Abbatia
Sancti Petri
de Curte

La Règle de saint Benoît

Chapitre 45

De his qui falluntur in OratorioDe ceux qui font des fautes dans l’église

Sur l’ensemble du chapitre

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 45

p. 338 DE CEUX QUI SE TROMPENT A L’ORATOIRE

1

Si quis, dum pronuntiat Psalmum, responsorium, et antiphonam, vel lectionem, fefellerit: nisi satisfactione ibi coram omnibus humiliatus fuerit, majori vindictæ subjaceat;

Si quelqu’un récitant un Psaume, un Répons, une Antienne, une Leçon, fait une faute ; à moins que dans le moment même il ne s’en humilie et n’en fasse une satisfaction publique, il en sera puni d’une manière plus sévère,

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 45.1-45.3

p. 338 De iis qui falluntur in oratorio. — Si quis dum pronuntiat Psalmum, Responsorium, aut Antiphonam, vel Lectionem, fallitur : nisi cum satisfactione ibi coram omnibus humiliatus fuerit, majori vindictae subjaceat; quippe qui noluit humilitate corrigere quod negligentia deliquit. Infantes vero pro tali culpa vapulent.

p. 338 Ce n’est plus de graves irrégularités qu’il s’agira désormais, mais d’erreurs purement matérielles, tout au plus de délits auxquels notre volonté est intéressée seulement par une part de négligence ou d’inadvertance. Les anciens nous ont appris à ne pas prendre trop facilement notre parti même de ces détails (1). A l’oratoire, en particulier, où tout est saint, où l’œuvre accomplie est d’une importance souveraine, où la routine, la lâcheté, la somnolence sont toujours à craindre, chaque manquement réclame une expiation immédiate et proportionnée à sa gravité. Quiconque, dit la Règle, se trompe en donnant un psaume, un répons, une antienne ou une leçon, doit satisfaction. Cette erreur peut être une faute de prononciation qui fait dire un mot pour un autre ou défigurer un mot, ou bien une faute de chant, ou bien l’intonation d’une formule liturgique qui n’est pas celle que réclament les rubriques : saint Benoît ne spécifie pas et emploie l’expression générale : dum pronuntiat. Il ne dit pas davantage en quoi consiste la satisfaction exigée. Mais nous pouvons supposer avec vraisemblance que dans sa pensée il s’agit de l’humiliation que s’impose à lui-même le délinquant, en s’agenouillant ou en se prosternant à sa place, sous les yeux de tous. Avec quelques différences de détail, telles sont encore et telles ont toujours été, dans les diverses branches de l’Ordre, les satisfactions ordinaires du chœur.

(1) Saint Benoît se souvenait, en écrivant ce chapitre et le suivant, des Institutions de Cassien, IV, xvi.

p. 339 Il n’est pas nécessaire, pour que la satisfaction soit due, que notre faute ait provoqué un désordre appréciable ou bien un peu de cacophonie, ni même que le voisin s’en soit aperçu. Ce n’est pas une question d’esthétique générale, mais bien d’équité religieuse. C’est le fait de l’imperfection se glissant là où la perfection doit être achevée et continue ; c’est l’acquittement d’une dette réelle contractée envers la majesté divine. Toute la physionomie de notre religion dépend de l’idée que nous avons de Dieu et de l’attitude que cette idée nous fait prendre en face de lui. Dieu, dans la loi nouvelle, ne nous a pas écrasés sous un fardeau de prescriptions rituelles multiples, parce qu’il a cru que la charité suffirait à régler notre attitude devant sa Beauté. Il est des délicatesses qu’on ne s’attend pas à rencontrer chez des esclaves, mais qu’on peut s’étonner de ne pas trouver chez des fils. Nos satisfactions doivent se faire spontanément, avec une âme libérale, dans un empressement de foi et de charité. Elles doivent être accomplies sur-le-champ, sans contestation avec soi-même, sans plaidoirie secrète. Rien de meilleur pour affiner la conscience que ces réparations généreuses pour des fautes menues et de fragilité. N. B. Père prononce que celui qui n’aura pas voulu s’infliger à lui-même le châtiment et corriger sa négligence par un acte d’humilité, encourra une peine plus sévère (1). Puisqu’il déchoit volontairement de sa qualité de fils pour retourner à des dispositions serviles, on le traitera comme l’esclave qu’il veut être, et il n’y gagnera rien.

(1) Nisi pro neglegentia praesenti confestim vera humilitate subnixius satisfacere festinarit (Cass., Inst., III, vii).

p. 339 Infantes vero pro tali culpa vapulent. Nous savons qu’il y avait des enfants au monastère, qu’ils étaient de vrais religieux, qu’ils assistaient à tous les offices. La Règle vient au secours d’une conscience qui n’est point encore pleinement développée, et stipule que leurs fautes de chant ou de psalmodie recevront le châtiment des verges (2). Les anciennes Coutumes, celles d’Udalric en particulier (3), décrivent par le menu le procédé de la correction des enfants.

(2) Il vaut mieux interpréter le pro tali culpa de toute faute commise par l’enfant dans le chant ou la psalmodie, que de la faute commise en ne s’humiliant pas.

(3) Consuet. Clun., l. III, c. viii et x.

2

quippe qui noluit humilitate corrigere, quod negligentia deliquit.

comme n’ayant pas voulu réparer par son humilité la faute qu’il avait faite par sa négligence.

3

Infantes autem pro tali culpa vapulent.

On punira les enfants de peines corporelles pour ces sortes de fautes.

Texte latin : édition de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sans les renvois bibliques entre crochets ni les notes de l’éditeur. Numérotation usuelle des versets. · Traduction française de 1689 (Congrégation de Cluny), réédition de Paris, 1824. Texte du domaine public en France (art. L123-1 du code de la propriété intellectuelle). Transcription et révision : Abbatia Sancti Petri de Curte. Signaler une erreur