Abbatia
Sancti Petri
de Curte

La Règle de saint Benoît

Chapitre 44

De his qui excommunicantur, quomodo satisfaciantDe quelle manière ceux qui ont été excommuniés doivent satisfaire

Sur l’ensemble du chapitre

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 44

p. 334 COMMENT LES EXCOMMUNIÉS FONT SATISFACTION

p. 334 Saint Benoît continue la nomenclature des procédés moyennant lesquels s’expient les fautes contre l’observance, des satisfactions par lesquelles nous rentrons en grâce. Si les erreurs légères réclament châtiment et satisfaction, à fortiori les manquements plus sérieux ou très graves n’y échapperont pas. En indiquant la série ascendante des châtiments que méritent ces deux dernières catégories de fautes, N. B. Père a décrit, aux chapitres XXIV et XXV, l’état des excommuniés ab oratorio et a mensa et des excommuniés a mensa : il nous dit maintenant de quelle façon les uns et les autres peuvent acheter le pardon. Pour sortir de l’excommunication régulière complète, il faut passer par toute une filière d’expiations graduées et savantes, dans laquelle on peut distinguer quatre degrés (1).

(1) On retrouve dans ce chapitre quelques réminiscences verbales de Cassien, Inst., II, xvi ; IV, xvi.

1

Qui pro gravioribus culpis ab Oratorio et a mensa excommunicatur, hora, qua Opus Dei in Oratorio celebratur, ante fores Oratorii prostratus jaceat, nihil dicens;

Celui qui aura été retranché de l’église et de la table commune pour une grande faute, demeurera prosterné à la porte de l’église, durant qu’on y célébrera le saint Office ; et se tenant sans rien dire,

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 44.1-44.3

p. 334 De iis qui excommunicantur, quomodo satisfaciant. — Qui pro graviori culpa ab oratorio et a mensa excommunicatur, hora qua opus Dei in oratorio celebratur, ante fores oratorii prostratus jaceat, nihil dicens; nisi tantum posito in terram capite et prostratus, pronus omnium de oratorio exeuntium pedibus se projiciat. Et hoc tamdiu faciat usque dum Abbas judicaverit satisfactum esse.

p. 334 L’excommunié qui s’est soumis et consent à être réconcilié avec Dieu et avec ses frères est traité comme l’étaient, aux premiers siècles, les pénitents publics. A l’heure où se célèbre l’Œuvre de Dieu, à tous les offices, il vient se prosterner dehors, devant la porte de l’oratoire, et sans rien dire. Il est possible que l’intention de N. B. Père soit de maintenir l’excommunié à la porte de l’oratoire pendant toute la durée de la prière et que les mots nihil dicens lui défendent de prendre une part quelconque à la liturgie. Plusieurs témoignages historiques confirmeraient cette interprétation (1). Pourtant, demeurer ainsi à la porte pendant tout l’office des longues nuits d’hiver serait chose pénible (2) ; surtout si l’on prenait à la lettre l’expression prostratus jaceat. Ne semble-t-il pas que saint Benoît lui-même explique sa pensée lorsqu’il ajoute, aussitôt après nihil dicens, nisi tantum...? L’excommunié se présentera devant l’oratoire tandis que les frères en sortiront ; il ne prononcera aucune parole, mais se bornera à se prosterner, le front dans la poussière, et à se jeter aux pieds de tous, — soit devant chacun, soit plutôt pendant que dure le défilé du couvent. Le premier remède à tout mal est l’humilité, et le moyen de l’humilité, l’humiliation. Les vertus morales s’acquièrent par l’exercice, par l’addition et la répétition des actes. L’excommunié continuera d’agir ainsi, dit la Règle, jusqu’à ce que l’Abbé juge que cette première satisfaction est complète et suffisante.

(1) Voir la Règle de S. Fructueux (xiv), la Règle du Maître (xiv). — Ménard, Concordia Regularum, p. 532-533.

(2) Il est vrai que, devant l’église, se trouvait, d’ordinaire, un atrium couvert ; c’est là que se tenaient les pénitents et les catéchumènes.

2

nisi tantum posito in terra capite, stratus pronus omnium de Oratorio exeuntium pedibus.

le visage contre terre, il embrassera les pieds de tous ceux qui en sortiront ;

3

Et hoc tamdiu faciat usque dum Abbas judicaverit satisfactum esse.

ce qu’il continuera de faire jusqu’à ce que l’Abbé juge que sa pénitence soit accomplie.

4

Qui dum jussus ab Abbate venerit, volvat se ipsius Abbatis, deinde omnium vestigiis fratrum, ut orent pro ipso.

Et lorsque l’Abbé lui aura ordonné de le venir trouver, il se prosternera à ses pieds, et fera la même chose à tous ses frères, afin qu’ils lui accordent le secours de leurs prières ;

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 44.4

p. 335 Qui dum jussus ab Abbate venerit, provolvat se ipsius Abbatis pedibus, deinde omnium vestigiis fratrum, ut orent pro eo.

p. 335 C’est le deuxième degré de l’expiation régulière. Sur l’invitation de l’Abbé, le pénitent vient se jeter à ses pieds, puis aux pieds de tous les frères, sollicitant leurs prières, par des paroles, ou simplement par son attitude suppliante. On pressent que l’excommunication sera bientôt levée et le coupable réintégré dans la famille. Saint Benoît ne nous dit pas en quel lieu se fait cette seconde démarche.

5

Et tunc, si jusserit Abbas, recipiatur in choro, vel ordine, quo Abbas decreverit:

et alors, si l’Abbé l’ordonne ainsi, il sera reçu au chœur, et mis dans la place qu’il lui aura marquée,

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 44.5-44.6

p. 335 Et tunc, si jusserit Abbas, recipiatur in choro, vel in ordine quo Abbas decreverit; ita sane, ut Psalmum aut Lectionem vel aliud quid non praesumat in oratorio imponere, nisi iterum Abbas jubeat.

p. 335 Lorsque l’Abbé l’ordonne, le pénitent est reçu au chœur, mais au rang que l’Abbé juge bon de lui assigner, non forcément à la place qu’il occupait avant sa chute. Et afin qu’il comprenne que son état n’est encore que celui de la convalescence, il lui est défendu de chanter ou de réciter (en solo probablement, ou avec la « schola ») les psaumes, les leçons, ou d’autres pièces liturgiques du même caractère. Sa voix n’aura le droit de s’élever devant Dieu et devant les frères qu’après autorisation formelle de l’Abbé. Saint Benoît, s’il est discret dans l’usage des châtiments, n’aime pas cependant les amnisties rapides et totales, les facilités de pardon qui provoquent le retour des mêmes fautes.

6

ita sane, ut Psalmum aut lectionem vel aliud quid non præsumat in Oratorio imponere, nisi iterum Abbas jubeat.

avec cette condition, toutefois, qu’il n’imposera point de Psaumes, et qu’il ne dira ni Leçons ni autres prières semblables, s’il ne lui en donne un ordre exprès.

7

Et omnibus Horis, dum percompletur Opus Dei, projiciat se in terram, in loco in quo stat,

Il se prosternera à terre à la fin de toutes les Heures de l’Office, dans l’endroit même où il se trouvera,

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 44.7-44.8

p. 336 Et omnibus Horis, dum completur opus Dei, projiciat se in terram, in loco in quo stat, et sic satisfaciat, usque dum ei jubeat Abbas, ut quiescat ab hac satisfactione.

p. 336 Alors même qu’il a retrouvé place à la prière commune, le moine pénitent doit encore une dernière satisfaction. A la fin de chaque office, il se prosternera à terre, à la place même qu’il occupe au chœur ; et il renouvellera cette satisfaction jusqu’à ce que l’Abbé lui ordonne de s’en abstenir et de demeurer en paix. Il n’est pas dit, notons-le bien, que le moine remontait alors au rang qu’il occupait avant sa faute ; N. B. Père a reconnu ailleurs à l’Abbé le droit de dégrader pour des motifs fondés : certis ex causis (chap. LXIII).

8

et sic satisfaciat, usque dum ei jubeat iterum Abbas, ut quiescat ab hac satisfactione.

et ne manquera point d’en user de la sorte jusqu’à ce que l’Abbé lui commande de cesser cette pénitence.

9

Qui vero pro levibus culpis excommunicantur tantum a mensa, in Oratorio satisfaciant usque ad jussionem Abbatis;

À l’égard de ceux qui seront seulement séparés de la table pour des fautes légères, ils feront leur satisfaction dans l’église, jusqu’à ce que l’Abbé leur ordonne d’en demeurer là,

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 44.9-44.10

p. 336 Qui vero pro levibus culpis excommunicatur tantum a mensa, in oratorio satisfaciat usque ad jussionem Abbatis ; et tamdiu hoc faciat, usque dum benedicat et dicat : Sufficit.

p. 336 L’expiation était de nature moins complexe et plus bénigne lorsqu’il s’agissait de l’excommunication mineure, dite a mensa parce qu’elle se traduisait surtout au réfectoire. Au chœur, l’excommunié était seulement privé du droit d’imposer les psaumes et les antiennes et de réciter les leçons, — jusqu’à ce qu’il ait satisfait, ajoutait saint Benoît (chap. XXIV). Ici, N. B. Père se borne à décréter que cette satisfaction aura lieu à l’oratoire, qu’elle durera autant que l’Abbé le jugera convenable, qu’elle se répétera jusqu’à ce qu’il ait accordé sa bénédiction et prononcé : Cela suffit. Mais en quoi consistait cette satisfaction? Elle n’était autre chose, semble-t-il, que la prostration dont N. B. Père a parlé dans la phrase précédente : puisque la Règle ne donne point d’indication précise, on peut l’interpréter par elle-même, d’après les éléments les plus voisins et auxquels la pensée se reporte tout d’abord.

p. 337 Nous ne saurions entrer dans l’historique des usages monastiques qui ont trait aux satisfactions des excommuniés. Notons seulement que le texte de la Règle n’a jamais été abrogé. Il demeure, il peut être mis en vigueur. Et encore que les éventualités d’encourir et d’infliger ces excommunications soient beaucoup plus rares que jadis, elles sont toujours possibles. A une heure donnée, ce serait le devoir rigoureux de l’Abbé d’appliquer les pénalités de la Règle, s’il y était contraint par certaines résistances ou par certains mépris prolongés et formels.

10

et tamdiu hoc perficiant, usque dum benedicat, et dicat: Sufficit.

et que, leur donnant sa bénédiction, il leur déclare qu’ils en ont assez fait.

Texte latin : édition de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sans les renvois bibliques entre crochets ni les notes de l’éditeur. Numérotation usuelle des versets. · Traduction française de 1689 (Congrégation de Cluny), réédition de Paris, 1824. Texte du domaine public en France (art. L123-1 du code de la propriété intellectuelle). Transcription et révision : Abbatia Sancti Petri de Curte. Signaler une erreur