Die Regel des heiligen Benedikt
Kapitel 59
De Filiis Nobilium vel Pauperum, qui offerunturVon den Söhnen der Vornehmen und Armen, die Gott dargebracht werden
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Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 59
p. 462 DE L’OBLATION DES FILS DE NOBLES OU DE PAUVRES
p. 462 Le chapitre précédent décrivait la réception des adultes ; celui-ci nous parle de la réception des enfants. Il ne s’agit point des enfants accueillis dans le monastère comme alumni temporaires, à dessein d’y faire leur éducation, mais bien des enfants donnés pour jamais et consacrés à la vie religieuse. Ces dispositions de la Règle n’ont plus aujourd’hui d’application, la discipline ancienne ayant été modifiée, et le concile de Trente n’admettant plus comme valides les professions émises avant seize ans accomplis. Mais il importe, pour apprécier sainement la question de fait et la question de droit, la question historique et la question doctrinale, de ne se point laisser décevoir par les préjugés que créent la législation actuelle et surtout la diminution du sens religieux (1).
(1) Lire, avec les divers Commentaires, Ménard, Concord. Regul., in h. l. — Hæften, l. IV, tract. i. — Mabillon, Acta SS. O. S. B., Saec. IV, P. II, Praef., 199 ; Saec. VI, P. I, Praef., 36. Vetera Analecta, p. 155-158. — Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, P. I, l. III, chap. lvi-lix.
p. 462 L’usage, pour les parents, de consacrer leurs enfants à Dieu remonte très haut dans l’histoire de l’Ancien Testament. Sans parler de l’oblation extraordinaire d’Abraham, ni même du vœu de Jephté (Jud., xi), on sait comment le petit Samuel fut présenté au Temple et consacré par Anne, sa mère (I Reg., i) ; ce fut aussi l’histoire de saint Jean-Baptiste et celle de Notre-Dame. Et même, d’une façon générale, c’était une loi chez les Juifs que le premier-né appartînt au Seigneur, à moins qu’il ne fût « racheté » par ses parents. D’autre part, les droits du père de famille étaient quasi souverains dans la société antique. L’apôtre saint Paul expose tranquillement les droits que possède le père à marier sa fille, s’il le veut, ou bien à la consacrer au Seigneur : Nam qui statuit in corde suo firmus, non habens necessitatem, potestatem autem habens suae voluntatis, et hoc judicavit in corde suo servare virginem suam, bene facit (I Cor., vii, 37). Vouer sa fille à la virginité ne semble pas à l’Apôtre constituer un attentat à la vraie liberté individuelle ; c’est un esclavage que ne pouvait redouter beaucoup celui qui osait conseiller aux esclaves chrétiens de demeurer dans leur état, qu’au lieu de rechercher l’affranchissement il fallait plutôt servir avec conscience et avec cœur : Servus vocatus es? non sit tibi curae; sed et si potes fieri liber, magis utere (I Cor., vii, 21). Servi, obedite dominis carnalibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo,... cum bona voluntate servientes, sicut Domino et non hominibus (Ephes., vi, 5, 7).
p. 463 Il semblait tout naturel aux premiers chrétiens d’offrir leurs enfants aux monastères. C’est un usage « qu’on trouve un peu partout en Égypte, en Thébaïde, en Palestine, en Syrie et en Asie Mineure », dit l’auteur des Moines d’Orient, qui cite plusieurs témoignages intéressants (1). Sans doute il y eut parfois des abus et des inconvénients dans ces professions précoces, car saint Basile, tout en maintenant le principe de l’admission des enfants, exige qu’on ne leur fasse émettre profession qu’à l’âge où ils pourront agir en toute connaissance et liberté (2). Saint Benoît, qui s’est inspiré pour plus d’un point de cette page célèbre sur l’accueil et l’éducation des enfants, n’a pas néanmoins accepté tout en bloc ; et spécialement il n’a pas cru devoir adopter la réserve de saint Basile au sujet de l’âge de la profession ni s’écarter de la coutume occidentale.
(1) Chap. v, p. 121.
(2) Reg. fus., xv. Cf. Reg. contr., vii.
p. 463 En Occident, en effet, et bien avant N. B. Père, des parents engageaient leurs petits enfants dans une vie religieuse perpétuelle. Un passage d’une lettre de saint Augustin, cité par Thomassin (3) en faveur d’une discipline analogue à celle de saint Basile, ne nous paraît pas bien concluant. Rien ne prouve non plus que les petites oblates dont parle saint Jérôme dans les lettres citées par le même auteur, ne fussent pas consacrées à jamais : Adhuc infantiae involuta pannis, est-il dit d’Asella, et vix annum decimum aetatis excedens, honore futurae beatitudinis consecrata est. Saint Césaire permet aux moniales d’accueillir des filles à partir de six ou sept ans ; et il est à noter qu’il ne s’agit pas seulement d’enfants destinées à recevoir au monastère une bonne éducation (4). Saint Grégoire de Tours parle de ces oblations et de celles des esclaves par leurs maîtres, comme d’un vieil et commun usage (5). Le Ve concile d’Orléans (549) (6) reconnaît que les filles entrent dans la vie religieuse, ou bien propria voluntate, ou bien offertes par leurs parents ; et le Ier concile de Mâcon (583) excommunie les oblates qui abandonneraient le monastère (7). Les enfants voués à la cléricature étaient mis en demeure, en temps voulu, soit de faire vœu de continence, ce qui leur permettait d’avancer aux Ordres sacrés, soit de prendre femme, ce qui les maintenait dans les Ordres inférieurs (1). Voyons maintenant le texte de la sainte Règle.
(3) Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, P. I, l. III, chap. lvi, n° xii.
(4) Reg. ad virg., v.
(5) In gloria martyrum, 75. M. G. H. : Script. rer. merov., t. I, p. 538. In gloria confessorum, 22. M. G. H. : ibid., p. 762. De virtutibus S. Martini, ii, 4. M. G. H. : ibid., p. 610-611.
(6) Can. xix. Mansi, t. IX, col. 133.
(7) Can. xii. Mansi, t. IX, col. 934.
(1) Concil. III. Carthag. (397), can. xix. Mansi, t. III, col. 883. — Tolet. II (527), can. i. Mansi, t. VIII, col. 785. — Vasense III (529), can. i. Mansi, t. VIII, col. 726,
Si quis forte de nobilibus offert filium suum Deo in Monasterio, si ipse puer minori ætate est, parentes ejus faciant petitionem quam supra diximus.
Will etwa ein Vornehmer seinen Sohn Gott im Kloster darbringen, und ist der Knabe noch minderjährig, so stellen die Eltern eine Bitturkunde aus, wie wir schon oben gesagt haben,
Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 59.1-59.2
p. 464 De filiis nobilium vel pauperum qui offeruntur. — Si quis forte de nobilibus offert filium suum Deo in monasterio, si ipse puer minori aetate est, parentes ejus faciant petitionem quam supra diximus. Et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris, et sic eum offerant.
p. 464 Les nobles dont parle ici N. B. Père, ce sont les riches : il s’est exprimé selon le langage courant ; encore que bien des nobles par naissance soient pauvres, note Hildemar, et des roturiers fortunés. Peut-être saint Benoît songeait-il, en écrivant ces lignes, à la démarche d’Eutychius, le père de saint Maur, et de Tertullus, le père de saint Placide (2).
(2) S. Greg. M., Dial., l. II, c. iii.
p. 464 Saint Benoît suppose que l’enfant est trop petit pour écrire lui-même sa pétition, c’est-à-dire sa charte. Dans les Coutumes, cette estimation de l’âge oscille entre dix et quatorze ans. C’est aux parents (c’est-à-dire, selon les commentateurs et selon l’usage, au père et à la mère, à la mère, si le père est mort, parfois à d’autres parents ou au tuteur) (3), — c’est aux parents qu’il appartient de promettre pour leur fils stabilité, conversion des mœurs et obéissance ; c’est à eux que revient le soin de rédiger la pétition quam supra diximus : et ces seuls mots suffiraient pour établir qu’il s’agit d’une vraie profession, d’une profession aussi sérieuse que celle des adultes, et formulée à peu près dans les mêmes termes (4).
(3) Cf. Martène, Comment. in h. l., p. 784.
(4) On trouvera des types de ces pétitions (postérieurs à saint Benoît) dans Mabillon, Vetera Analecta, p. 155-158 ; Martène, Comment. in h. l., p. 785 ; L. Delisle, Littérature latine et histoire du moyen âge, p. 9-16 ; etc.
p. 464 La charte est posée sur l’autel avec l’offrande, c’est-à-dire avec le pain et le vin offerts pour le sacrifice, et dont l’enfant lui-même ou ses parents présentaient leur part. Nous sommes donc ici encore à l’oratoire et à la Messe. L’offrande, la pétition et la main de l’enfant sont enveloppées dans la « nappe de l’autel ». S’agit-il de ce que nous appelons aujourd’hui le corporal, lequel, beaucoup plus ample autrefois, était probablement l’unique nappe de l’autel? Ou bien s’agit-il, selon l’explication de Paul Diacre, du voile qui enveloppait l’offrande (1)? Comme le remarque N. B. Père à la fin du chapitre, il doit y avoir des témoins ; et on trouve leurs nombreuses signatures au bas des chartes qui nous ont été conservées. La même recommandation était faite par saint Basile (2).
(1) Comment. in h. l.
(2) Oportet infantes voluntate et consensu parentum, immo ab ipsis parentibus oblatos, sub testimonio plurimorum suscipi; ut omnis occasio maledicti gratia excludatur hominum pessimorum (Reg. contr., vii).
Et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris, et sic eum offerant.
hüllen die Urkunde und die Hand des Knaben zugleich mit der Opfergabe in das Altartuch und bringen ihn so dar.
De rebus autem suis aut in præsenti petitione promittant sub jurejurando, quia nunquam per se, nunquam per suffectam personam, nec quolibet modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occasionem habendi.
Was ihr Vermögen betrifft, so müssen sie in der betreffenden Urkunde eidlich versprechen, weder selbst noch durch Mittelspersonen noch sonst auf eine Weise ihrem Sohne jemals etwas zu schenken oder auch nur die Möglichkeit zu bieten, etwas zu besitzen.
Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 59.3-59.7
p. 465 De rebus autem suis, aut in praesenti petitione promittant sub jurejurando, quia numquam per se, numquam per suspectam personam, nec quolibet modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occasionem habendi. Vel certe, si hoc facere noluerint, et aliquid offerre voluerint in eleemosynam monasterio pro mercede sua, faciant ex rebus quas dare volunt monasterio donationem, reservato sibi (si ita voluerint) usufructuario. Atque ita omnia obstruantur, ut nulla suspicio remaneat puero, per quam deceptus perire possit (quod absit), quod experimento didicimus.
p. 465 Comme au chapitre LVIII, après les dispositions relatives à la personne, viennent les dispositions relatives aux biens. L’enfant est devenu moine ; sa profession est définitive et non simplement provisoire, non fictive ou dans le seul désir des parents. L’enfant est pauvre, absolument pauvre, et pour toujours. Il importe donc de régler la question, non pas de ses biens présents, — il est trop petit pour en posséder, — mais des biens qui ont chance de lui venir un jour de sa famille. Il faut combiner les choses de telle sorte, dit avec énergie saint Benoît, que toute issue vers le monde, à l’occasion de ces biens, lui soit fermée; il faut fermer tout accès à la pensée que ces biens pourraient lui échoir s’il retournait dans le siècle. Si l’oblat pouvait un jour se croire propriétaire à un titre quelconque, il courrait risque d’être déçu par ce mirage et de glisser jusqu’à l’apostasie et la perdition (3). A Dieu ne plaise ! s’écrie N. B. Père ; mais nous avons appris par expérience que de tels malheurs arrivent (4).
(3) Cassien disait du moine qui aurait conservé quelque ressource dans le monde : Sed ubi primum exorta fuerit qualibet occasione commotio, fiducia stipis illius animatum, continuo de monasterio velut funda rotante fugiturum (Inst., IV, iii).
(4) Quod omnimodis observari debere, multis sunt experimentis frequenter edocti, remarquait aussi Cassien. mais à propos des désagréments que peut susciter au monastère l’acceptation des biens du candidat (Inst., IV, iv).
p. 466 Les infractions à la loi de pauvreté constituent un danger pour tous les moines ; mais les conditions mêmes dans lesquelles l’enfant est voué à la pauvreté exigent que la question pécunaire soit réglée avec une prévoyance spéciale. Les parents s’engagent sous serment, et par une formule qui fait corps avec la pétition susdite, à ne jamais rien donner par eux-mêmes, jamais par personne interposée, d’aucune façon et quoi que ce soit, enfin à ne fournir à l’enfant aucune occasion de posséder : toutes les hypothèses sont épuisées ; N. B. Père s’exprime en juriste.
p. 466 C’est déshériter purement et simplement l’enfant ; telle est la première ligne de conduite que saint Benoît propose aux parents. Il en suggère une autre, mais très discrètement, comme au chapitre précédent pour les adultes. S’ils ne veulent pas, dit-il, agir ainsi, c’est-à-dire jurer que leur fils n’aura jamais part à leur fortune, qu’ils joignent dès maintenant à son oblation quelques biens qui seront comme sa part d’héritage ; de même que l’adulte s’offre, s’il lui plaît, avec ses biens, l’enfant est donné avec ce dont les parents consentent à se dessaisir. Mais ce n’est réellement qu’une aumône offerte au monastère : pro mercede sua, en échange de ce que le monastère fait pour leur fils ; ou bien, selon l’interprétation de Paul Diacre et de beaucoup d’autres : pro mercede animae suae, pour le salut et le rachat de leur âme. On aura soin d’établir un acte de donation en bonne et due forme ; et les parents se réserveront, s’ils le veulent, l’usufruit des biens abandonnés. Nous avons observé déjà que saint Benoît, saint Basile et Cassien redoutaient ces dons faits au monastère.
Vel certe, si hoc facere noluerint et aliquid offerre voluerint in eleemosynam Monasterio pro mercede sua,
Wollen sie darauf nicht eingehen, sondern dem Kloster als Entschädigung ein Almosen zukommen lassen,
faciant ex rebus, quas dare volunt Monasterio, donationem, reservato sibi (si ita voluerint) usufructuario.
dann sollen sie über diese Schenkung eine Urkunde ausstellen mit etwaigem Vorbehalte der Nutznießung.
Atque ita omnia obstruantur, ut nulla suspicio remaneat puero, per quam deceptus perire possit (quod absit), quod experimento didicimus.
So werde allem vorgebeugt, damit dem Knaben keinerlei Aussicht bleibe, die ihn blenden und, was ferne sei, ins Verderben stürzen könnte, wie wir das schon erlebt haben.
Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 59.7-59.8
p. 466 Similiter autem et pauperiores faciant. Qui vero ex toto nihil habent, simpliciter petitionem faciant, et cum oblatione offerant filium suum coram teslibus.
p. 466 Saint Benoît range les parents des oblats, au point de vue de la fortune, dans trois classes : les nobles ou les riches, ceux qui ont moins de ressources, ceux qui ne possèdent rien. Les pauperiores observeront les mêmes prescriptions que les riches. Quant aux pauvres gens, dont les fils sont reçus eux aussi avec empressement et affection, ils devront simplement écrire ou faire écrire la charte, et présenter leur enfant avec l’offrande du pain et du vin, devant témoins (1).
(1) Nous savons par le chapitre ii que la profession religieuse n’était point interdite aux esclaves. On exigeait sans doute le consentement préalable du maître, ou l’affranchissement, comme le prescrit le concile de Chalcédoine (451) (can. iv. Mansi, t. VII, col. 374). Voir aussi la Lettre de Gélase aux évêques de Lucanie (c. xiv. Mansi, t. VIII, col. 41). — S. Basile (Reg. fus., xi). Les maîtres offraient parfois leurs esclaves à Dieu ; quelquefois aussi le maître entrant en religion était suivi de ses esclaves (S. Greg. Turon., In gloria confessorum, 22. M. G. H. : Script. rer. merov., t. I, p. 762. De virtutibus S. Martini, ii, 4. M. G. H. : ibid., p. 610-611. Histor. Franc., x, 29. M. G. H. : ibid., p. 440-442. — Vita S. Romarici, 4 : Mabillon, Acta SS. O. S. B., Saec. II, p. 400).
p. 467 Après N. B. Père, la même ligne de conduite est suivie relativement aux oblats. En Occident, saint Isidore, le Maître et d’autres les admettent (1). Des conciles légifèrent à leur sujet. Le IVe de Tolède par exemple, en 633, décrète : Monachum aut paterna devotio aut propria professio facit; quidquid horum fuerit alligatum, tenebit. Proinde his ad mundum reverti intercludimus aditum et omnem ad saeculum interdicimus regressum (2). Saint Grégoire II (715-731), dans une lettre à saint Boniface, déclare que l’oblat n’a plus la liberté de se marier (3). S’il y eut, au début du neuvième siècle, une tendance à se rapprocher de la discipline orientale, c’est que des abus s’étaient glissés dans l’usage de l’oblature : certaines familles y trouvaient un procédé commode pour se débarrasser honnêtement d’enfants malingres, boiteux, chétifs, pour caser des cadets sans espoir de situation mondaine. Le relâchement s’introduisait par là dans les monastères. Sans interdire aux parents d’offrir les enfants non infirmes, des conciles (par exemple celui d’Aix-la-Chapelle de 817) (4) décrétaient que les oblats confirmeraient leur profession par un acte personnel, lorsqu’ils seraient en âge de l’accomplir. Mais il s’en faut que ces décisions aient été observées partout. Le concile de Worms de 868 (5) oblige encore les oblats à demeurer toujours au monastère ; et dans la seconde moitié du neuvième siècle on constate que l’ancien usage a repris le dessus.
(1) S. Aurélien (Reg. ad mon., xlvii) demande une charte quando aetate probati fuerint.
(2) Cap xlix. Mansi, t. X, col. 631.
(3) Ep. XIV ad Bonifacium episc., 7. P. L., LXXXIX, 525.
(4) Cap. xxxvi. Mansi, t. XIV, col. 396.
(5) Can xxii Mansi, t. XV, col. 873.
p. 467 A Cluny, les oblats étaient nombreux, et les Coutumes fournissent à leur sujet de jolis détails. On les traitait comme de vrais religieux ; et s’il était de règle qu’à leur quinzième année ils lussent leur charte et fussent bénits avec tout le cérémonial de la profession des adultes, cela ne prouve aucunement qu’on ne considérât point leur engagement comme irrévocable dès la première heure. C’est même précisément parce qu’ils étaient regardés comme profès qu’on ne leur donnait pas de nouveau la coule à quinze ans. On trouve les mêmes usages à Farfa, au Bec et ailleurs (6). La preuve que Cluny entendait bien l’oblature comme créant un lien sérieux et définitif entre l’enfant et le monastère, c’est que Cluny ne se résigna point à laisser le parent de saint Bernard, Robert, passer à Clairvaux. L’incident est bien connu. On sait qu’il fournit l’occasion de la lettre véhémente placée en tête de la correspondance de saint Bernard, et que le Pape, interrogé, donna raison aux moines noirs. Au fond, saint Bernard ne contestait pas que l’enfant appartînt au Seigneur et à la vie monastique ; mais dans cette affaire, comme dans un cas analogue traité au cours d’une autre lettre (1), il soutenait que l’oblat, devenu grand, pouvait passer librement à la famille religieuse de son choix ; surtout, ajoutait-il, lorsqu’elle était plus fervente et de plus stricte observance. Il est probable que Cluny goûta médiocrement l’argumentation du saint Docteur (2).
(6) Cf. Martène, De ant. monach. rit., l. V, c. v, col. 659 sq.
(1) Epist. CCCLXXXII. P. L., CLXXXII, 585 sq.
(2) Epist. I. P. L., CLXXXII, 67 sq. ; Epist. CCCLXXXII. P. L., ibid., 585-586 : Videat prudentia vestra quid habeat plus vigoris et rationis, utrum illud quod factum est de ipso per alium ipso nesciente, an illud quod sciens et prudens de se ipso fecit... Ego autem dico, quod votum parentum integrum manet, et oblatio eorum non est exinanita, sed cumulata. Nam et idem offertur quod prius oblatum est; et eidem offertur cui prius oblatum est; et quod prius a solis parentibus oblatum fuerat, nunc offertur a filio.
p. 468 Une fois contestés les effets profonds et juridiques de la profession des oblats, il ne restait plus qu’un pas à faire pour les laisser rentrer à leur gré dans le siècle. Sans doute, Clément III ratifia le décret du IVe concile de Tolède ; mais son successeur, Célestin III, reconnut aux oblats la triste liberté de revenir dans le monde ; et cette discipline prévalut peu à peu sur l’ancienne, — ce qui ne prouve aucunement que l’ancienne fût abusive, exorbitante, qu’elle vînt d’une fausse interprétation de la sainte Règle, mais simplement, comme on l’a dit, « que la foi des peuples se faisait moins jeune ».
p. 468 C’est avec une âme antique qu’il faut apprécier des usages antiques ; c’est avec une âme chrétienne qu’il faut apprécier des dispositions chrétiennes. Rappelons-nous d’abord que l’idée de la toute-puissance paternelle, la notion de la patria potestas a certainement influé sur l’oblature. Mais c’est du paganisme?... Alors, comment se fait-il que l’Ancien et le Nouveau Testament reconnaissent en partie cette discipline et que l’Église l’ait autorisée et adoptée durant tant de siècles? Il faut bien remarquer que les anathèmes dirigés contre l’oblature se fondent sur une majeure qui aurait grand besoin d’être fortement démontrée et qui ne le sera pas de sitôt, celle-ci : l’homme n’est soumis qu’aux seules lois dont il a librement accepté l’obligation et le fardeau. Nous sommes des créatures, sans l’avoir voulu, des Français, sans l’avoir voulu, des hommes du vingtième siècle, sans l’avoir autrement désiré ; nous sommes devenus chrétiens et nous avons été compromis dans la direction de Dieu, sans qu’on nous ait demandé notre avis (3). L’homme qui réfléchit reconnaît vite qu’il est un être dont Dieu dispose à son gré, dont Dieu dispose lui-même, directement ou par des intermédiaires, mais toujours en maître.
(3) Sur cette comparaison entre le baptême des enfants et l’oblature, lire Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, P. I, l. III, chap. vi, T. I, col. 1762-1763.
p. 469 Au fond, l’inquiétude rétrospective qu’inspire l’oblature ne viendrait-elle pas aussi d’une méprise trop répandue sur le vrai caractère de la liberté ? La faculté de choisir le mal ou un moindre bien, l’indépendance de la personne vis-à-vis du bien ou du mal, l’individualisme étroit et jaloux, tout cela n’est qu’une diminution de la liberté. La véritable liberté consiste dans l’appartenance profonde, dans l’adhésion connue et aimée au bien et à Dieu. Si l’on ne se place pas à ce point de vue, on ne comprend guère l’éducation, qui a précisément pour but de créer en nous le préjugé du bien avant même que nous sachions ce qu’il est. Et ceux qui veulent que tout Français appartienne à l’État plus qu’à la famille, et qu’il soit voué à la formation de l’Université sous peine de déchéance, ne font que retourner à leur usage le procédé qu’ils reprochent à l’Église.
p. 469 Lorsque le sénateur Tertullus offrait à saint Benoît son petit Placide, il ne pensait point faire acte de tyrannie ; il croyait assurer ainsi la sécurité et la vie éternelle de son fils ; et il se persuadait que ni l’enfant, ni Dieu, ne lui reprocheraient un jour sa décision. De fait, la plupart des enfants ainsi offerts adhéraient joyeusement, plus tard, à la profession émise en leur nom. Ceux qui eussent volontiers repris le chemin du monde, sont-ils beaucoup à plaindre d’avoir été contraints de demeurer chez Dieu? Et au lieu de se laisser hypnotiser par les abus et les défections inévitables qu’a occasionnés l’oblature, ne faut-il pas plutôt bénir une institution qui a donné des fruits tels que saint Maur et saint Placide, saint Bède le Vénérable, sainte Gertrude et tant d’autres? Nous n’avons donc pas à rougir de ce chapitre LIX. S’il nous eût été appliqué à nous-mêmes, nous n’aurions connu que Dieu, nous n’aurions d’autres souvenirs que lui, nous n’aurions rien à désapprendre : où serait le malheur (1) ?
(1) C’est à ce chapitre que l’on pourrait rattacher la question des « oblats adultes » : oblats de l’intérieur, qui se donnent au monastère pour y vivre de la vie des moines et sous une règle, avec sans un habit religieux ; oblats de l’extérieur, qui sont comme la frange du vêtement monastique. Ce n’est pas à proprement parler un tiers-ordre ; les oblats appartiennent, comme les moines, au monastère de leur profession.
Nous avons dit, en parlant des frères convers, que leur histoire est étroitement liée, dans ses origines, à celle des oblats ; de même, l’histoire des « reclus ».
C’est ici encore qu’on pourrait parler des « Écoles monastiques », se divisant, elles aussi, en écoles intérieures et écoles extérieures. Cf. Léon Maître, les Ecoles épiscopales et monastiques de l’Occident depuis Charlemagne jusqu’à Philippe-Auguste, 768-1180. — Clerval, les Ecoles de Chartres au moyen âge. — Porée, Histoire de l’Abbaye du Bec, t. I, chap. iii, iv, vii, xv.
Qui vero ex toto nihil habent, simpliciter petitionem faciant, et cum oblatione offerant filium suum coram testibus.
Wer gar nichts besitzt, stelle einfach die Urkunde aus und bringe seinen Sohn mit der Opfergabe vor Zeugen dar.
Lateinischer Text: Ausgabe von Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus 1906, ohne die Bibelverweise in eckigen Klammern und die Anmerkungen des Herausgebers. Übliche Verszählung. · Übersetzung von P. Pius Bihlmeyer OSB († 1931), Bibliothek der Kirchenväter, 1914. Gemeinfreier Text in Frankreich (Art. L123-1 des französischen Gesetzbuchs über geistiges Eigentum). Abschrift und Durchsicht: Abbatia Sancti Petri de Curte. Fehler melden