La Règle de saint Benoît
Chapitre 61
De Monachis Peregrinis, qualiter suscipianturDe quelle manière on doit recevoir les Moines étrangers

Sur l’ensemble du chapitre
Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 61
p. 476 COMMENT IL FAUT RECEVOIR LES MOINES ÉTRANGERS
Si quis monachus peregrinus de longinquis provinciis supervenerit, si pro hospite voluerit habitare in Monasterio,
Si un Moine étranger vient de quelques pays éloignés, dans le Monastère, et qu’il désire de s’y arrêter en qualité d’Hôte seulement :
Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 61.1-61.3
p. 476 De monachis peregrinis qualiter suscipiantur. — Si quis monachus peregrinus de longinquis provinciis supervenerit, si pro hospite voluerit habitare in monasterio, et contentus fuerit consuetudine loci quam invenerit, et non forte superfluitate sua perturbat monasterium, sed simpliciter contentus est quod invenerit, suscipiatur quanto tempore cupit.
p. 476 Voici un nouveau procédé de recrutement. Pour bien interpréter ce chapitre, nous devons nous rappeler quelle était la condition des religieux en Occident au temps de N. B. Père. L’ordre monastique, pris dans son ensemble, ressemblait encore à une nébuleuse non résolue, non définie. Il y avait des moines, des monastères, des coutumes monastiques : mais pas de Congrégation, comme fut plus tard celle de Cluny ; pas encore de règle unique s’imposant à de nombreuses maisons (1) ; souvent même, dans le monastère, pas d’autre règle que la volonté de l’Abbé : c’est ainsi que saint Romain vivait, nous dit saint Grégoire, sub regula patris Deodati. Même en Orient, où existaient depuis longtemps de véritables fédérations de monastères, avec des règles écrites, la vie religieuse gardait un caractère un peu privé, moins strict, moins officiel que celui des âges postérieurs. Une large porte demeurait ouverte à l’instabilité : moyennant la bénédiction de son Abbé, on pouvait aisément se mettre en route pour de lointains pèlerinages à des sanctuaires, à des centres monastiques, auprès de saintes gens ; et il était loisible de se fixer là où le régime flattait davantage la ferveur ou la nonchalance. L’auteur des Constitutions monastiques s’élève sinon contre l’instabilité, du moins contre ses abus (2).
(1) Cf. Cass., Inst., II, ii.
(2) Cap. vii et viii. P. G., XXXI, 1365-1370.
p. 477 Le gyrovague et le sarabaïte réalisaient l’idéal de l’instabilité. Il ne semble pas que ce soit d’eux que s’occupe N. B. Père au chapitre LXI. Ces gens-là, facilement reconnaissables, étaient incorrigibles ; et saint Benoît trace d’eux, au seuil même de sa Règle, un portrait trop indigné, pour que le monachus peregrinus qu’il accueille ici à bras ouverts soit un gyrovague de profession. Il est question de moines venant « de provinces lointaines » : non que les prescriptions suivantes ne visent que ceux-là et soient exclusives des religieux qui viennent de monastères plus proches ; mais parce que saint Benoît réserve pour la fin du chapitre la mention spéciale de ces derniers avec la recommandation qui les concerne.
p. 477 Nous ne pensons pas qu’il faille prendre à la lettre le texte pro hospite et, un peu plus loin, tempore hospitalitatis. Il n’est question nulle part ici du logis des hôtes ; et saint Benoît dit au contraire que le pèlerin est reçu in monasterio, ce qui semble décisif. Au reste, tous les détails qui suivent montrent bien que le voyageur était admis dans l’intime de la vie monastique, où il pouvait observer et se faire connaître ; et cela même était indispensable pour que N. B. Père pût poursuivre prudemment son dessein miséricordieux de l’agréger à ceux qui sont stables. Nous lisons dans la Vie de saint Benoît (1) que les moines de l’Abbé Servandus couchaient au Cassin dans le même logis que les frères. Saint Pacôme, après avoir commencé par introduire les moines étrangers dans sa communauté, avait changé de conduite, afin de prévenir des désordres (2).
(1) S. Greg. M., Dial., l. II, c. xxxv.
(2) Vita S. Pachom., Acta SS., Maii t. III, p. 307.
p. 477 Saint Benoît ne demande au moine ainsi accueilli que de prendre son parti des conditions de la vie nouvelle où le Seigneur l’a conduit : le lever de nuit, l’alimentation, le travail ; on le traite comme un frère, à condition qu’il agisse aimablement et simplement, comme un frère. Si le pèlerin témoignait vouloir vivre d’exceptions et élevait des exigences (superfluitate sua), il n’était plus qu’une cause de trouble : et saint Benoît dira plus loin comment se comporter à son égard. Mais s’il était discret et accommodant, il pouvait être reçu au monastère aussi longtemps qu’il le désirait (3).
(3) Il semble que saint Benoît se soit inspiré, très largement, de l’interrogation lxxxvii (Reg. contr.) de S. Basile : Concedi quidem ei convenit ingressum... Interdum enim potest fieri, ut per tempus proficiat et delectetur sanctitate vitae et permaneat in coeptis.
et contentus fuerit consuetudine loci quam invenerit, et non forte superfluitate sua perturbat Monasterium,
pourvu qu’il se contente de la vie que l’on y mène, qu’il y vive simplement, et qu’il n’y cause aucun trouble par la superfluité de ses envies ;
sed simpliciter contentus est quod invenerit, suscipiatur quanto tempore cupit.
on l’y recevra autant de temps qu’il le voudra.
Si qua sane rationabiliter et cum humilitate charitatis reprehendit aut ostendit, tractet Abbas prudenter, ne forte pro hoc ipso eum Dominus direxerit.
Que s’il y trouve quelque chose qui mérite d’être repris, et qu’il le fasse avec charité et humilité tout ensemble, l’Abbé l’examinera avec prudence ; car il pourrait bien se faire que ce serait pour cela même que l’Esprit de Dieu l’y aurait conduit.
Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 61.4
p. 477 Si quae tamen rationabiliter et cum humilitate caritatis reprehendit aut ostendit, tractet Abbas prudenter, ne forte eum propter hoc ipsum Dominus direxerit.
p. 478 Voilà, à coup sûr, l’un des passages où se reflète le plus clairement l’âme humble et discrète de N. B. Père, sa docilité intellectuelle. On peut être très saint et très intelligent, et avoir néanmoins quelque chose à apprendre d’autrui. Moïse était certainement plus élevé en grâce et mieux doué que Jéthro ; il en reçut pourtant un bon conseil (Ex., xviii, 13 sq.) (1). Et notre âme doit être d’autant plus hospitalière pour la pensée d’autrui que nous cessons, nous, d’être apercevant pour les détails de notre propre vie. Ceux de l’extérieur, qui ont fait d’autres expériences et qui ne portent pas le joug familier de notre accoutumance, sont plus aptes à reconnaître nos imperfections.
(1) S. Aug., De Doctrina christ., praef., 7. P. L., XXXIV, 18.
p. 478 Mais, pour qu’on puisse avec sagesse prêter l’oreille à ces remarques qui nous viennent du dehors, saint Benoît demande premièrement qu’elles soient raisonnables, justifiées objectivement, et, en second lieu, que le procédé soit courtois, sans hauteur ni violence. Cum humilitate caritatis : ce sont les formes sous lesquelles nous avons le plus de chances de rencontrer l’Esprit de Dieu. Reprehendit vise le reproche formel, l’avertissement que telle manière d’agir ne convient pas ; ostendit, l’indication discrète qu’il y aurait lieu pour le supérieur d’examiner la chose ou d’agir dans tel ou tel sens. C’est naturellement à l’Abbé qu’un homme sage fera ces communications, et non à ceux qui n’ont point l’autorité nécessaire pour corriger et gouverner. L’Abbé étudiera prudemment la question et sans parti pris ; car, sous le voile de ce moine étranger, c’est peut-être le Seigneur qui est venu nous avertir ; il est si souvent caché dans les hôtes !
Si vero postea voluerit stabilitatem suam firmare, non renuatur talis voluntas, et maxime, quia tempore hospitalitatis potuit ejus vita dignosci.
Que si dans la suite il prenait résolution de s’y fixer pour toujours, on ne le rejettera point ; et d’autant plus, que pendant qu’il y a demeuré, on a eu tout le temps de prendre des connaissances certaines de sa vie et de ses mœurs.
Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 61.5-61.9
p. 478 Si vero postea voluerit stabilitatem suam firmare, non renuatur talis voluntas, et maxime, quia tempore hospitalitatis potuit ejus vita dignosci. Quod si superfluus aut vitiosus inventus fuerit tempore hospitalitatis, non solum non debet sociari corpori monasterii (2), verum etiam dicatur ei honeste ut discedat, ne ejus miseria etiam alii vitientur.
(2) Une réminiscence verbale de S. Basile : ... Quem sociari voluerint corpori congregationis (Reg. contr., cxcii).
p. 478 Nous pouvons réunir la première phrase à l’une des suivantes qui commence par les mots Quod si non fuerit talis, et réserver le commentaire.
p. 479 Le séjour à l’intérieur du monastère permettait de connaître les dispositions du voyageur. Dans la mesure même de la liberté qui lui avait été laissée de se mêler aux frères, son vrai tempérament s’était trahi. C’est un homme exigeant, difficile à contenter, heureux où il n’est pas : en ce cas, il est trop facile de prévoir qu’immédiatement après son affiliation au monastère, si on la lui accorde, il aura le chagrin de la stabilité vouée. Ou bien il est vicieux : il a, non pas seulement des défauts, qui en manque? mais des habitudes enracinées, dont l’obstination sera un fardeau pour la communauté et un péril pour les âmes faibles. Un homme exerce souvent une influence hors de proportion avec sa valeur morale ; et ce sont leurs défauts que les hommes mettent le plus volontiers en commun. L’Abbé doit alors faire prévaloir la considération du bien général ; il ne peut, dans l’espoir d’un sauvetage très problématique, exposer les siens à des dangers réels. Quand on sera fatigué de l’étranger, on le priera donc, « honnêtement », de se retirer. Saint Benoît ne veut pas que l’on use à son égard de procédés discourtois et violents.
Quod si superfluus, aut vitiosus inventus fuerit tempore hospitalitatis, non solum non debet sociari corpori Monasterii,
Que s’il a paru désirer des choses superflues, et avoir des inclinations vicieuses, non seulement on ne doit pas l’associer au corps du Monastère ;
verum etiam dicatur ei honeste ut discedat, ne ejus miseria etiam alii vitientur.
mais il faut lui dire le plus honnêtement que l’on pourra, qu’il se retire, de crainte qu’il ne communique son dérèglement aux autres.
Quod si non fuerit talis qui mereatur projici, non solum si petierit suscipiatur congregationi sociandus,
Que si sa conduite n’est pas telle qu’elle oblige à le congédier, non-seulement il ne faut pas attendre qu’il demande d’être reçu dans le Monastère, pour l’y admettre ;
Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 61.8-61.10
p. 479 Quod si non fuerit talis qui mereatur projici, non solum si petierit suscipiatur congregationi sociandus, verum etiam suadeatur ut stet, ut ejus exemplo alii erudiantur, et quia in omni loco uni Domino servitur, et uni Regi militatur.
p. 479 Que si, après avoir expérimenté la règle du monastère (rappelons-nous la phrase Si vero postea voluerit...), il témoigne de sa volonté bien arrêtée de mettre un terme à ses pérégrinations et demande à se stabiliser, il ne faut pas s’opposer à un tel dessein, mais prendre en considération sa demande : la stabilité étant pour le moine, selon saint Benoît, le premier des biens et la meilleure garantie de progrès spirituel. Semblable démarche est déjà d’un indice excellent. D’autant mieux, ajoute N. B. Père, qu’il aura été facile d’apprécier, par la conduite de ce moine pendant son appartenance de fait à la communauté, s’il est digne d’une appartenance de droit.
p. 479 Mais saint Benoît va plus loin. A supposer que le bon moine n’ose pas demander ou n’y songe point, on pourra l’inviter doucement à se stabiliser. Souvenons-nous, afin de comprendre pourquoi N. B. Père fait un peu l’article en faveur de son monastère, que la vraie stabilité n’existe que chez lui ; qu’en dehors de la vie bénédictine, il n’y a pas encore de lien bien solide entre les religieux et leur monastère ; et qu’enfin, dans l’espèce, notre moine a déjà quitté le sien. S’il est vertueux, s’il a de l’avenir, pourquoi ne prendrait-on pas les devants? Son monastère n’y perd rien, puisqu’il en est sorti, et peut-être sans promesse de retour ; le moine y gagne, puisqu’il entre dans une vie que la stabilité rend plus parfaite ; le monastère bénédictin y gagne aussi, puisqu’il s’accroît d’un bon élément au contact duquel d’autres profiteront (1). On lui fera observer qu’après tout il n’est point contraire à sa profession de s’arrêter ici, car en tout lieu on sert un seul et même Seigneur et on milite sous un même Roi ; il n’y a pas pour lui à changer de maître, mais à « se fixer » dans un milieu où il servira mieux (2). Il faut se garder d’interpréter cette formule dans un sens hostile à la stabilité : à coup sûr, N. B. Père n’a pas voulu dire que le changement fût indifférent ! La remarque est fournie au contraire comme un motif pour demeurer.
(1) Ce qui nous porte à traduire ainsi, c’est la symétrie entre les deux membres de phrase : ne ejus miseria etiam alii vitientur et ut ejus exemplo alii erudiantur. Ou bien saint Benoît veut dire que cette stabilisation constitue une leçon et une invite pour les autres moines errants.
(2) Ou bien, plus simplement, et sans répondre à une objection tacite, on lui suggère qu’il n’a pas besoin d’aller chercher ailleurs la vie monastique puisqu’il la trouve, ici même, à sa portée.
p. 480 Le moine qui se décidait à rester ne faisait pas un nouveau noviciat, puisque la vie monastique d’alors était une, et la question du monastère accidentelle. Il n’avait pas davantage à émettre une nouvelle profession ; il se bornait à promettre stabilité : Paul Diacre et Hildemar nous ont conservé la formule usitée chez eux. La multiplication des Ordres religieux a amené des modifications disciplinaires sur ce point. Le passage d’un Ordre à un autre entraîne la répétition du noviciat et de la profession. Et dans la plupart des cas, l’autorisation du Saint-Siège est nécessaire.
verum etiam suadeatur ut stet, ut ejus exemplo alii erudiantur,
mais on lui persuadera d’y demeurer, afin que les autres profitent de son exemple ;
et quia in omni loco uni Domino servitur, uni Regi militatur.
en lui faisant connaître qu’en quelque lieu que l’on se trouve, on sert un même maître et on combat sous les enseignes d’un même Roi.
Quem etiam si talem esse perspexerit Abbas, liceat eum in superiore aliquantum constituere loco.
L’Abbé lui pourra donner un rang un peu au-dessus de celui de sa réception, s’il juge qu’il le mérite ;
Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 61.11-61.12
p. 480 Quem etiam si talem esse perspexerit Abbas, liceat eum in superiore aliquantulum constituere loco. Non solum autem monachum, sed etiam de supradictis gradibus sacerdotum vel clericorum, stabilire potest Abbas in majori quam ingreditur loco, si ejus talem prospexerit esse vitam.
p. 480 Lorsque l’Abbé estime que les vertus du nouveau venu justifient une exception à la règle commune et sont telles (sous-entendu) qu’on a dit plus haut, il peut à son gré l’élever un peu, aliquantulum, au-dessus du rang que lui assigne son entrée dans le monastère (3). Il en sera de même pour ceux de l’ordre sacerdotal ou clérical dont il a été parlé naguère. La recommandation de saint Benoît, dont nous retrouvons l’équivalent aux chapitres LX, LXII et LXIII, avait pour dessein de réserver formellement le pouvoir de l’Abbé et de couper court aux réclamations et aux surprises, trop naturelles, qui pouvaient naître dans la communauté : Hi novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et aestus (Matth., xx, 12). Au reste, ce pouvoir de l’Abbé n’est pas arbitraire, et saint Benoît répète, par deux fois, que le mérite de la vie doit justifier la préséance accordée.
(3) La Ire Règle des SS. Pères était plus sévère : Ille vero monachus quantos fratres in alio monasterio invenerit, tantos se noverit habere priores, Nec attendendum est qui fuit antea, sed probandum est qualis esse coeperit (xiii).
Non solum autem monachum, sed etiam de suprascriptis gradibus sacerdotum vel clericorum, stabilire potest Abbas in majori, quam ingreditur loco, si ejus talem prospexerit esse vitam.
et non-seulement il lui sera permis d’en user de la sorte à l’égard des Moines, mais encore des Prêtres et des Ecclésiastiques inférieurs, dont nous avons parlé, si leur vertu les en rend dignes.
Caveat autem Abbas, ne aliquando jam de alio noto Monasterio monachum ad habitandum suscipiat, sine consensu Abbatis ejus, aut litteris commendatitiis;
L’Abbé prendra garde de ne recevoir jamais un Moine d’aucun Monastère connu, sans le consentement de son Abbé, et sans ses lettres de recommandation,
Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 61.13-61.14
p. 481 Caveat autem Abbas ne aliquando de alio noto monasterio monachum ad habitandum suscipiat, sine consensu Abbatis ejus, aut litteris commendatitiis; quia scriptum est : Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.
p. 481 Rappelons-nous que saint Benoît a parlé, dès le début du chapitre, des moines qui arrivent de pays lointains, de l’Orient peut-être. Dans la plupart des cas de ce genre, le monastère qui accueillait était forcé de s’en rapporter à la bonne foi du survenant et à l’idée qu’il donnait de son caractère et de ses mœurs ; on ne pouvait souvent lui demander rien de plus. Mais saint Benoît est plus exigeant lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui vient d’un monastère voisin et connu. Puisque l’on se connaissait, puisque l’on parlait même langue, puisque l’on avait quelques relations, il était possible aux deux Abbés de se concerter.
p. 481 C’était prudence, d’abord, de la part de l’Abbé qui recevait : dans quelles conditions ce moine avait-il quitté son monastère? en déserteur, ou avec l’assentiment de son Abbé? Saint Benoît est bien éloigné de la disposition qui consisterait à s’enrichir de ce que perdent les autres ou même de ce qu’ils repoussent. C’était courtoisie aussi, et charité ; et N. B. Père invite l’Abbé à se demander ce qu’il penserait, lui, d’un voisin qui accaparerait ses propres moines : Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris (1). C’était enfin déférer à une coutume monastique et à certaines décisions conciliaires de l’époque (2). Un moine étranger ne sera donc reçu que s’il est constant, par un témoignage écrit dont il est porteur, ou par une lettre adressée à l’Abbé directement, ou par tout autre procédé, que son supérieur a donné l'exeat. A défaut de ce consentement spécial, de cette attestation formelle, sine consensu Abbatis ejus, il faut du moins que le voyageur exhibe des lettres générales de recommandation, aut litteris commendatitiis (1). Ces pièces, — dont nous avons déjà dit un mot au chapitre « des hôtes », — étaient rédigées en effet tantôt sous la forme de lettres d’Abbé à Abbé, tantôt sous une forme plus générale, recommandant à tous les pouvoirs ecclésiastiques ou religieux un moine sorti régulièrement de son monastère, mais parti à la découverte et nullement fixé sur le choix d’une nouvelle famille religieuse (2).
(1) Relire le neuvième instrument des bonnes œuvres et la fin du chapitre lx.
(2) La Ire Règle des SS. Pères disait : Nec tacendum est qualiter inter se monasteria pacem firmam obtineant. Non licebit de alio monasterio, sine voluntate ejus qui praeest Patris, fratres recipere. Sed nec videre oportet, dicente Apostolo : quia qui primam fidem irritam fecit est infideli deterior. (Noter ce témoignage en faveur de la stabilité, avant saint Benoît.) Quod si precatus fuerit ab eo qui praeest Patre ut in alio monasterio ingrediatur, commendetur ab eo ei qui praeest ubi esse desiderat, et sic suscipiatur, etc. (xiii). — Le concile d’Agde de 506 décrétait : Monachum nisi Abbatis sui aut permissu aut voluntate ad alterum monasterium commigrantem, nullus Abbas aut suscipere aut retinere praesumat (Can. xxvii. Mansi, t. VIII, col. 329. Voir aussi le concile d’Orléans de 511, can. xix. Mansi, t. VIII, col. 354-355).
(1) Le concile d’Agde de 506 défend aux moines, comme aux clercs, de voyager sans ces Lettres (Can. xxxviii. Mansi, t. VIII, col. 331).
(2) D. Martène cite plusieurs exemples de ces deux catégories de lettres, dans son Commentaire sur ce chapitre. — Cf. S. Desiderii Cadurcensis († 654 vel 655) Epist. II et IX. P. L., LXXXVII, 249, 253.
quia scriptum est: Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.
se souvenant qu’il est écrit : Ne faites pas à un autre ce que vous ne voudriez pas que l’on vous fît à vous-même. (Tob. 4)
Texte latin : édition de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sans les renvois bibliques entre crochets ni les notes de l’éditeur. Numérotation usuelle des versets. · Traduction française de 1689 (Congrégation de Cluny), réédition de Paris, 1824. Texte du domaine public en France (art. L123-1 du code de la propriété intellectuelle). Transcription et révision : Abbatia Sancti Petri de Curte. Signaler une erreur