Die Regel des heiligen Benedikt
Kapitel 54
Si debet Monachus litteras, vel eulogias suscipereOb ein Mönch Briefe oder sonst etwas annehmen darf
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Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 54
p. 390 SI UN MOINE PEUT ACCEPTER DES LETTRES OU DES EULOGIES
Nullatenus liceat monacho nec a parentibus suis, nec a quoquam hominum, nec sibi invicem litteras, eulogias, vel quælibet munuscula accipere aut dare, sine præcepto Abbatis.
Unter keinen Umständen soll es den Mönchen erlaubt sein, von ihren Eltern oder sonst jemand, auch nicht voneinander, Briefe, Eulogien oder irgendwelche Geschenke zu nehmen oder zu geben ohne Geheiß des Abtes.
Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 54.1
p. 390 Si debeat monachus litteras vel eulogias suscipere. — Nullatenus liceat monacho nec a parentibus suis, nec a quoquam hominum, nec sibi invicem litteras, aut eulogias vel quaelibet munuscula accipere aut dare, sine praecepto Abbatis sui.
p. 390 Il est difficile d’apercevoir le lien qui rattache au chapitre de l’hospitalité celui qui traite des dons adressés aux moines. De même que certaines portions des chapitres LV et LVII, ce chapitre LIV complète plutôt l’enseignement des chapitres XXXIII et XXXIV sur la pauvreté ; le LVIe est un codicille du LIIIe.
p. 390 Le moine, nous le savons déjà, est incapable de recevoir, de donner, d’aliéner quoi que ce soit sans la permission de l’Abbé (1). Tel est le principe rigoureux. Et saint Benoît range en trois classes toutes les personnes de qui les dons nous pourraient venir : les parents, les amis de l’extérieur, les frères en religion. Puis, c’est l’énumération des choses qui pourraient être données : lettres, eulogies ou cadeaux pieux, petits présents quelconques (2).
(1) Nemo ab altero accipiet quidpiam, nisi praepositus jusserit (S. Pach., Reg., cvi).
(2) S. Augustin (Epist. CCXI, 11. P. L., XXXIII, 962) parle des moniales qui reçoivent en cachette litteras vel quaelibet munuscula. — Cf. S. Caesar., Reg. ad virg., xxiii. — S. Orsiesii Doctrina, xxxix.
p. 390 Les lettres. Notre séparation d’avec le monde, pour être effective, doit être extérieure : celle qui est constituée par la retraite, par la clôture, par notre habit, par le silence ; elle doit être intérieure aussi : et tant que la communion avec le dehors est assidûment maintenue par les visites et par les lettres, il est clair que notre pensée demeure avec le siècle : Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus ut ei placeat cui se probavit (II Tim., ii, 4) (3). Nous écrivons peut-être trop de lettres. Pourquoi ne pas nous réduire à celles qui sont exigées par la politesse, par la charité, par l’utilité réelle? Ne serait-il pas un peu étrange qu’il sortît d’un monastère plus de lettres qu’il n’y en est entré? Il faut laisser tomber, non seulement toute correspondance frivole, mais encore celle qui aurait un caractère purement mondain. Rappelons-nous aussi le danger des lettres « de direction ». Et lorsque nous écrivons, que ce soit toujours avec sobriété, avec mesure et dans un esprit surnaturel. Il y a des anecdotes qui peuvent se raconter en récréation, mais dont il serait ridicule d’entretenir nos correspondants. Il est aussi tels détails, tels événements de notre vie familiale qui n’ont aucun titre à être livrés même à nos parents ou à des religieux. C’est une sécurité pour le moine d’avoir à solliciter de son supérieur la permission d’écrire ; de plus nos Constitutions nous obligent à lui remettre et à recevoir de lui, décachetées, toutes les lettres que nous envoyons ou qui nous arrivent (1).
(3) Cf. Cass., Inst., V, xxxii.
(1) Cf. Cass., Inst., IV, xvi. — S. Caesar., Reg. ad mon., xv.
p. 391 Les eulogies. L’usage d’envoyer à un ami quelque chose de sa propre table existait chez les anciens païens ; il subsista dans le christianisme. Le morceau de pain bénit que l’on distribue aux fidèles au cours de la Messe solennelle, comme une marque de communion entre eux, est l’eulogie par excellence. Au quatrième siècle, nous voyons saint Paulin de Nole envoyer des petits pains à ses amis, par exemple à saint Augustin (2). On offrait aussi des fruits, des images, des médailles, des reliques, toutes choses qui reçurent le nom générique d’eulogies (3).
(2) S. Paulini Epist. III-V. P. L., LXI, 164 sq.
(3) Cf. Mabillon, Acta SS. O. S. B., Saec. I, p. 310. — Venance Fortunat, Carmina, passim. — Voir les Commentaires de Martène et de Calmet sur ce passage de la Règle. — Le pain empoisonné que Florentius envoya à saint Benoît était une eulogie (S. Greg. M., Dial., l. II, c. viii).
p. 391 La sainte Règle suppose que les cadeaux viennent surtout du dehors ; pourtant elle pressent qu’il peut y avoir entre religieux, du même monastère ou de monastères différents, certains échanges de lettres ou d’eulogies. « Les petits cadeaux entretiennent l’amitié » : sans doute ; mais, en dehors même des motifs de pauvreté, il en est d’autres qui interdisent aux moines ces gracieusetés, aussi longtemps qu’elles restent clandestines. La défense prononcée par saint Benoît est formelle et complète ; elle embrasse tous les cas et ruine à l’avance toutes les vaines excuses. Nous avons rompu avec le monde et nous sommes pauvres par profession.
Quod si etiam a parentibus suis ei quicquam directum fuerit, non præsumat suscipere illud, nisi prius indicatum fuerit Abbati.
Selbst wenn einem etwas von seinen Eltern geschickt würde, soll er es nicht wagen, es anzunehmen, es wäre denn zuvor dem Abte angezeigt.
Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 54.2
p. 391 Quod si etiam a parentibus suis ei quidquam directum fuerit, non praesumat suscipere illud, nisi prius indicatum fuerit Abbati.
p. 391 Saint Benoît, après avoir posé le principe, revient sur l’hypothèse d’un cadeau spontanément offert par les parents : on ne saurait se l’approprier sans l’autorisation de l’Abbé. Nous ne pouvons être constitués propriétaires malgré nous et malgré la Règle par les gens de l’extérieur. Il serait donc bien superflu de protester : « Mais on me l’a donné ! mais c’est à moi personnellement que l’on a songé ! mais c’est un souvenir ! mais cela n’a rien coûté au monastère ! » Quand des cadeaux quelconques viennent à l’adresse d’un frère, ils doivent d’abord être remis à l’Abbé. Souvent l’Abbé ne les regarde pas et les fait distribuer tels quels : mais sa pensée n’est aucunement de les mettre ipso facto à l’usage du frère à qui il les fait parvenir. Une permission demeure requise pour que le frère puisse utiliser une partie ou la totalité de l’envoi. Ce qui n’est pas concédé doit aller sans délai au religieux qui est officiellement le gardien de la catégorie d’objets dont il s’agit. Rappelons-nous ce qui a été dit au chapitre XXXIII sur la vigilance extrême qu’il nous faut apporter dans tout ce qui touche à la pauvreté : il n’y a jamais là de petits détails.
Quod si jusserit suscipi, in Abbatis sit potestate, cui illud jubeat dari:
Gibt der Abt den Auftrag, es anzunehmen, so steht es ihm doch noch frei, zu bestimmen, wer es erhalten soll;
Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 54.3-54.5
p. 392 Quod si jusserit suscipi, in Abbatis sit potestate, cui illud jubeat dari; et non contristetur frater cui forte directum fuerat, ut non detur occasio diabolo. Qui autem aliter praesumpserit, disciplinae regulari subjaceat (1).
(1) Toutes ces dispositions sont aussi anciennes que le monachisme, comme le montrent une curieuse règle de S. Pacôme (lii) et surtout ce passage de la Lettre CCXI de S. Augustin (12) : Etiam illud quod suis vel filiabus vel aliqua necessitudine ad se pertinentibus in monasterio constitutis aliquis vel aliqua contulerit, sive vestem sive quodlibet aliud inter necessaria deputandum, non occulte accipiatur; sed sit in potestate praepositae, ut in commune redactum, cui necessarium fuerit, praebeatur. Quod si aliqua rem sibi collatam celaverit, furti judicio condemnetur (P. L., XXXIII, 963). Reproduit en partie par S. Césaire, Reg. ad mon., i ; Reg. ad virg., xl.
p. 392 Un cadeau quelconque est arrivé ; on l’a présenté à l’Abbé ; l’Abbé l’a reçu, puis transmis au moine destinataire (quod si jusserit suscipi), mais en ajoutant, sur l’heure ou un peu plus tard, cette clause inattendue : « Vous remettrez cela à tel frère ». S’attrister, dans la circonstance, serait d’un fort petit esprit. Vous avez donc de l’attachement à quelque chose? Votre bonheur consiste donc à posséder Dieu et cet objet? Une telle tristesse est révélatrice de ce qu’il y a au fond de l’âme. Et, en même temps, elle est périlleuse, car elle nous désarme, et c’est à sa faveur que le diable sème en nous toutes sortes de dispositions ridicules : le regret du monde, le dégoût de notre vie, l’hostilité contre un Abbé qui ne nous aime pas, l’envie contre le frère à qui ce cher objet est dévolu.
p. 392 Qui autem aliter praesumpserit... Dans la pensée de saint Benoît, disent la plupart des commentateurs, les sévérités de la discipline régulière sont dirigées contre celui-là seulement qui s’attribue indûment un objet, non contre celui qui s’attriste d’avoir été frustré, à moins peut-être que cette tristesse ne l’amène à des excès scandaleux.
p. 393 Il faut nous souvenir qu’en cette matière de la pauvreté trois choses sont à distinguer : le vœu, la vertu, l’esprit de pauvreté. Je suis en règle avec le vœu, lorsque je m’abstiens des actes qui me sont interdits, ou mieux que je me suis interdits en émettant le vœu : ne rien posséder, ne disposer de rien, ne rien détruire. Mais le vœu est bien menacé si nous n’allons pas jusqu’à la vertu : celle-ci nous porte non pas seulement à exécuter tant bien que mal, mais à réaliser avec facilité, avec promptitude et avec joie les renoncements et les privations. A son tour, la vertu n’est complète qu’à la condition d’être rattachée à son motif le plus élevé et à son premier anneau. L’esprit de la pauvreté, c’est de nous considérer comme unis à Dieu, comme devant ressembler à Dieu. Nous ne sommes pas sortis du monde pour entrer dans la solitude, mais bien dans la société de Dieu. Nous ne sommes pas pauvres pour être pauvres, mais pour être riches de Dieu, riches comme Dieu. Dieu aussi est pauvre : il n’a que lui ; il est pourtant l’opulence infinie, puisqu’il possède en soi toute plénitude. C’est le dernier mot de notre pauvreté. Et, à cette hauteur, les trois vœux de religion se rejoignent, comme les trois vertus théologales se rencontrent dans l’union avec Dieu.
et non contristetur frater, cui forte directum fuerat, ut non detur occasio diabolo.
der Bruder jedoch, dem es etwa zugedacht war, soll sich darob nicht betrüben, damit dem Versucher kein Anlaß gegeben werde.
Qui autem aliter præsumpserit, disciplinæ regulari subjaceat.
Wer dem zuwider handelt, soll der in der Regel festgesetzten Strafe verfallen.
Lateinischer Text: Ausgabe von Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus 1906, ohne die Bibelverweise in eckigen Klammern und die Anmerkungen des Herausgebers. Übliche Verszählung. · Übersetzung von P. Pius Bihlmeyer OSB († 1931), Bibliothek der Kirchenväter, 1914. Gemeinfreier Text in Frankreich (Art. L123-1 des französischen Gesetzbuchs über geistiges Eigentum). Abschrift und Durchsicht: Abbatia Sancti Petri de Curte. Fehler melden