Abbatia
Sancti Petri
de Curte

Die Regel des heiligen Benedikt

Kapitel 42

Ut post Completorium nemo loquaturDaß nach der Komplet niemand mehr sprechen darf

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Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 42

p. 319 QUE PERSONNE NE PARLE APRÈS COMPLIES

p. 319 Rappelons-nous la division de la Règle qui a été proposée au chapitre Ier. La portion centrale, de XXI à LVII inclusivement, est relative à la législation et au régime intérieur du monastère. Elle se subdivise en trois parties : XXI-XXX, les doyens, et, à l’occasion des doyens, leur office et le code pénal ; XXXI-XLI, le cellérier, et, à l’occasion du cellérier, tout ce qui se rattache d’une façon plus ou moins immédiate à son office. C’est de régularité et d’observance qu’il est question maintenant. Et il sera facile de remarquer à quel point le chapitre XLII suppose le précédent et s’appuie sur lui.

1

Omni tempore silentio debent studere monachi, maxime tamen nocturnis horis.

Allezeit müssen sich die Mönche des Schweigens befleißen, ganz besonders aber während der Stunden der Nacht.

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 42.1-42.2

p. 319 Ut post Completorium nemo loquatur. — Omni tempore silentio debent studere monachi, maxime tamen nocturnis horis, et ideo omni tempore, sive jejunii, sive prandii.

p. 319 Saint Benoît commence par le silence, comme pour rappeler que c’est le point le plus considérable de l’observance monastique. Lorsque les supérieurs réclament, à maintes reprises, en faveur du silence, on pourrait croire qu’il s’agit d’un vague lieu commun, d’un thème auquel on s’attache lorsqu’on n’a rien d’autre à dire : ce n’est pourtant qu’imiter N. B. Père. Sans revenir sur les considérations doctrinales et pratiques auxquelles a donné lieu le chapitre VI, nous pouvons bien observer encore que le silence, comme la pauvreté et la mortification, n’a qu’une valeur relative. Le silence n’est pas la perfection, le mutisme absolu n’est pas la sainteté. Il est des natures qui, par timidité ou par tranquillité foncière, n’aiment pas à se traduire : le silence est alors de tempérament, il n’est pas vertu. Ce qui fait son excellence, c’est sa relation volontaire, intentionnelle, avec la perfection et avec Dieu : le silence est moyen de prière, c’est une condition et un fruit du recueillement intérieur, c’est le gardien et l’indice de la charité.

p. 320 Il y a entre les fins de la vie monastique et le recueillement une liaison telle que la parole de saint Benoît se fait instante et comme impérieuse : les moines doivent, — ce n’est pas une simple invitation, — ils doivent en tout temps, — sans exception et alors même qu’ils parlent, s’appliquer au silence et l’aimer. Omni tempore silentio debent studere monachi : tel est l’axiome général, mais dont les applications varient avec les temps, les lieux, les matières de conversation. Car saint Benoît, nous l’avons remarqué ailleurs, n’a prescrit nulle part la suppression absolue de toute parole ; il institue des degrés dans le silence ; et la diversité même de ces degrés, quelquefois aussi l’exclusion spéciale prononcée contre certains discours, tout ce détail de mesures préventives serait hors de mise dans une maison où l’on ne parle jamais. Ici, N. B. Père assure un privilège au silence de nuit (1). Et les Ordres religieux ont adopté universellement après lui une mesure qui se justifie par des raisons multiples. En premier lieu celle du bon ordre, tous les religieux couchant dans un même dortoir, et la vigilance de l’Abbé et des doyens se trouvant alors détendue. C’est de plus une question de mortification ; tandis que tout se tait et que tout se recueille, notre volonté se soumet aux exigences des choses ; nous nous mettons simplement à l’unisson de la nature. Lorsque tout bruit a cessé, la fermentation des images s’apaise en nous, la réflexion et la prière deviennent plus faciles ; et il s’accomplit dans le secret des âmes quelque chose de ce que la Sagesse nous rapporte de l’intervention libératrice de l’Ange et que l’Église applique à la venue du Seigneur ici-bas : Cum enim quietum silentium contineret omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus de caelo a regalibus sedibus... prosilivit (Sap., xviii, 14-15).

(1) On trouve avant saint Benoît quelques témoignages en faveur du silence de nuit : Nemo alteri loquatur in tenebris, dit la Règle de S. Pacôme (xciv). Finitis igitur psalmis et cotidiana congregatione, sicut superius memoravimus, absoluta, nullus eorum vel ad modicum subsistere aut sermocinari audet cum altero (Cass., Inst., II, xv).

p. 320 Outre la recommandation générale du silence, il est réellement question de trois choses, dans ce chapitre : de la lecture ou conférence spirituelle, de l’office de Complies, du silence de nuit. La fin de la première phrase offre quelque difficulté d’interprétation. On remarquera la ponctuation que nous avons adoptée (2) ; les éditions de Schmidt et de Wölfflin ont mis un point après horis et deux points après les mots sive prandii. Avec l’une et l’autre ponctuation, la clausule et ideo, etc., est à la fois la conclusion du précepte général qui précède et l’annonce du détail qui suit. Le sens paraît être celui-ci : c’est en tout temps que les moines doivent s’appliquer au silence, mais surtout aux heures de nuit ; aussi, en tout temps (3), qu’il y ait jeûne ou bien dîner et souper, les choses se passeront comme il suit. Et, dans une large parenthèse, saint Benoît nous indique comment les frères se préparent au silence de nuit et à quel moment il commence, soit qu’il s’agisse d’une journée où l’on fait deux repas, soit qu’il s’agisse d’un jour de jeûne, — de jeûne régulier, car N. B. Père, nous dirons pourquoi, n’a point envisagé explicitement le cas des jeûnes ecclésiastiques. Après cette parenthèse, et avec les mots : Et exeuntes a Completorio..., nous revenons à l’idée du silence de nuit.

(2) C’est celle à laquelle s’est tenu D. Guéranger dans sa traduction française de la Règle.

(3) Omni tempore semble signifier ici : toute l’année, tous les jours, tandis qu’au début du chapitre nous lui donnons une signification plus large : à toute heure, en toutes circonstances, toujours.

p. 321 Un troisième système de ponctuation, assez commun, consiste à faire commencer la phrase avec Et ideo... et à mettre une simple virgule avant si tempus fuerit prandii; mais cette lecture soulève surtout la difficulté que voici. Si nous entendons sive jejunii des jeûnes de règle comme des jeûnes ecclésiastiques, il n’est plus exact de dire d’une façon générale qu’aussitôt le souper fini on passe à la lecture spirituelle : car, les jours de jeûne de règle, il n’y avait très probablement pas souper, mais un seul repas, pris à none. Si nous entendons sive jejunii des jeûnes de Carême seulement, il est exact de remarquer qu’aussitôt après le souper on se réunit pour la lecture ; mais alors les deux hypothèses : sive jejunii, sive prandii n’épuisent pas l’extension de la formule omni tempore, puisque les jeûnes de règle se trouvent exclus. Avec notre ponctuation, nous pouvons fort bien voir dans les mots sive jejunii l’allusion à tous les jours de jeûne, quels qu’ils soient.

2

Et ideo omni tempore, sive jejunii, sive prandii,

Deshalb sollen sie jederzeit, mag ein Fasttag sein oder mögen sie auch zu Mittag essen,

3

si tempus fuerit prandii, mox ut surrexerint a cœna, sedeant omnes in unum, et legat unus Collationes, vel Vitas Patrum, aut certe aliquid quod ædificet audientes;

und zwar, wenn es die Tage des Mittagessens sind, unmittelbar nach dem Abendtisch, sich alle zusammensetzen, und einer soll aus den Collationes oder den Lebensbeschreibungen der Väter oder sonst aus einem erbaulichen Buche vorlesen,

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 42.3-42.4

p. 321 Si tempus fuerit prandii, mox ut surrexerint a coena, sedeant omnes in unum, et legat unus Collationes vel Vitas Patrum, aut certe aliquid quod aedificet audientes; non autem Heptateuchum aut Regum : quia infirmis intellectibus non erit utile illa hora hanc Scripturam audire ; aliis vero horis legantur.

p. 321 Les jours où il y a deux repas, dès que le souper est terminé, les frères se lèvent, tous vont s’asseoir en un même lieu, et l’un d’eux commence une lecture. Saint Benoît ne dit pas où cela se passe, et les usages de l’Ordre furent assez divers. Le plus souvent la lecture et les Complies avaient lieu au chapitre, ou sous le cloître, quelquefois à l’oratoire ou bien encore au réfectoire (1). Aujourd’hui tout se fait à l’oratoire. Outre le dessein principal d’édifier les moines, de les préparer à la nuit, de laisser leur esprit sur une pensée surnaturelle, N. B. Père, en instituant cette lecture, obéissait à une autre préoccupation, d’ordre pratique, qu’il nous révèle à la fin du paragraphe suivant : la durée de la lecture est calculée de telle sorte que tous les moines aient le loisir de se rassembler pour une dernière prière conventuelle. Les serviteurs de la cuisine et le lecteur, qui mangeaient en seconde table, les infirmiers, les hôteliers, tous ceux qui vaquaient jusque-là à une obédience quelconque, trouvaient ainsi le moyen de rejoindre leurs frères, grâce à ce délai de la lecture et, au besoin, en se pressant un peu : Omnibus in unum concurrentibus per hanc moram lectionis; si quis forte in assignato sibi commisso fuerit occupatus, occurrat.

(1) Cf. Martène, De ant. monach. rit., l. I, c. xi.

p. 322 Saint Benoît indique la matière de cette lecture : les Collationes ou conférences (de Cassien), les Vies des Pères, ou du moins quelque autre ouvrage capable d’édifier les auditeurs. On pouvait lire certains passages de l’Écriture et leur commentaire patristique autorisé. Pourtant la Règle exclut l’Heptateuque (c’est-à-dire le Pentateuque avec Josué et les Juges) et les livres des Rois (probablement avec Ruth) (1). Ce sont des livres tout historiques, qui pourraient troubler l’imagination de certains religieux, qui répondent moins, en tout cas, au but pacifiant de cette lecture du soir. Ou bien saint Benoît a voulu épargner à ses moines, parmi lesquels il y avait des enfants et des jeunes gens, quelques récits d’une liberté tout orientale : « Aux intelligences faibles, dit-il, il ne serait pas profitable d’entendre à cette heure-là ces passages de l’Écriture ; mais on les lira à d’autres moments. » La Bible entière est de Dieu ; elle n’a pas été écrite pour les mécréants. Il ne s’agit donc pas de faire une édition expurgée des saints Livres, à l’usage de ceux qui seraient exposés à les commenter avec leurs fâcheuses expériences, mais simplement de prendre une précaution qui assure le recueillement de notre nuit et de notre réveil.

(1) Cf. S. Aug., De Doctrina christiana, l. II, c. viii. P. L., XXXIV, 40-41.

4

non autem Heptaticum, aut Regum: quia infirmis intellectibus non erit utile illa hora hanc Scripturam audire; aliis vero horis legantur.

nicht aber aus dem Heptateuch oder den Büchern der Könige; denn für schwache Gemüter wäre es nicht zuträglich, zu dieser Stunde jene Teile der Schrift zu hören, man lese sie vielmehr zu anderer Tageszeit.

5

Si autem jejunii dies fuerit, dicta Vespera, parvo intervallo, mox accedant ad lectionem Collationum, ut diximus;

Ist aber Fasttag, so sollen sie nach der Vesper und einer kurzen Pause alsbald, wie schon gesagt, mit der Lesung aus den Collationes beginnen.

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 42.5-42.7

p. 322 Si autem jejunii dies fuerit, dicta Vespera, parvo intervallo, mox accedant ad lectionem, ut diximus, et lectis quatuor aut quinque foliis, vel quantum hora permittit, omnibus in unum concurrentibus (2) per hanc moram lectionis ; si quis forte in assignato sibi commisso fuerit occupatus, occurrat (3).

(2) Convenientibus in unum fratribus ad concinendos psalmos, quos quieturi ex more decantant (Cass., Inst., IV, xix).

(3) Occurrat n’appartient qu’au « texte reçu » ; et les éditeurs ponctuent diversement tout ce passage.

p. 322 Il s’agit vraisemblablement ici des jeûnes monastiques : deux jours par semaine depuis la Pentecôte jusqu’au 14 septembre, et tous les jours depuis le 14 septembre jusqu’au Carême. Ces jours-là, on mange à none ; on dit l’office de Vêpres à son heure ; suit un court intervalle, après quoi tous se réunissent pour la lecture dont il a été parlé plus haut. Les serviteurs de la cuisine sont libres depuis longtemps ; mais d’autres frères peuvent être occupés à telle ou telle besogne, à l’intérieur ou aux environs du monastère : ils s’empresseront de rejoindre le convent et d’arriver, au plus tard, vers la fin de la lecture. Elle ne durait guère plus d’une demi-heure, semble-t-il : le temps de lire quatre ou cinq feuillets de manuscrit. Mais saint Benoît ne veut rien déterminer d’une façon précise, et il ajoute aussitôt que cette lecture durera « autant que l’heure le permettra ». Les jours où l’on avait soupé, ou bien lorsqu’il se faisait tard, en été par exemple, ou quand la fatigue était plus grande, l’Abbé pouvait abréger la lecture. Aujourd’hui, nous ne dépassons pas dix minutes ; mais nous avons, avant le souper ou la collation, une lecture ou une conférence spirituelle.

p. 323 Saint Benoît n’avait rien à stipuler de spécial pour le Carême ou les autres jours de jeûne ecclésiastique, car, au point de vue de la lecture et de Complies, les choses se passaient alors exactement comme les jours où il y avait deux repas : aussitôt après l’unique repas du soir, qui avait lieu après Vêpres, les frères écoutaient la lecture.

6

et lectis quatuor aut quinque foliis, vel quantum hora permittit,

Es sollen vier oder fünf Blätter gelesen werden, oder soviel eben die Zeit erlaubt.

7

omnibus in unum occurrentibus per hanc moram lectionis, si quis forte in assignato sibi commisso fuerit occupatus, occurrat.

Während so vorgelesen wird, kommen alle herbei, wenn etwa einer im Gehorsam mit einem anderen Auftrag beschäftigt gewesen war.

8

Omnes ergo in unum positi, compleant: et exeuntes a Completorio nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid.

Sind alle beisammen, so beten sie die Komplet. Nach dieser ist es keinem mehr erlaubt, noch etwas zu reden.

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 42.8-42.11

p. 323 Omnes ergo in unum positi compleant ; et exeuntes a Completorio nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid. Quod si inventus fuerit quisquam praevaricari hanc taciturnitatis regulam, graviori vindictae subjaceat; excepto si necessitas hospitum supervenerit, aut forte Abbas alicui aliquid jusserit. Quod tamen et ipsum cum summa gravitate et moderatione honestissime fiat.

p. 323 Il n’est pas superflu de souligner encore l’intérêt qu’attache saint Benoît à la présence de tous à Complies. Toutes les charges sont vacantes ; il se fait, à cette dernière heure, un unisson de toutes les âmes : Omnes in unum positi compleant. On dit Complies, dont N. B. Père a dessiné ailleurs la structure (chap. XVII-XVIII).

p. 323 Au sortir de cet office, personne n’aura désormais liberté aucune de dire quoi que ce soit à l’un quelconque de ses frères : Nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid. Celui qui serait convaincu d’avoir violé cette loi du silence serait soumis à un châtiment très sévère : saint Benoît n’en définit aucun ; ce fut parfois, chez les anciens, l’excommunication. Aujourd’hui encore, les coutumes sont exigeantes sur ce point; et tout bon moine s’ingénie à garder le silence de nuit dans son intégrité.

p. 324 Néanmoins, toute prescription demeurant subordonnée à la discrétion, et les préceptes, même les plus graves, n’existant jamais que pour la charité, N. B. Père signale brièvement les principales circonstances où l’on doit passer outre : s’il est nécessaire de s’occuper des hôtes, si l’Abbé a des ordres à donner. On peut supposer d’autres cas : un incendie survient, un frère est malade, un voleur s’introduit dans la maison (1) ; tous ces motifs sont plus que suffisants pour autoriser un moine à rompre le silence de nuit. Mais, alors même que le silence, remarque saint Benoît, cède devant la loi supérieure de la charité, il ne perd jamais tous ses droits : il faut dire seulement l’indispensable, avec une gravité extrême, en peu de mots, avec toute la modération et la retenue possible.

(1) D. Ménard remarque que les anciens observaient souvent le silence de nuit hors du monastère et en voyage ; il raconte comment saint Étienne d’Obazine et, une autre fois, deux religieux de Cluny, menacés par des voleurs ou des barbares, gardèrent un silence imperturbable.

p. 324 Nous avons dit dans le commentaire du chapitre XXII que la Règle ne marque point quand finit le silence de nuit ; peut-être cessait-il au réveil. Dès le temps de saint Benoît d’Aniane il durait dans certains monastères jusqu’à Prime et la réunion au chapitre. Il cesse chez nous avec le verset Pretiosa de Prime.

9

Quod si inventus fuerit quisquam prævaricari hanc taciturnitatis regulam, gravi vindictæ subjaceat;

Fände sich einer, der diese Regel des Stillschweigens übertritt, so werde er strenge bestraft,

10

excepto si necessitas hospitum supervenerit, aut forte Abbas alicui aliquid jusserit.

außer wenn dies der Gäste wegen geschehen muß, oder wenn einem der Abt etwa einen Auftrag erteilt hat;

11

Quod tamen et ipsum cum summa gravitate et moderatione honestissime fiat.

aber auch dann geschehe es mit gemessenem Ernst und bescheidener Zurückhaltung.

Lateinischer Text: Ausgabe von Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus 1906, ohne die Bibelverweise in eckigen Klammern und die Anmerkungen des Herausgebers. Übliche Verszählung. · Übersetzung von P. Pius Bihlmeyer OSB († 1931), Bibliothek der Kirchenväter, 1914. Gemeinfreier Text in Frankreich (Art. L123-1 des französischen Gesetzbuchs über geistiges Eigentum). Abschrift und Durchsicht: Abbatia Sancti Petri de Curte. Fehler melden