The Rule of Saint Benedict
Chapter 44
De his qui excommunicantur, quomodo satisfaciantHow those who are Excommunicated are to make satisfaction
On the whole chapter
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 44
p. 334 COMMENT LES EXCOMMUNIÉS FONT SATISFACTION
p. 334 Saint Benoît continue la nomenclature des procédés moyennant lesquels s’expient les fautes contre l’observance, des satisfactions par lesquelles nous rentrons en grâce. Si les erreurs légères réclament châtiment et satisfaction, à fortiori les manquements plus sérieux ou très graves n’y échapperont pas. En indiquant la série ascendante des châtiments que méritent ces deux dernières catégories de fautes, N. B. Père a décrit, aux chapitres XXIV et XXV, l’état des excommuniés ab oratorio et a mensa et des excommuniés a mensa : il nous dit maintenant de quelle façon les uns et les autres peuvent acheter le pardon. Pour sortir de l’excommunication régulière complète, il faut passer par toute une filière d’expiations graduées et savantes, dans laquelle on peut distinguer quatre degrés (1).
(1) On retrouve dans ce chapitre quelques réminiscences verbales de Cassien, Inst., II, xvi ; IV, xvi.
Qui pro gravioribus culpis ab Oratorio et a mensa excommunicatur, hora, qua Opus Dei in Oratorio celebratur, ante fores Oratorii prostratus jaceat, nihil dicens;
He who has been excluded from the oratory and the table for grievous offences is to prostrate himself before the door of the oratory, in silence, at the time when the Divine Office is being celebrated;
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 44.1-44.3
p. 334 De iis qui excommunicantur, quomodo satisfaciant. — Qui pro graviori culpa ab oratorio et a mensa excommunicatur, hora qua opus Dei in oratorio celebratur, ante fores oratorii prostratus jaceat, nihil dicens; nisi tantum posito in terram capite et prostratus, pronus omnium de oratorio exeuntium pedibus se projiciat. Et hoc tamdiu faciat usque dum Abbas judicaverit satisfactum esse.
p. 334 L’excommunié qui s’est soumis et consent à être réconcilié avec Dieu et avec ses frères est traité comme l’étaient, aux premiers siècles, les pénitents publics. A l’heure où se célèbre l’Œuvre de Dieu, à tous les offices, il vient se prosterner dehors, devant la porte de l’oratoire, et sans rien dire. Il est possible que l’intention de N. B. Père soit de maintenir l’excommunié à la porte de l’oratoire pendant toute la durée de la prière et que les mots nihil dicens lui défendent de prendre une part quelconque à la liturgie. Plusieurs témoignages historiques confirmeraient cette interprétation (1). Pourtant, demeurer ainsi à la porte pendant tout l’office des longues nuits d’hiver serait chose pénible (2) ; surtout si l’on prenait à la lettre l’expression prostratus jaceat. Ne semble-t-il pas que saint Benoît lui-même explique sa pensée lorsqu’il ajoute, aussitôt après nihil dicens, nisi tantum...? L’excommunié se présentera devant l’oratoire tandis que les frères en sortiront ; il ne prononcera aucune parole, mais se bornera à se prosterner, le front dans la poussière, et à se jeter aux pieds de tous, — soit devant chacun, soit plutôt pendant que dure le défilé du couvent. Le premier remède à tout mal est l’humilité, et le moyen de l’humilité, l’humiliation. Les vertus morales s’acquièrent par l’exercice, par l’addition et la répétition des actes. L’excommunié continuera d’agir ainsi, dit la Règle, jusqu’à ce que l’Abbé juge que cette première satisfaction est complète et suffisante.
(1) Voir la Règle de S. Fructueux (xiv), la Règle du Maître (xiv). — Ménard, Concordia Regularum, p. 532-533.
(2) Il est vrai que, devant l’église, se trouvait, d’ordinaire, un atrium couvert ; c’est là que se tenaient les pénitents et les catéchumènes.
nisi tantum posito in terra capite, stratus pronus omnium de Oratorio exeuntium pedibus.
with his face to the ground let him lie at the feet of all who leave the place.
Et hoc tamdiu faciat usque dum Abbas judicaverit satisfactum esse.
This he shall continue to do until the abbot shall judge that he has made satisfaction.
Qui dum jussus ab Abbate venerit, volvat se ipsius Abbatis, deinde omnium vestigiis fratrum, ut orent pro ipso.
Then, when the abbot ordains, let him cast himself first at the feet of the abbot and then at those of the brethren, that they may pray for him.
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 44.4
p. 335 Qui dum jussus ab Abbate venerit, provolvat se ipsius Abbatis pedibus, deinde omnium vestigiis fratrum, ut orent pro eo.
p. 335 C’est le deuxième degré de l’expiation régulière. Sur l’invitation de l’Abbé, le pénitent vient se jeter à ses pieds, puis aux pieds de tous les frères, sollicitant leurs prières, par des paroles, ou simplement par son attitude suppliante. On pressent que l’excommunication sera bientôt levée et le coupable réintégré dans la famille. Saint Benoît ne nous dit pas en quel lieu se fait cette seconde démarche.
Et tunc, si jusserit Abbas, recipiatur in choro, vel ordine, quo Abbas decreverit:
Afterwards, if the abbot shall so direct, let him be received into the choir and into the place he shall appoint him.
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 44.5-44.6
p. 335 Et tunc, si jusserit Abbas, recipiatur in choro, vel in ordine quo Abbas decreverit; ita sane, ut Psalmum aut Lectionem vel aliud quid non praesumat in oratorio imponere, nisi iterum Abbas jubeat.
p. 335 Lorsque l’Abbé l’ordonne, le pénitent est reçu au chœur, mais au rang que l’Abbé juge bon de lui assigner, non forcément à la place qu’il occupait avant sa chute. Et afin qu’il comprenne que son état n’est encore que celui de la convalescence, il lui est défendu de chanter ou de réciter (en solo probablement, ou avec la « schola ») les psaumes, les leçons, ou d’autres pièces liturgiques du même caractère. Sa voix n’aura le droit de s’élever devant Dieu et devant les frères qu’après autorisation formelle de l’Abbé. Saint Benoît, s’il est discret dans l’usage des châtiments, n’aime pas cependant les amnisties rapides et totales, les facilités de pardon qui provoquent le retour des mêmes fautes.
ita sane, ut Psalmum aut lectionem vel aliud quid non præsumat in Oratorio imponere, nisi iterum Abbas jubeat.
Even so he may not presume to intone a psalm or to read a lesson, or to do anything else in the oratory, unless the abbot again orders it.
Et omnibus Horis, dum percompletur Opus Dei, projiciat se in terram, in loco in quo stat,
Moreover, after each Hour, when the Divine Office is ended, let him cast himself on the ground in his place,
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 44.7-44.8
p. 336 Et omnibus Horis, dum completur opus Dei, projiciat se in terram, in loco in quo stat, et sic satisfaciat, usque dum ei jubeat Abbas, ut quiescat ab hac satisfactione.
p. 336 Alors même qu’il a retrouvé place à la prière commune, le moine pénitent doit encore une dernière satisfaction. A la fin de chaque office, il se prosternera à terre, à la place même qu’il occupe au chœur ; et il renouvellera cette satisfaction jusqu’à ce que l’Abbé lui ordonne de s’en abstenir et de demeurer en paix. Il n’est pas dit, notons-le bien, que le moine remontait alors au rang qu’il occupait avant sa faute ; N. B. Père a reconnu ailleurs à l’Abbé le droit de dégrader pour des motifs fondés : certis ex causis (chap. LXIII).
et sic satisfaciat, usque dum ei jubeat iterum Abbas, ut quiescat ab hac satisfactione.
and in this way make satisfaction until such time as the abbot tells him to cease.
Qui vero pro levibus culpis excommunicantur tantum a mensa, in Oratorio satisfaciant usque ad jussionem Abbatis;
Those who are excluded from the table only shall make satisfaction in the oratory, as long as the abbot shall direct,
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 44.9-44.10
p. 336 Qui vero pro levibus culpis excommunicatur tantum a mensa, in oratorio satisfaciat usque ad jussionem Abbatis ; et tamdiu hoc faciat, usque dum benedicat et dicat : Sufficit.
p. 336 L’expiation était de nature moins complexe et plus bénigne lorsqu’il s’agissait de l’excommunication mineure, dite a mensa parce qu’elle se traduisait surtout au réfectoire. Au chœur, l’excommunié était seulement privé du droit d’imposer les psaumes et les antiennes et de réciter les leçons, — jusqu’à ce qu’il ait satisfait, ajoutait saint Benoît (chap. XXIV). Ici, N. B. Père se borne à décréter que cette satisfaction aura lieu à l’oratoire, qu’elle durera autant que l’Abbé le jugera convenable, qu’elle se répétera jusqu’à ce qu’il ait accordé sa bénédiction et prononcé : Cela suffit. Mais en quoi consistait cette satisfaction? Elle n’était autre chose, semble-t-il, que la prostration dont N. B. Père a parlé dans la phrase précédente : puisque la Règle ne donne point d’indication précise, on peut l’interpréter par elle-même, d’après les éléments les plus voisins et auxquels la pensée se reporte tout d’abord.
p. 337 Nous ne saurions entrer dans l’historique des usages monastiques qui ont trait aux satisfactions des excommuniés. Notons seulement que le texte de la Règle n’a jamais été abrogé. Il demeure, il peut être mis en vigueur. Et encore que les éventualités d’encourir et d’infliger ces excommunications soient beaucoup plus rares que jadis, elles sont toujours possibles. A une heure donnée, ce serait le devoir rigoureux de l’Abbé d’appliquer les pénalités de la Règle, s’il y était contraint par certaines résistances ou par certains mépris prolongés et formels.
et tamdiu hoc perficiant, usque dum benedicat, et dicat: Sufficit.
and shall continue to do this till he blesses them and declares it to be sufficient.
Latin text: Hunter Blair’s edition, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, without the editor’s bracketed Scripture references and notes. Standard verse numbering. · English translation by Cardinal F. A. Gasquet († 1929), London, 1925. Public-domain text in France (art. L123-1 of the French Intellectual Property Code). Transcription and revision: Abbatia Sancti Petri de Curte. Report an error