demeuré vacant ou en souffrance ; il ne fallait pas, pour châtier le retard d’un seul, déconcerter l’ordre de la prière commune. Cependant, même alors, le coupable devait faire, après l’office, une satisfaction publique.

(1) Voir p. 168-169.

p. 329 On a pu remarquer que N. B. Père est plus condescendant pour les retardataires de Matines que pour ceux du jour; chacun comprend pourquoi. A l’office de nuit, il fait grâce jusqu’après le verset, le psaume iii et l’invitatoire ; aux Heures de jour, le châtiment tombe sur ceux qui se présentent après le premier psaume. Mais qu’est-ce que saint Benoît entend par l’expression diurnis Horis? Cassien, dans un passage que N. B. Père utilise en le modifiant (2), décrit les satisfactions des moines palestiniens lorsqu’ils arrivent en retard aux offices de nuit : in nocturnis conventiculis, ou bien à Tierce, Sexte et None : in Tertia, Sexta vel Nona. Cassien ne dit rien des autres Heures ; les Laudes pouvaient rentrer dans la catégorie des offices de nuit, Complies n’existait probablement pas encore dans cette région, Prime était d’institution toute récente : mais les Vêpres? pour cet office du soir y avait-il aussi, au point de vue des satisfactions, le même régime que pour les réunions nocturnes (3)? Quelles qu’aient été, d’ailleurs, les habitudes palestiniennes, rien ne nous permet de conclure à une coïncidence rigoureuse entre les dispositions dont parle Cassien et celles de saint Benoît. Si N. B. Père entend réellement parler des Laudes et des Heures suivantes, il nous faut reconnaître à toutes ces Heures l’existence du verset Deus in adjutorium, alors que dans l’exposition de son cursus il ne le mentionnait explicitement que pour Prime, Tierce. Sexte et None (1); et nous devons admettre qu’à Laudes les retardataires ont jusque après le Gloria du psaume lxvi, qui se dit lentement à dessein comme l’invitatoire, ut omnes occurrant ad quinquagesimum (chap. XIII) (2). Peut-être enfin le fait que saint Benoît ne mentionne pas ici l’hymne, entre le verset et le premier psaume, serait-il une preuve qu’il veut faire rentrer dans une formule unique et exacte le cas des offices de jour où l’hymne est avant la psalmodie (Prime, Tierce, Sexte, None) et le cas des autres offices où l’hymne ne vient qu’après (Laudes, Vêpres et Complies).

(2) Inst., III, vii.

(3) Voir p. 195, note 4.

(1) Voir p. 181 et 204.

(2) N’est-ce pas précisément par allusion à Laudes et pour prévenir toute confusion entre le psaume lxvi et le le, que saint Benoît spécifie qu’il s’agit bien du premier psaume qui post versum dicitur?

11

nec præsumat sociari choro psallentium usque ad satisfactionem, nisi forte Abbas licentiam dederit permissione sua;

y no presuma incorporarse con el coro de los que cantan, hasta haber satisfecho, á no ser que el abad se lo permita,

12

ita tamen, ut satisfaciat reus ex hoc.

y con tal que satisfaga como culpado en esto.

13

Ad mensam autem qui ante versum non occurrerit, ut simul omnes dicant versum et orent, et sub uno omnes accedant ad mensam;

El que no acudiere al refectorio antes del verso de la bendicion, de suerte que todos juntos le digan, y oren, y se sienten á un mismo tiempo á la mesa;

Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 43.13-43.17

p. 330 Ad mensam autem qui ante Versum non occurrerit, ut simul omnes dicant Versum et orent, et sub uno simul omnes accedant ad mensam : qui per negligentiam suam aut vitium non occurrerit, usque ad secundam vicem pro hoc corripiatur : si denuo non emendaverit, non permittatur ad mensae communis participationem, sed sequestratus a consortio omnium reficiat solus, sublata ei portione sua vini, usque ad satisfactionem et emendationem. Similiter autem patiatur, qui ad illum Versum non fuerit praesens, qui post cibum dicitur.

p. 330 Saint Benoît garantit maintenant la conventualité des repas. Elle est, somme toute, facilement réalisable : car des raisons décisives déterminent les moines à se rendre tous et sans trop de lenteur au réfectoire. La réunion est vraiment complète ! Mais si tous sont présents aux repas, tous aussi doivent être présents à la prière qui les précède, comme à celle qui les suit. Il y avait donc, dès cette époque — et l’usage est aussi ancien que le christianisme (3) — une formule de bénédiction de la table et une formule d’action de grâces : saint Benoît appelle simplement l’une et l’autre un « verset » (1). Et il demande trois choses pour le début du repas : que tous soient réunis avant le verset, que tous le disent en même temps et prient (et orent) ; enfin, que tous ensemble se mettent à table, ut sub uno simul omnes accedant ad mensam. Par cette prescription et par celle qui vise la fin des repas, N. B. Père a peut-être le dessein formel d’écarter de sa communauté l’usage qu’avaient les moines de saint Pacôme d’aller ou de n’aller pas, à leur gré, au réfectoire et d’en sortir quand ils voulaient (2). Ce qui est sûr, c’est que, pour saint Benoît, le monastère est une société fraternelle très unie où tous suivent le même horaire, où tous sont bénis et consacrés, et où toutes les œuvres, même les plus matérielles, sont sanctifiées par la prière.

(3) La bénédiction avant la fraction du pain est le geste familier du Seigneur (Luc., xxiv, 30-35) et des Apôtres (Act., xxvii, 33-35). Cette bénédiction se retrouve à l’Agape des premiers chrétiens ; lire sur ce sujet les chapitres ix et x de la Didaché, dont l’interprétation a été fixée d’une façon vraiment définitive par D. Cagin (L'Eucharistia, IIe partie, viii).

(1) Sur les prières des repas monastiques, cf. Ménard, Concordia Regularum, p. 765-766. — Hæften, l. X, tract. i, disq. vi. — Martène, De antiq. monach. rit., l. I, c. ix.

(2) Sunt qui secundo parum comedunt; alii qui prandii, sive coenae uno tantum cibo contenti sunt. Nonnulli gustato paululum pane egrediuntur. Omnes pariter comedunt. Qui ad mensam ire noluerit, in cellula sua panem tantum et aquam, ac salem accipit (S. Hieron., Praef. in Reg. S. Pach., 5). Mais, quand les moines de S. Pacôme viennent au réfectoire, ils doivent arriver à l’heure déterminée, car nous lisons dans la même Règle : Si quis ad comedendum tardius venerit, excepto majoris imperio..., aget poenitentiam, aut ad domum jejunus revertetur (xxxii).

p. 331 Celui qui, par mollesse ou par caprice, n’arrivera pas avant la prière, sera repris d’abord jusqu’à deux fois. Saint Benoît établit donc discrètement une différence entre la négligence à se rendre à l’office divin et la lenteur à venir au réfectoire. Ici, la faute est moins grave. Pourtant, si une double réprimande n’amenait pas la correction, il faudrait refuser désormais au coupable la participation à la table commune (3). Il ne s’agit pas de l’excommunication de la table telle qu’elle est prévue au chapitre XXIV, mais d’une peine analogue à celle qui vient d’être décrétée contre le moine qui arrive en retard à l’office. Le réfectoire, comme le chœur, avait une place pour les négligents : c’est là qu’ils mangeaient, seuls, séparés de la société des frères et privés de leur part de vin ; mais ils ne mangeaient pas en seconde table ni en dehors du réfectoire (4). La preuve en est dans les exigences formulées par saint Benoît pour que les retardataires puissent recouvrer leur vin avec leur rang : il faut qu’ils aient fait satisfaction et se soient amendés ; or, ils ne pouvaient témoigner de leur ponctualité reconquise qu’à la condition d’être maintenus au réfectoire commun. N. B. Père décide enfin qu’un châtiment identique sera infligé au moine qui s’esquiverait avant les grâces.

(3) Quae signo tacto tardius ad opus Dei, vel ad opera venerit, increpationi, ut dignum est, subjacebit. Quod si secundo aut tertio admonita emendare noluerit, a communione, vel a convivio separetur (S. Caesar., Reg. ad virg., x).

(4) S. Basile condamne les retardataires à attendre le repas du jour suivant (Reg. contr., xcvii) ; il distingue, d’ailleurs, entre les retards coupables et ceux qui ont une excuse.

14

qui per negligentiam suam aut vitium non occurrerit, usque secundam vicem pro hoc corripiatur:

el que á esto faltáre por descuido, ó culpa suya, sea corregido hasta dos veces;

15

si denuo non emendaverit, non permittatur ad mensæ communis participationem,

pero si en adelante no se enmendáre, prívesele de la mesa comun,

16

sed sequestratus a consortio omnium reficiat solus, sublata ei portione sua de vino, usque ad satisfactionem et emendationem.

y apartado de la compañía de los demás monges, coma solo, quitándole la racion de vino hasta que satisfaga, y se enmiende.

17

Similiter autem patiatur, qui et ad illum Versum non fuerit præsens, qui post cibum dicitur.

Dese el mismo castigo al que no asistiere al verso que se dice despues de haber comido.

18

Nec quisquam præsumat ante statutam horam, vel postea quidquam cibi aut potus percipere.

Ninguno se atreva á comer, ó beber cosa alguna antes, ni despues de la hora señalada.

Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 43.18-43.19

p. 332 Nec quisquam praesumat ante statutam horam, vel postea, quidquam cibi vel potus percipere. Sed et si cui offertur aliquid a priore, et accipere renuerit, hora qua desideraverit, hoc quod prius recusavit aut aliud omnino non percipiat, usque ad emendationem congruam.

p. 332 S’il eût été loisible aux frères peu réguliers de manger et de boire avant ou après l’heure déterminée, ils se fussent certainement consolés d’être privés de leur vin, au repas commun, et d’y être mis en pénitence ; ils eussent mis peu d’empressement à se corriger. Mais saint Benoît défend de manger ou de boire, si peu que ce soit, en dehors du réfectoire et des repas conventuels (1). Aussi bien, il serait indigne d’un moine de manger à toute heure, de boire dès qu’il en a l’occasion, d’aller chercher un petit dessert dans la vigne ou le fruitier. Il n’est pas même au pouvoir du cellérier ou de celui que nous nommons le dépositaire d’apprécier les besoins de chacun, de faire d’aimables distributions, d’avoir des prévenances affectueuses pour tel ou tel frère. Allons plus loin : au réfectoire, une permission est nécessaire pour l’échange d’un mets contre un autre dont il nous semble que notre estomac s’accommodera mieux. Et comme l’esprit de singularité et de mollesse est d’une habileté et d’une obstination extrêmes, nous devons nous tenir en garde, à mesure surtout que nous prenons de l’âge, contre la recherche de nos aises, de nos préférences, de nos goûts (2). Enfin, peut-être n’est-il pas absolument oiseux de remarquer que, si les lois de la vie commune et de la mortification nous interdisent de nous adjuger quoi que ce soit en dehors des repas, la pauvreté nous défend aussi d’offrir à un frère une portion dont nous croyons devoir nous priver. Même, parce que nous sommes plus pauvres que les pauvres, nous ne pouvons disposer librement de notre superflu : « brouiller », sans en rien prendre, une portion quelconque, afin de témoigner qu’on y a touché et de la transformer ainsi en objet d’aumône, constitue une légère méconnaissance de la vraie pauvreté monastique.

(1) Ante quam vel post quam legitimam communemque refectionem summa cautione servatur, ne extra mensam quicquam cibi penitus ori suo quisquam indulgere praesumat, etc. (Cass., Inst., IV, xviii).

(2) Cf. S. Basil., Reg. contr., xc.

p. 332 Saint Benoît interdit au moine de s’adjuger ou de recevoir irrégulièrement, mais il reconnaît au supérieur le droit d’accorder un soulagement ou un petit supplément, soit au cours, soit en dehors du repas commun. Et N. B. Père tient à ce que le moine accepte avec humilité et courtoisie ce que lui offre la condescendance de son Abbé. Non pas sans doute qu’il entende obliger les frères à prendre indistinctement et en entier tout surcroît qu’ils estimeraient trop abondant ou nuisible : gracieusement il faut recevoir, gracieusement aussi il est permis de s’excuser ; et ce que saint Benoît a voulu bannir, c’est plutôt une disposition de fausse austérité, de boutade, d’incivilité. On a repoussé avec hauteur, mais peu après on se ravise, et on en vient à désirer et à réclamer la chose refusée naguère : le supérieur doit alors, dit saint Benoît, se souvenir de l’indocilité et refuser non seulement la chose en question, mais encore toute espèce de faveur, et peut-être même des choses fort nécessaires, jusqu’à ce que le frère ait fait amende honorable et réparé convenablement sa maladresse (1).

(1) Le sens que nous donnons aux paroles de saint Benoît est à peu près le même, semble-t-il, que celui du texte de S. Basile, qui les a inspirées : Si quis iratus fuerit, nolens accipere aliquid eorum quae ad usum praebentur? Iste talis dignus est etiam ut si quaerat non accipiat, usquequo probet is qui praeest; et cum viderit vitium animi curatum, tunc etiam quod corporis usibus necessarium fuerit praebebit (Reg. contr., xcvi). Voir aussi l’interrogation précédente.

19

Sed et si cui offertur aliquid a Priore, et accipere renuerit, hora qua desideraverit hoc quod prius recusavit, aut aliud, omnino nihil percipiat, usque ad emendationem congruam.

Y si alguno repugnare recibir lo que el superior le envie, ni se le dé lo que antes rehusó, ni otra cosa alguna, aunque él la pida, hasta haber dado la correspondiente satisfaccion.

Texto latino: edición de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sin las referencias bíblicas entre corchetes ni las notas del editor. Numeración usual de los versículos. · Versión castellana, Barcelona, V. Torras y J. Corominas, 1850 (ortografía de la época). Texto de dominio público en Francia (art. L123-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés). Transcripción y revisión: Abbatia Sancti Petri de Curte. Señalar un error