La Regla de san Benito
Capítulo 46
De his qui in aliis quibuslibet rebus delinquuntDe los que caen en otras cualesquiera faltas
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Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 46
p. 340 DE CEUX QUI MANQUENT EN QUELQUE AUIRE CHOSE
Si quis dum in labore quovis, in coquina, in cellario, in ministerio, in pistrino, in horto, in arte aliqua dum laborat, vel in quocumque loco aliquid deliquerit,
Si alguno mientras hace cualquiera labor en la cocina, en la cillerecía, en su oficio, en la panadería, en la huerta, ó cuando trabaja en alguna arte, ó en cualquiera lugar hiciere alguna falta,
Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 46.1-46.4
p. 340 De iis qui in aliis quibuslibet rebus delinquunt. — Si quis dum in labore quovis, in coquina, in cellario, in ministerio, in pistrino, in horto, in arte aliqua dum laborat, vel in quocumque loco, aliquid deliquerit, aut fregerit quippiam, aut perdiderit, vel aliud quid excesserit (1), et non veniens continuo ante Abbatem vel congregationem, ipse ultro satisfecerit et prodiderit delictum suum : dum per alium cognitum fuerit, majori subjaceat emendationi.
(1) D. Butler lit : ... excesserit ubiubi, et non veniens...
p. 340 Saint Benoît consacre ce chapitre aux satisfactions qui sont dues pour des fautes commises en dehors de l’oratoire. Il énumère d’abord les principaux services du monastère où peuvent se produire des délits : la cuisine, le cellier, l’atelier (2), la boulangerie, le jardin. Puis il emploie des formules assez générales pour envelopper tous les cas : dans l’exercice d’un art ou l’accomplissement d’un travail quelconque, en quelque lieu que ce soit, qu’il s’agisse d’avoir brisé, perdu ou détérioré quelque chose, d’avoir causé un dommage ou un trouble à la communauté, en un mot d’avoir commis quelqu’une de ces fautes qu’amènent l’inattention, la négligence ou la maladresse. Dans toutes ces hypothèses, le délinquant viendra aussitôt révéler son manquement et faire satisfaction, devant l’Abbé, si l’Abbé est seul, — devant l’Abbé et la communauté, si tous les frères sont réunis sous la présidence de l’Abbé, ce qui était le cas ordinaire (3). Cette satisfaction consistait probablement dans l’agenouillement ou la prostration. Saint Benoît veut qu’elle soit volontaire : ultro satisfecerit, et qu’elle s’accomplisse avec empressement : veniens continuo. C’est ce que fit, à Subiaco, le bon Goth qui avait laissé choir dans le lac le fer de son outil, de son « fauchard » (1).
(2) Il est difficile de déterminer le sens exact de ce mot. Quelques manuscrits anciens lisent in monasterio.
(3) Qui vas fictile fregerit... aget poenitentiam vespere in sex orationibus. Si quis aliquid perdiderit, ante altare publice corripietur (S. Pach., Reg., cxxv, cxxxi). — Si quis gillonem fictilem... casu aliquo fregerit, non aliter neglegentiam suam quam publica diluet paenitentia, cunctisque in synaxi fratribus congregatis tamdiu prostratus in terram veniam postulabit, etc. (Cass., Inst., IV, xvi).
(1) S. Greg. M., Dial., l. II, c. vi.
p. 341 Dans une communauté assez nombreuse, souvent dispersée, travaillant ici et là, on devine quel va-et-vient et quelle perte de temps ce serait pour l’Abbé et pour chacun, si le moindre délit ou dégât devait sur l’heure être porté à la connaissance de tous. Aussi, les coutumes monastiques ont-elles établi le « chapitre des coulpes », qui se tient au chapitre plusieurs fois la semaine et où chacun s’accuse des fautes commises contre l’observance et des petits détriments dont il est responsable. La satisfaction, ne pouvant discrètement se faire à l’église, ni même au chapitre, a lieu d’ordinaire au réfectoire.
p. 341 Saint Benoît prévoit le cas d’un moine qui, par fausse honte ou esprit réfractaire, dissimulerait une de ces fautes extérieures ou de ces erreurs matérielles : la pénitence infligée sera plus sévère, lorsqu’on apprendra de la bouche d’un autre ce qui s’est passé (2). L’Abbé pouvait être renseigné grâce au témoignage des doyens ou des frères ; et ces paroles de N. B. Père : dum per alium cognitum fuerit, ne suffisent pas pour établir qu’existait dès lors l’usage de la « proclamation ». La proclamation est cette coutume monastique qui prescrit à chacun de publier au chapitre les fautes qu’il a remarquées chez autrui. Il n’est pas douteux qu’elle existait presque universellement au neuvième siècle ; Cluny et Cîteaux l’adoptèrent. Elle a été supprimée par la Congrégation du Mont-Cassin, par celle des Saints-Vanne et Hydulphe et par les Congrégations qui s’y rattachent ; mais elle est encore en vigueur chez les Cisterciens (3). Il faut être d’une discrétion extrême pour instituer le procès d’une pratique qui se réclame de tant et de si vénérables autorités ; cependant il est aisé de déterminer les motifs qui nous ont portés à l’abandonner. Le devoir de la correction fraternelle, accompli ainsi publiquement par tous au profit de chacun, est bien le plus délicat des devoirs. La charité court de grands risques. Facilement, une sorte de surveillance étroite et jalouse s’étend partout comme un réseau. Comme toutes les petites rivalités, les vengeances, les représailles s’abriteront aisément sous le couvert de la proclamation régulière ! Sans doute, si les moines, proclamés et proclamateurs, sont tous parfaits, ces dangers disparaissent : mais alors, à quoi bon la proclamation? L’Abbé de Rancé répondait que des inconvénients réels ne devaient pas faire oublier le bénéfice que peuvent retirer de cette pratique et les bons et les tièdes. Il va de soi que le religieux, témoin d’actes ou de tendances qui constituent un péril grave pour le monastère ou pour un frère, ne doit jamais se retrancher derrière la réprobation que le monde attache aux rapports pour se dispenser d’avertir l’Abbé. Ce serait très mal entendre l’honneur de ses frères et la charité due à tous ; la ruche, après tout, vaut mieux que l’abeille, mieux surtout que le frelon. Et celui de qui la faute est ainsi dévoilée ne serait vraiment pas recevable à se plaindre.
(2) Si hoc ultro confitetur, parcatur illi et oretur pro ea. Si autem deprehenditur atque convincitur... gravius emendetur (S. Aug., Epist. CCXI, 11. P. L., XXXIII, 962).
(3) Martène, De ant. monach. rit., l. I, c. v.
aut fregerit quippiam, aut perdiderit, vel aliud quid excesserit ubi ubi,
quebráre, ó perdiere alguna cosa, ó cometiese algun otro defecto, donde quiera que sea,
et non veniens continuo ante Abbatem vel Congregationem, ipse ultro satisfecerit et prodiderit delictum suum;
y no viniere luego voluntariamente á confesar su culpa, y á dar al abad, y á toda la comunidad la competente satisfaccion,
dum per alium cognitum fuerit, majori subjaceat emendationi.
sino que su falta se ha sabido por otro, en tal caso castíguesele con mayor rigor.
Si animæ vero peccati causa fuerit latens, tantum Abbati, aut spiritualibus senioribus patefaciat,
Pero si fuere su culpa interior, ú oculta, manifiéstela únicamente al abad, ó á algunos monges ancianos, y virtuosos,
Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 46.5-46.6
p. 342 Si animae vero peccati causa latens fuerit, tantum Abbati aut spiritualibus senioribus patefaciat, qui sciant curare sua, et aliena vulnera non detegere aut publicare.
p. 342 On peut se demander si N. B. Père n’oppose pas ici à l’accusation et à la pénitence publiques des fautes contre la règle, l’accusation secrète des fautes théologiques. Il est plus probable, cependant, qu’il s’agit d’une confidence extra-sacramentelle et que cette prescription a exactement le même objet que le cinquante et unième instrument des bonnes œuvres et le cinquième degré d’humilité. Qu’il y ait ou non péché théologique, que la faute intérieure demeure toute matérielle, par suite d’inadvertance, de surprise ou d’emportement, qu’il s’agisse seulement d’une tentation, d’une disposition inquiétante, d’une hantise obstinée : dans tous ces cas, ce n’est point à la communauté entière, — puisqu’il n’y a nul scandale, nulle notoriété du fait, — c’est à l’Abbé ou aux sénieurs spirituels que le frère, dans une pensée filiale et dans un loyal désir d’amendement, doit révéler naïvement ce qui s’est passé. Nous l’avons dit ailleurs, les anciens considéraient cette pratique comme un élément indispensable de progrès spirituel, comme une source de paix et de sécurité. On s’ouvrira donc à l’Abbé, alors même qu’il aurait un aspect austère, que l’on redouterait son appréciation et les suites de cette confidence. L’Abbé, quelles que soient d’ailleurs sa trempe et sa valeur personnelle, n’est-il pas pour les siens une sorte de sacrement? N’a-t-il pas un titre à connaître ce qui se passe dans sa maison et chez ses moines? Les sénieurs spirituels sont probablement, pour saint Benoît, tous ceux qui ont une part importante au gouvernement des âmes ; à défaut de l’Abbé, c’est à eux qu’on devra s’ouvrir. Ils sont hommes « spirituels », renseignés sur les voies de Dieu ; ayant triomphé du diable chez eux ou du moins réduit son pouvoir, l’expérience acquise leur permet d’être utiles aux autres : ils savent guérir et leurs propres blessures et celles d’autrui. Et l’on peut compter sur leur discrétion, ajoute saint Benoît ; ils ne découvriront à personne ni ne publieront la faute accusée (1).
(1) La meilleure leçon semble bien être celle-ci : Qui sciant curare et sua et aliena vulnera, non delegere et publicare.
p. 343 Ces deux chapitres que nous terminons, outre leurs enseignements formels, ont encore cet intérêt de nous montrer l’économie de notre vie monastique au point de vue de la culture intérieure de l’âme. Nous n’appartenons point à une vie active, il n’y a point deux parts dans notre existence. Le fait d’avoir rompu définitivement avec le monde supprime pour nous bon nombre de dangers. Nous sommes en relation habituelle avec le Seigneur et les choses saintes, comme enveloppés toujours dans un parfum d’encens. Les heures de travail elles-mêmes doivent nous rapprocher de Dieu ; elles n’émiettent pas notre attention. Et voici, de plus, que notre vigilance s’exerce d’une manière continue tout le long du jour ; voici qu’elle nous oblige à réparer sur l’heure, et à expier devant nos frères, absolument toutes les infidélités de détail auxquelles succombe la nature. Tout cela, qu’est-ce autre chose qu’un examen de conscience, non pas à heure fixe et de quelques instants, mais perpétuel, mais assidu, ne laissant rien à l’oubli? Que les hommes noyés dans les soucis et les périls de la vie apostolique, toujours exposés, dans l’entrain même de l’action, à franchir les bornes, à trop condescendre au tempérament, que de tels hommes s’arment de multiples et minutieux examens de conscience, c’est justice et prudence tout à la fois. Mais N. B. Père a pourvu autrement, sur ce terrain, aux exigences de notre âme. Les enquêtes interminables que nous ferions sur nous-mêmes n’auraient d’autre résultat que de grossir notre importance, de nous épuiser, de nous troubler, peut-être même d’empoisonner notre vie. Remplaçons donc ces recherches superflues par la régularité, par la fidélité absolue, par une perfection de charité, par l’adhésion tranquille à Dieu.
qui sciant curare sua, et aliena vulnera non detegere et publicare.
que sepan curar sus propios males, y no descubrir, ni publicar los agenos.
Texto latino: edición de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sin las referencias bíblicas entre corchetes ni las notas del editor. Numeración usual de los versículos. · Versión castellana, Barcelona, V. Torras y J. Corominas, 1850 (ortografía de la época). Texto de dominio público en Francia (art. L123-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés). Transcripción y revisión: Abbatia Sancti Petri de Curte. Señalar un error