Abbatia
Sancti Petri
de Curte

La Regla de san Benito

Capítulo 32

De Ferramentis, vel rebus MonasteriiDe las herramientas y demás alhajas del Monasterio

San Benito repara con su oración la criba rota, fresco del Sodoma, 1505-1508, claustro de Monte Oliveto Maggiore.
San Benito repara con su oración la criba rota, fresco del Sodoma, 1505-1508, claustro de Monte Oliveto Maggiore. fuente de la imagen — Dominio público

Sobre todo el capítulo

Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 32

p. 276 DES OUTILS ET DES BIENS MEUBLES DU MONASTÈRE

1

Substantia Monasterii in ferramentis, vel vestibus, seu quibuslibet rebus, provideat Abbas fratres, de quorum vita et moribus securus sit:

Encargue el abad á monges de cuya vida y costumbres esté asegurado, que cuiden de lo que tiene el monasterio en herramientas, vestidos, y demás alhajas,

Comentarios Dom Paul Delatte, abad de Solesmes (1913) (en francés) 32.1-32.5

p. 276 De ferramentis vel rebus monasterii. — Substantiae monasterii in ferramentis, vel vestibus, seu quibuslibet rebus, provideat Abbas fratres, de quorum vita et moribus securus sit : et iis singula, ut utile judicaverit, consignet custodienda atque recolligenda. Ex quibus Abbas breve teneat : ut dum sibi in ipsa assignata fratres vicissim succedunt, sciat quid dat aut quid recipit. Si quis autem sordide aut negligenter res monasterii tractaverit, corripiatur; si non emendaverit, disciplinae regulari subjaceat.

p. 276 Il est facile de voir comment ce chapitre se rattache au précédent. De part et d’autre il s’agit des biens du monastère ; et le chapitre XXXII nous présente quelques-uns des aides que le chapitre XXXI promettait au cellérier.

p. 276 Ce que possède le monastère en fait d’outils, de vêtements, de meubles quelconques, l’Abbé le confiera à des frères dont il connaît la bonne vie et les mœurs graves, et sur lesquels il puisse se reposer en toute sécurité. A chacun d’eux il assignera, selon qu’il le jugera à propos, un département spécial, avec charge de veiller à la conservation et à l’entretien des objets afférents à chaque service ; pour qu’ils ne s’égarent pas, ils les feront remettre, après usage, à la place accoutumée : consignet custodienda atque recolligenda. Ce n’est donc pas le cellérier qui se choisit des collaborateurs ; c’est l’Abbé qui les lui donne. L’un sera chargé des instruments de travail, l’autre du vestiaire, un troisième de la bibliothèque, etc. Le cellérier conservait la direction immédiate des choses de l’office et de la cuisine.

p. 276 Rien ne prouve que chez saint Benoît les instruments aient été distribués pour une semaine seulement, et que toutes les charges dont il est ici question aient changé périodiquement de titulaires, comme pour le service de la cuisine (chap. XXXV), conformément à cette prescription de saint Pacôme : Omnia ferramenta hebdomade completa reportabuntur in unam domum; et rursus qui succedunt hebdomade singulis domibus noverint quid distribuant (1). Cependant, saint Benoît prévoit que les frères se succéderont dans la garde des choses qui leur ont été confiées ; et comme ils pouvaient être tentés de se renvoyer l’un à l’autre le reproche de négligence, il tient à établir les responsabilités. De tous les objets distribués, l’Abbé, qui n’abdique pas, gardera par devers lui un état, un inventaire, breve, afin de savoir exactement ce qu’il donne et ce qu’on lui rend. C’est une précaution de bonne et sûre comptabilité. D. Calmet relève avec à propos les analogies qui existent entre les dispositions de N. B. Père et celles des agronomes latins, Columelle et Varron.

(1) S. Pach., Reg., lxvi ; cf. xxv, xxvi, xxvii.

p. 277 Dans la troisième et dernière phrase de ce chapitre, N. B. Père prononce qu’un châtiment sera infligé à ceux qui traitent avec négligence ou malpropreté les meubles du monastère : la réprimande et, si la réprimande n’a pas de succès, l’application des différentes pénalités qui constituent la discipline régulière. Si quis de fratribus aliquid negligenter tractaverit, dit la Ire Règle des SS. Pères, partem se habere noverit cum illo rege, qui in vasis domus Dei sanctificatis cum suis bibebat concubinis, et qualem meruit vindictam (2). Dans le monde, c’est le bien-être de l’individu, le bien-être et l’honneur des siens, c’est le sentiment de la propriété personnelle qui portent au soin de la personne et des biens, aux économies, à l’ordre. Aussi les enfants, parce qu’ils ne prévoient pas, sont-ils rarement soigneux ; aussi les communistes et les socialistes, qui attribuent la propriété soit à la collectivité, soit à l’État, résoudront-ils difficilement le problème du travail et de l’épargne. Seule, la vie monastique a trouvé le moyen de supprimer la propriété personnelle et de fournir en même temps au travail, à l’économie et au soin, non pas un motif ou un excitant quelconque, mais le plus puissant de tous : la conviction que nous travaillons pour Dieu et que c’est aux biens de Dieu que va notre respect. Encore est-il indispensable que ces considérations ne demeurent pas dans les hauteurs abstraites, mais se réalisent pratiquement dans la conduite de chacun. Alors ce n’est pas seulement le bon ordre extérieur et l’hygiène qui bénéficient du soin scrupuleux des vêtements, de la personne, de la cellule, des livres, des outils, de toutes choses ; c’est encore l’âme, c’est la délicatesse de la conscience, c’est notre famille surnaturelle, c’est Dieu même.

(2) C. xii. Et S. Césaire : Quae cellario sive canavae, sive vestibus, vel codicibus, aut posticio, vel lanipendio praeponuntur, super Evangelium claves accipiant, et sine murmuratione serviant reliquis. Si quae vero vestimenta, calceamenta, utensilia negligenter expendenda vel custodienda putarint, tanquam interversores rerum monasterialium severius corrigantur (Reg. ad virg., xxx).

2

et eis singula, ut utile judicaverit, consignet custodienda, atque recolligenda.

y se las confiará, como mejor le pareciere, para que las guarden, y recojan.

3

Ex quibus Abbas brevem teneat: ut dum sibi in ipsa assignata fratres vicibus succedunt, sciat quid dat, et quid recipit.

Tenga el abad una lista de todas, para que cuando los monges se sucedan unos á otros en la administracion de ellas, sepa lo que da, y lo que recibe.

4

Si quis autem sordide aut negligenter res Monasterii tractaverit, corripiatur;

Pero si alguno tratáre las cosas del monasterio con suciedad ó negligencia, sea reprehendido;

5

si non emendaverit, disciplinæ regulari subjaceat.

y si no se enmendáre, aplíquesele la pena regular.

Texto latino: edición de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sin las referencias bíblicas entre corchetes ni las notas del editor. Numeración usual de los versículos. · Versión castellana, Barcelona, V. Torras y J. Corominas, 1850 (ortografía de la época). Texto de dominio público en Francia (art. L123-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés). Transcripción y revisión: Abbatia Sancti Petri de Curte. Señalar un error