The Rule of Saint Benedict
Chapter 32
De Ferramentis, vel rebus MonasteriiConcerning the Iron Tools or other Goods of the Monastery

On the whole chapter
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 32
p. 276 DES OUTILS ET DES BIENS MEUBLES DU MONASTÈRE
Substantia Monasterii in ferramentis, vel vestibus, seu quibuslibet rebus, provideat Abbas fratres, de quorum vita et moribus securus sit:
Let the abbot appoint brethren, of whose life and moral conduct he is sure, to keep the iron tools, the clothes, or other property of the monastery.
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 32.1-32.5
p. 276 De ferramentis vel rebus monasterii. — Substantiae monasterii in ferramentis, vel vestibus, seu quibuslibet rebus, provideat Abbas fratres, de quorum vita et moribus securus sit : et iis singula, ut utile judicaverit, consignet custodienda atque recolligenda. Ex quibus Abbas breve teneat : ut dum sibi in ipsa assignata fratres vicissim succedunt, sciat quid dat aut quid recipit. Si quis autem sordide aut negligenter res monasterii tractaverit, corripiatur; si non emendaverit, disciplinae regulari subjaceat.
p. 276 Il est facile de voir comment ce chapitre se rattache au précédent. De part et d’autre il s’agit des biens du monastère ; et le chapitre XXXII nous présente quelques-uns des aides que le chapitre XXXI promettait au cellérier.
p. 276 Ce que possède le monastère en fait d’outils, de vêtements, de meubles quelconques, l’Abbé le confiera à des frères dont il connaît la bonne vie et les mœurs graves, et sur lesquels il puisse se reposer en toute sécurité. A chacun d’eux il assignera, selon qu’il le jugera à propos, un département spécial, avec charge de veiller à la conservation et à l’entretien des objets afférents à chaque service ; pour qu’ils ne s’égarent pas, ils les feront remettre, après usage, à la place accoutumée : consignet custodienda atque recolligenda. Ce n’est donc pas le cellérier qui se choisit des collaborateurs ; c’est l’Abbé qui les lui donne. L’un sera chargé des instruments de travail, l’autre du vestiaire, un troisième de la bibliothèque, etc. Le cellérier conservait la direction immédiate des choses de l’office et de la cuisine.
p. 276 Rien ne prouve que chez saint Benoît les instruments aient été distribués pour une semaine seulement, et que toutes les charges dont il est ici question aient changé périodiquement de titulaires, comme pour le service de la cuisine (chap. XXXV), conformément à cette prescription de saint Pacôme : Omnia ferramenta hebdomade completa reportabuntur in unam domum; et rursus qui succedunt hebdomade singulis domibus noverint quid distribuant (1). Cependant, saint Benoît prévoit que les frères se succéderont dans la garde des choses qui leur ont été confiées ; et comme ils pouvaient être tentés de se renvoyer l’un à l’autre le reproche de négligence, il tient à établir les responsabilités. De tous les objets distribués, l’Abbé, qui n’abdique pas, gardera par devers lui un état, un inventaire, breve, afin de savoir exactement ce qu’il donne et ce qu’on lui rend. C’est une précaution de bonne et sûre comptabilité. D. Calmet relève avec à propos les analogies qui existent entre les dispositions de N. B. Père et celles des agronomes latins, Columelle et Varron.
(1) S. Pach., Reg., lxvi ; cf. xxv, xxvi, xxvii.
p. 277 Dans la troisième et dernière phrase de ce chapitre, N. B. Père prononce qu’un châtiment sera infligé à ceux qui traitent avec négligence ou malpropreté les meubles du monastère : la réprimande et, si la réprimande n’a pas de succès, l’application des différentes pénalités qui constituent la discipline régulière. Si quis de fratribus aliquid negligenter tractaverit, dit la Ire Règle des SS. Pères, partem se habere noverit cum illo rege, qui in vasis domus Dei sanctificatis cum suis bibebat concubinis, et qualem meruit vindictam (2). Dans le monde, c’est le bien-être de l’individu, le bien-être et l’honneur des siens, c’est le sentiment de la propriété personnelle qui portent au soin de la personne et des biens, aux économies, à l’ordre. Aussi les enfants, parce qu’ils ne prévoient pas, sont-ils rarement soigneux ; aussi les communistes et les socialistes, qui attribuent la propriété soit à la collectivité, soit à l’État, résoudront-ils difficilement le problème du travail et de l’épargne. Seule, la vie monastique a trouvé le moyen de supprimer la propriété personnelle et de fournir en même temps au travail, à l’économie et au soin, non pas un motif ou un excitant quelconque, mais le plus puissant de tous : la conviction que nous travaillons pour Dieu et que c’est aux biens de Dieu que va notre respect. Encore est-il indispensable que ces considérations ne demeurent pas dans les hauteurs abstraites, mais se réalisent pratiquement dans la conduite de chacun. Alors ce n’est pas seulement le bon ordre extérieur et l’hygiène qui bénéficient du soin scrupuleux des vêtements, de la personne, de la cellule, des livres, des outils, de toutes choses ; c’est encore l’âme, c’est la délicatesse de la conscience, c’est notre famille surnaturelle, c’est Dieu même.
(2) C. xii. Et S. Césaire : Quae cellario sive canavae, sive vestibus, vel codicibus, aut posticio, vel lanipendio praeponuntur, super Evangelium claves accipiant, et sine murmuratione serviant reliquis. Si quae vero vestimenta, calceamenta, utensilia negligenter expendenda vel custodienda putarint, tanquam interversores rerum monasterialium severius corrigantur (Reg. ad virg., xxx).
et eis singula, ut utile judicaverit, consignet custodienda, atque recolligenda.
To these he shall allot the various things to be kept and collected, as he shall deem expedient.
Ex quibus Abbas brevem teneat: ut dum sibi in ipsa assignata fratres vicibus succedunt, sciat quid dat, et quid recipit.
The abbot shall hold a list of these things that, as the brethren succeed each other in their appointed work, he may know what he gives and what he receives back.
Si quis autem sordide aut negligenter res Monasterii tractaverit, corripiatur;
If any one shall treat the property of the monastery in a slovenly or careless way let him be corrected;
si non emendaverit, disciplinæ regulari subjaceat.
if he does not amend let him be subjected to regular discipline.
Latin text: Hunter Blair’s edition, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, without the editor’s bracketed Scripture references and notes. Standard verse numbering. · English translation by Cardinal F. A. Gasquet († 1929), London, 1925. Public-domain text in France (art. L123-1 of the French Intellectual Property Code). Transcription and revision: Abbatia Sancti Petri de Curte. Report an error