La Regla de san Benito
Capítulo 33
Si quid debeant Monachi proprium habereSi deben los Monges tener alguna cosa propia
Sobre todo el capítulo
Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 33
p. 278 SI LES MOINES DOIVENT AVOIR QUELQUE CHOSE EN PROPRE (1)
(1) C’est le titre ou plutôt l’interrogation de S. Basile : Si debet habere aliquid proprium, qui inter fratres est? (Reg. contr., xxix.)
Præcipue hoc vitium peculiare radicitus amputandum est de Monasterio,
Sobre todo arránquese de raiz del monasterio el vicio de la propiedad:
Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 33.1-33.4
p. 278 Si quid debeant monachi proprium habere. — Praecipue hoc vitium radicitus amputetur de monasterio, ne quis praesumat aliquid dare aut accipere sine jussione Abbatis, neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino : quippe quibus nec corpora sua, nec voluntates licet habere in propria potestate.
p. 278 C’est encore à propos du cellérier et de son office que N. B. Père nous décrit la situation des moines en face des biens de la terre et nous dit sous quelles conditions et dans quelle mesure ils en peuvent user. Avant comme après saint Benoît, la pauvreté a toujours constitué une des trois obligations essentielles de la vie religieuse ; et si N. B. Père ne fait point émettre aux siens les vœux explicites de chasteté et de pauvreté, c’est qu’ils se trouvent renfermés dans la promesse de garder les mœurs et le mode de vie monastiques : conversio morum. Il était admis universellement que le moine est pauvre à raison même de son état ; et c’est ce qui permet à saint Benoît d’entrer comme ex abrupto en matière pour exclure toute propriété personnelle.
p. 278 « Par-dessus tout, qu’on extirpe ce vice du monastère jusqu’à la racine (2) » ; saint Benoît l’appellera plus loin : nequissimum vitium. De telles paroles, qui paraissent d’une énergie extrême et un peu excessive, ne sont pourtant que prudentes. Rien n’est à négliger ici. Sans doute la pauvreté est le côté le plus extérieur de nos engagements religieux : alors que je donne à Dieu ma volonté par l’obéissance et mon corps par la chasteté, il semble que par la pauvreté je ne donne que des biens extérieurs ou les droits qui s’y rattachent. Mais précisément pour ce motif que la pauvreté est plus extérieure, elle est aussi plus menacée : de même que les ouvrages les plus avancés d’une citadelle sont les premiers abordés par l’ennemi. Aussi longtemps que ces ouvrages demeurent intacts et solidement défendus, la forteresse n’a rien à craindre ; s’ils sont enlevés, les portions les plus intimes ne sont plus en sécurité, et parfois on voit se retourner contre la place les ouvrages laborieusement créés pour sa défense. Il est d’expérience que l’apostasie commence presque toujours par une lésion de la pauvreté. Les infidélités se multiplient et la conscience s’endort. On se dit : « C’est si peu de chose ! on me donnerait certainement la permission, si je la demandais ; on ne peut pas faire entrer le Père Abbé dans ces menus détails ; et peut-être ne comprendrait-il pas de quelle utilité me sont ces choses, et combien elles importent à ma santé, à mes études ; tel objet m’a beaucoup servi déjà, il est si commode, j’y suis si accoutumé : il y a prescription ». Lorsque, sous une forme quelconque, la propriété personnelle se reconstitue, nous ne sommes plus chez Dieu, nous sommes chez nous, dans nos meubles ou bien en hôtel garni : nos relations avec Dieu se modifient à l’instant. Il y a mien et tien ; l’égoïsme reparaît, et avec l’égoïsme, les jalousies et les conflits ; nos relations avec le prochain se modifient sur l’heure, elles aussi. Nous rentrons dans les conditions de la vie commune et mondaine, avec, en plus, quelque chose de vulgaire et de vil, avec l’odieux d’une promesse violée.
(2) L’idée comme le mot est de Cassien, Conlat. XVI, vi.
p. 279 Après avoir proscrit en général le vice de propriété, saint Benoît énumère les différents actes de propriété qui sont interdits aux moines : donner, recevoir, détenir (1) ; la réserve sine jussione Abbatis sera expliquée plus loin. Afin de déjouer par avance tous les petits calculs intéressés, d’écarter toutes les interprétations trop larges de la loi, N. B. Père affirme avec force qu’un moine ne saurait avoir en propre absolument rien, nullam omnino rem, pas même les menus objets, pas même les objets qui sont de première nécessité pour ceux qui étudient : un manuscrit, des tablettes, un poinçon à écrire. Toutes ces choses nous sont accordées seulement ad usum, pour un usage non de droit et perpétuel, mais de fait et révocable au gré du supérieur. Et saint Benoît répète encore une fois : sed nihil omnino. Nous retrouverons la même disposition rigoureuse au chapitre LVIII, et la remarque qui suit s’y lit également, quoique moins complète. A dater de leur profession, les moines ne peuvent rien posséder, « puisqu’il ne leur est plus loisible d’avoir en leur pouvoir ni leur corps, ni leur volonté (1) ». Quelle est au juste la pensée de N. B. Père? Voudrait-il insinuer que, puisque le profès a donné sa personne à la religion, il doit lui être beaucoup plus facile de consentir à l’abandon de ses biens, extérieurs à lui, et d’un moindre prix que lui-même? Veut-il noter simplement que la désappropriation doit être bien radicale « puisque le profès ne dispose même plus de son corps, ni de sa volonté »? Il nous semble que les paroles de saint Benoît ont ici une valeur de droit, une portée formelle et topique. Les biens qui, de soi, sont sans attribution ne deviennent nôtres que moyennant deux actes : l’un de notre volonté positive, car nul ne peut être propriétaire malgré lui, et même pour un héritage, l’acceptation est requise ; l’autre de notre corps, qui occupe le bien et l’adjuge, par voie de travail ou par un procédé extérieur quelconque, à la personne même. Si l’un ou l’autre de ces deux éléments fait défaut, et à plus forte raison s’il n’y a ni volonté intérieure, ni occupation extérieure, la propriété n’existe pas. Or, aux yeux de saint Benoît, c’est précisément le cas du moine : il est inhabile à posséder, puisque son corps et sa volonté, instruments nécessaires d’une attribution personnelle, ne lui appartiennent plus.
(1) Nous signalons une fois pour toutes, comme sources de ce chapitre, les documents suivants : S. Pach., Reg., lxxxi, cvi. — S. Orsiesii Doctrina, xxi-xxiii. — Reg. II SS. Patrum, i. — Reg. Orient., xxx-xxxi. — S. Basil., Reg. contr., xxix-xxxi, xcviii-xcix. — S. Aug., Epist. CCXI, 5 (P. L., XXXIII, 960). — Sulp. Sev., Vita B. Martini, x (P. L., XX, 166). — S. Caesar., Reg. ad mon., i-iii, xv, xvi ; Reg. ad virg., passim, — Cass., Inst., IV, xiii.
(1) Qui seipsum et membra sua tradidit in alterius potestatem propter mandatum Domini (S. Basil., Reg. contr., cvi). — Ne sui quidem ipsius esse se dominum vel potestatem habere cognoscat (Cass., Inst., II, iii). — Voir aussi S. Macar., Reg., xxiv, — Nous lisons dans les Constitutiones monast., c. xx (inter opp. S. Basilii. P. G., XXXI, 1393) : Tu autem mortuus es, et toti mundo crucifixus. Rejectis enim terrenis divitiis amplexus es paupertatem; et cum te ipse dicasti Deo, Dei factus es thesaurus... Nihil omnino possidens, nihil habes quod largiaris. Imo etiam cum ipsum corpus obtuleris et de caetero ne illius quidem potestatem habeas, tamquam quod res sit Deo consecrata, tibi eo uti non licet ad humanum usum.
p. 280 Est-ce à dire que la profession rend le religieux radicalement incapable d’acquérir et d’exercer aucun acte de propriété quel qu’il soit? Pour bien saisir la question, il faut se rappeler d’abord que, dans la législation actuelle de l’Église, les vœux sont simples ou solennels. Le vœu simple de pauvreté laisse au religieux la nue propriété de ses biens, mais ne lui abandonne l’administration et le domaine utile que sous la direction de son supérieur : la volonté du moine a besoin d’être habilitée par celle de son Abbé. Avec le vœu solennel, la situation est différente. La solennité du vœu consiste très précisément dans l’intervention même du Souverain Pontife : le vœu est censé émis devant lui, accueilli par lui ; dès lors, il n’est plus dispensable que par lui : puisque le caractère commun de toute cause portée à Rome et dans laquelle Rome est intervenue, même sous forme incidente, est d’être soustraite ipso facto à toute juridiction inférieure. Un profès de vœux solennels perd à la fois la nue propriété et l’administration de ses biens : il peut cependant être habilité par le Saint-Siège à accomplir de véritables actes de propriété, nonobstant son vœu et sans le rompre, comme le prouvent certaines décisions apostoliques du dix-huitième et du dix-neuvième siècle. En certains cas, l’Église a autorisé des religieux à attester sous serment, devant les tribunaux civils, la réalité de leur propriété. Ils ne cessent pas, pour autant, d’être pauvres, puisque, même alors, ils ne sont propriétaires que dans les limites de l’obéissance et par la volonté du Souverain Pontife. Nous ne saurions donc affirmer sans réserve que la profession solennelle entraîne après soi incapacité absolue et définitive de posséder.
p. 281 Aussi bien, même sans faire intervenir dans le débat les cas extraordinaires et les dispenses, il est exact et il est prudent de soutenir que, d’une façon générale, le profès de vœux solennels demeure toujours capable d’acquérir réellement, que l'animus domini peut exister réellement en lui. Le court axiome canonique qui règle la question nous le dit deux fois : Quod monachus acquirit, monasterio acquirit. Il acquiert, et il acquiert pour le monastère : par son travail, par donation, par héritage, par succession. Il est incapable d’acquérir pour lui in proprietate : mais il acquiert pour le monastère auquel il appartient. Son union, son incorporation au monastère est à ce point parfaite, que, sauf affectation définie en temps utile, le monastère hérite aussitôt de tous les biens qui viennent aux mains du moine. Il ne faudrait pas considérer comme condition idéale de l’ordre monastique le système de la « mort civile », qui s’est introduit en France au cours du quinzième siècle. Les religieux étaient comme rayés du nombre des vivants aux points de vue actif et passif ; tout legs, au lieu de passer à eux et au monastère, allait de droit à leurs héritiers. C’était une iniquité, une précaution abusive contre l’extension exagérée de la mainmorte, une disposition socialiste supprimant la propriété par voie d’autorité publique, un prélude à la spoliation du dix-huitième siècle. On a cru reconnaître dans les lois de Justinien la théorie de la « mort civile » (1) ; mais une lecture attentive montre que ces lois sanctionnent au contraire l’attribution au monastère des biens du religieux et autorisent même le testament en certains cas. Saint Grégoire le Grand (2) a cité ces lois et s’est appuyé sur leurs décisions en ce qu’elles avaient de chrétien et d’équitable ; rien ne prouve qu’il ait voulu leur conférer une autorité ecclésiastique.
(1) Ingressi monasteria, ipso ingressu se suaque dedicant Deo; nec ergo de his testantur, utpote nec domini rerum. — Si qua mulier aut vir, liberis non exstantibus, monasticam vitam elegerit et monasterium intraverit, monasterio quod intravit, res ejus competere jubemus (Codex Justiniani, l. I, tit. II, in authent. de monachis; — in authent. de sanctiss. episcopis. Paris, 1550, col. 43, 45). Cf. Ant. Perez, Praelectiones in XII libros Codicis Justin., t. I, p. 3 sq.
(2) Epist., l. IV, Ep. VI ; l. IX, Ep. VII, Ep. CXIV. P. L., LXXVII, 672-673, 945-947, 1044-1045. Voir l’édition Ewold et Hartmann, M. G. H. : Epist., t. I, p. 237-238 ; t. II, p. 185-186, 215-216.
ne quis præsumat aliquid dare aut accipere sine jussione Abbatis,
ninguno se atreva á dar, ni recibir cosa alguna sin licencia del abad,
neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino:
ni tenerla como propia, sea lo que fuere, ni libro, ni papel, ni pluma, nada absolutamente,
quippe quibus nec corpora sua, nec voluntates licet habere in propria potestate.
como á quienes no les es permitido tener en su potestad ni aun sus cuerpos, ni su voluntad,
Omnia vero necessaria a Patre sperare Monasterii; nec quicquam liceat habere, quod Abbas non dederit aut permiserit.
sino que todo lo necesario deben esperar recibirlo del padre del monasterio, y nada les sea lícito tener, excepto lo que el abad les haya dado, ó permitido.
Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 33.5-33.6
p. 282 Omnia vero necessaria a patre monasterii sperare; nec quidquam liceat habere, quod Abbas non dederit aut permiserit. Omniaque omnibus sint communia, ut scriptum est, nec quisquam suum esse aliquid dicat aut praesumat.
p. 282 Saint Benoît n’a formulé jusqu’ici que des prohibitions ; il nous dit maintenant dans quelles conditions les moines sont pourvus des choses indispensables à leur vie et à leur état : « Ils les doivent attendre du Père du monastère, et il ne leur est pas licite de détenir quoi que ce soit que l’Abbé n’ait donné ou permis. » C’est en cela, il faut le remarquer avec soin, que consiste la vraie physionomie de notre pauvreté. Car les pauvretés ne se ressemblent pas toutes. Il y a la pauvreté de saint Gaëtan et des hommes apostoliques, la pauvreté corrigée par le travail des mains, la pauvreté corrigée par la mendicité, la pauvreté avec la possession en commun, la pauvreté des Capucins et des Frères Mineurs de l’Observance qui ne peuvent posséder ni biens meubles, ni immeubles. Toutes ces pauvretés sont belles ; elles ont toutes, à l’origine, une raison historique qui leur a donné leur caractère propre. La conception de saint Benoît est celle-ci : nous sommes des fils de famille ; nous formons la famille de Dieu, nous demeurons mineurs jusqu’à l’éternité. Nous vivons chez Dieu, notre Père : tous les biens du monastère sont à lui, il nous dispense les choses nécessaires ou utiles par notre Abbé, qui est son intendant. Nous sommes pauvres, non pas précisément lorsque nous manquons de tout et souffrons de la disette (1), mais lorsque nous n’avons rien par devers nous que l’Abbé ne nous ait donné ou permis de conserver. L’Abbé est responsable devant Dieu de ce qu’il aura refusé, de ce qu’il aura accordé ; chacun, d’ailleurs, doit l’aider, en réduisant ses exigences, à remplir ce rôle de gardien de la pauvreté (2). Il nous semble que l’on a l’âme bénédictine quand ces principes élémentaires sont naturellement accueillis.
(1) Ce n’était pas non plus l’idéal de S. Grégoire le Grand, qui écrivait : Religiosam vitam eligentibus congrua nos oportet consideratione prospicere, ne cujusdam necessitatis occasio aut desides faciat aut robur, quod absit, conversationis infringat (Epist., l. III, Ep. XVII. P. L., LXXVII, 617 ; M. G. H. : Epist., t. I, p. 175). Et encore : Officio pietatis impellimur monasteriis provida consideratione ferre consultum, ne hi qui Dei servitio deputati esse noscuntur necessitatem aliquam possint, quod avertat Dominus, sustinere (Epist., l. II, Ep. IV. P. L., LXXVII, 541 ; M. G. H. : Epist., t. I, p. 109).
(2) Nous devons nous féliciter de ce que nos Constitutions proscrivent absolument le « pécule », c’est-à-dire tout dépôt d’argent, toute réserve testamentaire, toute rente abandonnée à la libre disposition du moine. Même autorisée par une Règle, cette pratique est peu conforme à l’esprit de la vraie pauvreté monastique. L’Abbé lui-même, d’après nos Constitutions, est soumis aux exigences de la vie commune parfaite.
p. 283 Même lorsque des biens quelconques sont mis à la disposition d’un moine, il n’y a pas encore de propriété : ni en pensée, ni en paroles, nul ne doit faire sien quoi que ce soit. Telle est la tradition monastique (1). Tout est commun ; les mêmes biens sont à l’usage de tous. C’est le communisme saint, ordonné, non l’anarchie. C’est le retour, avec de la prudence et des limitations, aux conditions de l’église de Jérusalem (Act., iv, 32). Dieu seul possède ; nous comptons sur lui ; nous réalisons l’idéal que traçait le Sermon sur la montagne. Nous ne gardons pas même un souci ; notre liberté est parfaite. Rien ne limite et ne confisque notre activité, comme le fait habituellement une possession quelconque : car tout propriétaire est esclave de sa propriété ; souvent il n’appartient plus qu’à demi, ou moins encore, aux choses divines. Et c’est pourquoi l’âme du religieux doit s’affranchir de tout : de toute possession matérielle, de tout désir immodéré, de tout attachement délibéré à un bien qui n’est pas Dieu. En soi, la richesse n’est ni bonne ni mauvaise : la pauvreté elle-même n’est bonne qu’à raison du Bien souverain dont elle nous permet de jouir avec plénitude ; et la meilleure forme de pauvreté n’est-elle pas celle qui conduit le plus efficacement à ce loisir de l’âme et à l’union avec Dieu (2)? Telle que saint Benoît l’a comprise, la pauvreté monastique assure à notre vie sa subsistance en écartant toute sollicitude ; elle assure notre dignité, notre légitime et nécessaire indépendance ; elle assure la liberté de notre ascension vers Dieu ; elle assure notre obéissance et notre soumission à l’Abbé ; elle assure notre charité fraternelle, puisqu’il n’y a plus désormais ni mien ni tien ; elle assure notre charité envers Dieu et notre perfection.
(1) Hanc regulam videamus districtissime nunc usque servari, ut ne verbo quidem audeat quis dicere aliquid suum magnumque sit crimen ex ore monachi processisse codicem meum, tabulas meas, grafium meum, tunicam meam, gallicas meas, proque hoc digna paenitentia satisfacturus sit, si casu aliquo per subreptionem vel ignorantiam hujusmodi verbum de ore ejus effugerit (Cass., Inst., IV, xiii).
(2) Lire S. Thomas, Summa contra Gent., l. III, c. cxxx-cxxxv.
Omniaque omnibus sint communia, ut scriptum est, nec quisquam suum esse aliquid dicat aut præsumat.
Sean todas las cosas comunes para todos, como está escrito, y ninguno presuma decir: Esto es mio.
Quod si quisquam hoc nequissimo vitio deprehensus fuerit delectari, admoneatur semel et iterum:
Y si se halláre alguno que se hubiese dejado llevar de este tan detestable vicio, reprehéndasele hasta dos veces,
Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 33.7-33.8
p. 283 Quod si quisquam hoc nequissimo vitio deprehensus fuerit delectari, admoneatur semel et iterum; si non emendaverit, correctioni subjaceat.
p. 283 N. B. Père menace du châtiment tous ceux qui seraient convaincus de quelque complaisance pour ce vice détestable de propriété. On avertira le moine propriétaire une première et une seconde fois ; s’il ne s’amende pas, on le fera passer par les degrés de la correction régulière. L’antiquité monastique s’est toujours montrée très sévère sur ce point. Rappelons-nous l’anecdote des mouchoirs rapportée dans la Vie de saint Benoît (1). Saint Grégoire le Grand raconte aussi l’histoire d’un de ses moines qui avait caché trois sous d’or : il ne permit pas aux frères de l’assister à son lit de mort, et il ordonna de l’enterrer dans le fumier, avec une petite mise en scène qui impressionna vivement les religieux et provoqua une restitution générale de tous les objets passés par fraude, ou même régulièrement, à l’usage de chacun (2). On retrouve ailleurs cette coutume de jeter au fumier ou en terre non bénite les moines coupables du vice de propriété (3). L’excommunication était le châtiment ordinaire. A Cîteaux et chez les Chartreux, elle était fulminée solennellement, le dimanche des Rameaux, contre tous « les propriétaires » (4).
(1) S. Greg. M., Dial., l. II, c. xix.
(2) Dial., l. IV, c. lv. P. L., LXXVII, 420.
(3) Cf. S. Hieron., Epist. XXII, 33. P. L., XXII, 418.
(4) Cf. Martène, in h. l.
Texto latino: edición de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sin las referencias bíblicas entre corchetes ni las notas del editor. Numeración usual de los versículos. · Versión castellana, Barcelona, V. Torras y J. Corominas, 1850 (ortografía de la época). Texto de dominio público en Francia (art. L123-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés). Transcripción y revisión: Abbatia Sancti Petri de Curte. Señalar un error