Abbatia
Sancti Petri
de Curte

The Rule of Saint Benedict

Chapter 61

De Monachis Peregrinis, qualiter suscipianturOf Monks who are strangers, how they are to be received

Origen of Nitria gives up his cell to pilgrims, engraving by Jan Sadeler after Maerten de Vos, Solitudo sive Vitae Patrum eremicolarum, 1594.
Origen of Nitria gives up his cell to pilgrims, engraving by Jan Sadeler after Maerten de Vos, Solitudo sive Vitae Patrum eremicolarum, 1594. image source — Public domain

On the whole chapter

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 61

p. 476 COMMENT IL FAUT RECEVOIR LES MOINES ÉTRANGERS

1

Si quis monachus peregrinus de longinquis provinciis supervenerit, si pro hospite voluerit habitare in Monasterio,

If any stranger monk, coming from a distant place, desire to dwell in the monastery as a guest

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 61.1-61.3

p. 476 De monachis peregrinis qualiter suscipiantur. — Si quis monachus peregrinus de longinquis provinciis supervenerit, si pro hospite voluerit habitare in monasterio, et contentus fuerit consuetudine loci quam invenerit, et non forte superfluitate sua perturbat monasterium, sed simpliciter contentus est quod invenerit, suscipiatur quanto tempore cupit.

p. 476 Voici un nouveau procédé de recrutement. Pour bien interpréter ce chapitre, nous devons nous rappeler quelle était la condition des religieux en Occident au temps de N. B. Père. L’ordre monastique, pris dans son ensemble, ressemblait encore à une nébuleuse non résolue, non définie. Il y avait des moines, des monastères, des coutumes monastiques : mais pas de Congrégation, comme fut plus tard celle de Cluny ; pas encore de règle unique s’imposant à de nombreuses maisons (1) ; souvent même, dans le monastère, pas d’autre règle que la volonté de l’Abbé : c’est ainsi que saint Romain vivait, nous dit saint Grégoire, sub regula patris Deodati. Même en Orient, où existaient depuis longtemps de véritables fédérations de monastères, avec des règles écrites, la vie religieuse gardait un caractère un peu privé, moins strict, moins officiel que celui des âges postérieurs. Une large porte demeurait ouverte à l’instabilité : moyennant la bénédiction de son Abbé, on pouvait aisément se mettre en route pour de lointains pèlerinages à des sanctuaires, à des centres monastiques, auprès de saintes gens ; et il était loisible de se fixer là où le régime flattait davantage la ferveur ou la nonchalance. L’auteur des Constitutions monastiques s’élève sinon contre l’instabilité, du moins contre ses abus (2).

(1) Cf. Cass., Inst., II, ii.

(2) Cap. vii et viii. P. G., XXXI, 1365-1370.

p. 477 Le gyrovague et le sarabaïte réalisaient l’idéal de l’instabilité. Il ne semble pas que ce soit d’eux que s’occupe N. B. Père au chapitre LXI. Ces gens-là, facilement reconnaissables, étaient incorrigibles ; et saint Benoît trace d’eux, au seuil même de sa Règle, un portrait trop indigné, pour que le monachus peregrinus qu’il accueille ici à bras ouverts soit un gyrovague de profession. Il est question de moines venant « de provinces lointaines » : non que les prescriptions suivantes ne visent que ceux-là et soient exclusives des religieux qui viennent de monastères plus proches ; mais parce que saint Benoît réserve pour la fin du chapitre la mention spéciale de ces derniers avec la recommandation qui les concerne.

p. 477 Nous ne pensons pas qu’il faille prendre à la lettre le texte pro hospite et, un peu plus loin, tempore hospitalitatis. Il n’est question nulle part ici du logis des hôtes ; et saint Benoît dit au contraire que le pèlerin est reçu in monasterio, ce qui semble décisif. Au reste, tous les détails qui suivent montrent bien que le voyageur était admis dans l’intime de la vie monastique, où il pouvait observer et se faire connaître ; et cela même était indispensable pour que N. B. Père pût poursuivre prudemment son dessein miséricordieux de l’agréger à ceux qui sont stables. Nous lisons dans la Vie de saint Benoît (1) que les moines de l’Abbé Servandus couchaient au Cassin dans le même logis que les frères. Saint Pacôme, après avoir commencé par introduire les moines étrangers dans sa communauté, avait changé de conduite, afin de prévenir des désordres (2).

(1) S. Greg. M., Dial., l. II, c. xxxv.

(2) Vita S. Pachom., Acta SS., Maii t. III, p. 307.

p. 477 Saint Benoît ne demande au moine ainsi accueilli que de prendre son parti des conditions de la vie nouvelle où le Seigneur l’a conduit : le lever de nuit, l’alimentation, le travail ; on le traite comme un frère, à condition qu’il agisse aimablement et simplement, comme un frère. Si le pèlerin témoignait vouloir vivre d’exceptions et élevait des exigences (superfluitate sua), il n’était plus qu’une cause de trouble : et saint Benoît dira plus loin comment se comporter à son égard. Mais s’il était discret et accommodant, il pouvait être reçu au monastère aussi longtemps qu’il le désirait (3).

(3) Il semble que saint Benoît se soit inspiré, très largement, de l’interrogation lxxxvii (Reg. contr.) de S. Basile : Concedi quidem ei convenit ingressum... Interdum enim potest fieri, ut per tempus proficiat et delectetur sanctitate vitae et permaneat in coeptis.

2

et contentus fuerit consuetudine loci quam invenerit, et non forte superfluitate sua perturbat Monasterium,

and, content with the customs he there finds, does not trouble the house by superfluous wants,

3

sed simpliciter contentus est quod invenerit, suscipiatur quanto tempore cupit.

but is simply content with what he finds, let him be received for as long a time as he desires to remain.

4

Si qua sane rationabiliter et cum humilitate charitatis reprehendit aut ostendit, tractet Abbas prudenter, ne forte pro hoc ipso eum Dominus direxerit.

And if he reasonably and with loving humility blames something, or points out anything amiss, let the abbot prudently consider it, lest perchance the Lord shall have sent him there for that purpose.

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 61.4

p. 477 Si quae tamen rationabiliter et cum humilitate caritatis reprehendit aut ostendit, tractet Abbas prudenter, ne forte eum propter hoc ipsum Dominus direxerit.

p. 478 Voilà, à coup sûr, l’un des passages où se reflète le plus clairement l’âme humble et discrète de N. B. Père, sa docilité intellectuelle. On peut être très saint et très intelligent, et avoir néanmoins quelque chose à apprendre d’autrui. Moïse était certainement plus élevé en grâce et mieux doué que Jéthro ; il en reçut pourtant un bon conseil (Ex., xviii, 13 sq.) (1). Et notre âme doit être d’autant plus hospitalière pour la pensée d’autrui que nous cessons, nous, d’être apercevant pour les détails de notre propre vie. Ceux de l’extérieur, qui ont fait d’autres expériences et qui ne portent pas le joug familier de notre accoutumance, sont plus aptes à reconnaître nos imperfections.

(1) S. Aug., De Doctrina christ., praef., 7. P. L., XXXIV, 18.

p. 478 Mais, pour qu’on puisse avec sagesse prêter l’oreille à ces remarques qui nous viennent du dehors, saint Benoît demande premièrement qu’elles soient raisonnables, justifiées objectivement, et, en second lieu, que le procédé soit courtois, sans hauteur ni violence. Cum humilitate caritatis : ce sont les formes sous lesquelles nous avons le plus de chances de rencontrer l’Esprit de Dieu. Reprehendit vise le reproche formel, l’avertissement que telle manière d’agir ne convient pas ; ostendit, l’indication discrète qu’il y aurait lieu pour le supérieur d’examiner la chose ou d’agir dans tel ou tel sens. C’est naturellement à l’Abbé qu’un homme sage fera ces communications, et non à ceux qui n’ont point l’autorité nécessaire pour corriger et gouverner. L’Abbé étudiera prudemment la question et sans parti pris ; car, sous le voile de ce moine étranger, c’est peut-être le Seigneur qui est venu nous avertir ; il est si souvent caché dans les hôtes !

5

Si vero postea voluerit stabilitatem suam firmare, non renuatur talis voluntas, et maxime, quia tempore hospitalitatis potuit ejus vita dignosci.

If, also, after a time he shall wish to make his stay permanent, such a desire should not be refused, particularly since during the time he has lived as a guest his manner of life could be known.

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 61.5-61.9

p. 478 Si vero postea voluerit stabilitatem suam firmare, non renuatur talis voluntas, et maxime, quia tempore hospitalitatis potuit ejus vita dignosci. Quod si superfluus aut vitiosus inventus fuerit tempore hospitalitatis, non solum non debet sociari corpori monasterii (2), verum etiam dicatur ei honeste ut discedat, ne ejus miseria etiam alii vitientur.

(2) Une réminiscence verbale de S. Basile : ... Quem sociari voluerint corpori congregationis (Reg. contr., cxcii).

p. 478 Nous pouvons réunir la première phrase à l’une des suivantes qui commence par les mots Quod si non fuerit talis, et réserver le commentaire.

p. 479 Le séjour à l’intérieur du monastère permettait de connaître les dispositions du voyageur. Dans la mesure même de la liberté qui lui avait été laissée de se mêler aux frères, son vrai tempérament s’était trahi. C’est un homme exigeant, difficile à contenter, heureux où il n’est pas : en ce cas, il est trop facile de prévoir qu’immédiatement après son affiliation au monastère, si on la lui accorde, il aura le chagrin de la stabilité vouée. Ou bien il est vicieux : il a, non pas seulement des défauts, qui en manque? mais des habitudes enracinées, dont l’obstination sera un fardeau pour la communauté et un péril pour les âmes faibles. Un homme exerce souvent une influence hors de proportion avec sa valeur morale ; et ce sont leurs défauts que les hommes mettent le plus volontiers en commun. L’Abbé doit alors faire prévaloir la considération du bien général ; il ne peut, dans l’espoir d’un sauvetage très problématique, exposer les siens à des dangers réels. Quand on sera fatigué de l’étranger, on le priera donc, « honnêtement », de se retirer. Saint Benoît ne veut pas que l’on use à son égard de procédés discourtois et violents.

6

Quod si superfluus, aut vitiosus inventus fuerit tempore hospitalitatis, non solum non debet sociari corpori Monasterii,

If in that period he shall have been found troublesome or vicious, not only should he not be incorporated with the community,

7

verum etiam dicatur ei honeste ut discedat, ne ejus miseria etiam alii vitientur.

but he should even be told frankly to leave, lest others be corrupted by his ill doing.

8

Quod si non fuerit talis qui mereatur projici, non solum si petierit suscipiatur congregationi sociandus,

But if he does not deserve to be sent away, not only if he shall ask, shall he be received into the ranks of the community,

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 61.8-61.10

p. 479 Quod si non fuerit talis qui mereatur projici, non solum si petierit suscipiatur congregationi sociandus, verum etiam suadeatur ut stet, ut ejus exemplo alii erudiantur, et quia in omni loco uni Domino servitur, et uni Regi militatur.

p. 479 Que si, après avoir expérimenté la règle du monastère (rappelons-nous la phrase Si vero postea voluerit...), il témoigne de sa volonté bien arrêtée de mettre un terme à ses pérégrinations et demande à se stabiliser, il ne faut pas s’opposer à un tel dessein, mais prendre en considération sa demande : la stabilité étant pour le moine, selon saint Benoît, le premier des biens et la meilleure garantie de progrès spirituel. Semblable démarche est déjà d’un indice excellent. D’autant mieux, ajoute N. B. Père, qu’il aura été facile d’apprécier, par la conduite de ce moine pendant son appartenance de fait à la communauté, s’il est digne d’une appartenance de droit.

p. 479 Mais saint Benoît va plus loin. A supposer que le bon moine n’ose pas demander ou n’y songe point, on pourra l’inviter doucement à se stabiliser. Souvenons-nous, afin de comprendre pourquoi N. B. Père fait un peu l’article en faveur de son monastère, que la vraie stabilité n’existe que chez lui ; qu’en dehors de la vie bénédictine, il n’y a pas encore de lien bien solide entre les religieux et leur monastère ; et qu’enfin, dans l’espèce, notre moine a déjà quitté le sien. S’il est vertueux, s’il a de l’avenir, pourquoi ne prendrait-on pas les devants? Son monastère n’y perd rien, puisqu’il en est sorti, et peut-être sans promesse de retour ; le moine y gagne, puisqu’il entre dans une vie que la stabilité rend plus parfaite ; le monastère bénédictin y gagne aussi, puisqu’il s’accroît d’un bon élément au contact duquel d’autres profiteront (1). On lui fera observer qu’après tout il n’est point contraire à sa profession de s’arrêter ici, car en tout lieu on sert un seul et même Seigneur et on milite sous un même Roi ; il n’y a pas pour lui à changer de maître, mais à « se fixer » dans un milieu où il servira mieux (2). Il faut se garder d’interpréter cette formule dans un sens hostile à la stabilité : à coup sûr, N. B. Père n’a pas voulu dire que le changement fût indifférent ! La remarque est fournie au contraire comme un motif pour demeurer.

(1) Ce qui nous porte à traduire ainsi, c’est la symétrie entre les deux membres de phrase : ne ejus miseria etiam alii vitientur et ut ejus exemplo alii erudiantur. Ou bien saint Benoît veut dire que cette stabilisation constitue une leçon et une invite pour les autres moines errants.

(2) Ou bien, plus simplement, et sans répondre à une objection tacite, on lui suggère qu’il n’a pas besoin d’aller chercher ailleurs la vie monastique puisqu’il la trouve, ici même, à sa portée.

p. 480 Le moine qui se décidait à rester ne faisait pas un nouveau noviciat, puisque la vie monastique d’alors était une, et la question du monastère accidentelle. Il n’avait pas davantage à émettre une nouvelle profession ; il se bornait à promettre stabilité : Paul Diacre et Hildemar nous ont conservé la formule usitée chez eux. La multiplication des Ordres religieux a amené des modifications disciplinaires sur ce point. Le passage d’un Ordre à un autre entraîne la répétition du noviciat et de la profession. Et dans la plupart des cas, l’autorisation du Saint-Siège est nécessaire.

9

verum etiam suadeatur ut stet, ut ejus exemplo alii erudiantur,

but he should even be induced to stay, that others may be taught by his example,

10

et quia in omni loco uni Domino servitur, uni Regi militatur.

because in every place we serve a common Lord, and fight under the same King.

11

Quem etiam si talem esse perspexerit Abbas, liceat eum in superiore aliquantum constituere loco.

And if the abbot shall find such a monk deserving he may even put him into a somewhat higher rank.

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 61.11-61.12

p. 480 Quem etiam si talem esse perspexerit Abbas, liceat eum in superiore aliquantulum constituere loco. Non solum autem monachum, sed etiam de supradictis gradibus sacerdotum vel clericorum, stabilire potest Abbas in majori quam ingreditur loco, si ejus talem prospexerit esse vitam.

p. 480 Lorsque l’Abbé estime que les vertus du nouveau venu justifient une exception à la règle commune et sont telles (sous-entendu) qu’on a dit plus haut, il peut à son gré l’élever un peu, aliquantulum, au-dessus du rang que lui assigne son entrée dans le monastère (3). Il en sera de même pour ceux de l’ordre sacerdotal ou clérical dont il a été parlé naguère. La recommandation de saint Benoît, dont nous retrouvons l’équivalent aux chapitres LX, LXII et LXIII, avait pour dessein de réserver formellement le pouvoir de l’Abbé et de couper court aux réclamations et aux surprises, trop naturelles, qui pouvaient naître dans la communauté : Hi novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et aestus (Matth., xx, 12). Au reste, ce pouvoir de l’Abbé n’est pas arbitraire, et saint Benoît répète, par deux fois, que le mérite de la vie doit justifier la préséance accordée.

(3) La Ire Règle des SS. Pères était plus sévère : Ille vero monachus quantos fratres in alio monasterio invenerit, tantos se noverit habere priores, Nec attendendum est qui fuit antea, sed probandum est qualis esse coeperit (xiii).

12

Non solum autem monachum, sed etiam de suprascriptis gradibus sacerdotum vel clericorum, stabilire potest Abbas in majori, quam ingreditur loco, si ejus talem prospexerit esse vitam.

And the abbot may raise above the rank of his entry into religion, not only any monk, but also any of the foresaid priests or clerics, if he shall consider that their lives deserve it.

13

Caveat autem Abbas, ne aliquando jam de alio noto Monasterio monachum ad habitandum suscipiat, sine consensu Abbatis ejus, aut litteris commendatitiis;

Let the abbot, however, beware never to receive permanently any monk of a known monastery without the consent of his own abbot, or without letters of commendation from him,

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 61.13-61.14

p. 481 Caveat autem Abbas ne aliquando de alio noto monasterio monachum ad habitandum suscipiat, sine consensu Abbatis ejus, aut litteris commendatitiis; quia scriptum est : Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.

p. 481 Rappelons-nous que saint Benoît a parlé, dès le début du chapitre, des moines qui arrivent de pays lointains, de l’Orient peut-être. Dans la plupart des cas de ce genre, le monastère qui accueillait était forcé de s’en rapporter à la bonne foi du survenant et à l’idée qu’il donnait de son caractère et de ses mœurs ; on ne pouvait souvent lui demander rien de plus. Mais saint Benoît est plus exigeant lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui vient d’un monastère voisin et connu. Puisque l’on se connaissait, puisque l’on parlait même langue, puisque l’on avait quelques relations, il était possible aux deux Abbés de se concerter.

p. 481 C’était prudence, d’abord, de la part de l’Abbé qui recevait : dans quelles conditions ce moine avait-il quitté son monastère? en déserteur, ou avec l’assentiment de son Abbé? Saint Benoît est bien éloigné de la disposition qui consisterait à s’enrichir de ce que perdent les autres ou même de ce qu’ils repoussent. C’était courtoisie aussi, et charité ; et N. B. Père invite l’Abbé à se demander ce qu’il penserait, lui, d’un voisin qui accaparerait ses propres moines : Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris (1). C’était enfin déférer à une coutume monastique et à certaines décisions conciliaires de l’époque (2). Un moine étranger ne sera donc reçu que s’il est constant, par un témoignage écrit dont il est porteur, ou par une lettre adressée à l’Abbé directement, ou par tout autre procédé, que son supérieur a donné l'exeat. A défaut de ce consentement spécial, de cette attestation formelle, sine consensu Abbatis ejus, il faut du moins que le voyageur exhibe des lettres générales de recommandation, aut litteris commendatitiis (1). Ces pièces, — dont nous avons déjà dit un mot au chapitre « des hôtes », — étaient rédigées en effet tantôt sous la forme de lettres d’Abbé à Abbé, tantôt sous une forme plus générale, recommandant à tous les pouvoirs ecclésiastiques ou religieux un moine sorti régulièrement de son monastère, mais parti à la découverte et nullement fixé sur le choix d’une nouvelle famille religieuse (2).

(1) Relire le neuvième instrument des bonnes œuvres et la fin du chapitre lx.

(2) La Ire Règle des SS. Pères disait : Nec tacendum est qualiter inter se monasteria pacem firmam obtineant. Non licebit de alio monasterio, sine voluntate ejus qui praeest Patris, fratres recipere. Sed nec videre oportet, dicente Apostolo : quia qui primam fidem irritam fecit est infideli deterior. (Noter ce témoignage en faveur de la stabilité, avant saint Benoît.) Quod si precatus fuerit ab eo qui praeest Patre ut in alio monasterio ingrediatur, commendetur ab eo ei qui praeest ubi esse desiderat, et sic suscipiatur, etc. (xiii). — Le concile d’Agde de 506 décrétait : Monachum nisi Abbatis sui aut permissu aut voluntate ad alterum monasterium commigrantem, nullus Abbas aut suscipere aut retinere praesumat (Can. xxvii. Mansi, t. VIII, col. 329. Voir aussi le concile d’Orléans de 511, can. xix. Mansi, t. VIII, col. 354-355).

(1) Le concile d’Agde de 506 défend aux moines, comme aux clercs, de voyager sans ces Lettres (Can. xxxviii. Mansi, t. VIII, col. 331).

(2) D. Martène cite plusieurs exemples de ces deux catégories de lettres, dans son Commentaire sur ce chapitre. — Cf. S. Desiderii Cadurcensis († 654 vel 655) Epist. II et IX. P. L., LXXXVII, 249, 253.

14

quia scriptum est: Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.

for it is written, What thou wilt not have done to thyself, do not to another.

Latin text: Hunter Blair’s edition, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, without the editor’s bracketed Scripture references and notes. Standard verse numbering. · English translation by Cardinal F. A. Gasquet († 1929), London, 1925. Public-domain text in France (art. L123-1 of the French Intellectual Property Code). Transcription and revision: Abbatia Sancti Petri de Curte. Report an error