The Rule of Saint Benedict
Chapter 62
De Sacerdotibus MonasteriiThe Priests of the Monastery
On the whole chapter
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 62
p. 483 DES PRÊTRES DU MONASTÈRE
p. 483 N’oublions pas que toute cette partie de la sainte Règle a pour dessein de décrire le recrutement du monastère, sa composition, son bon ordre intérieur et l’organisation hiérarchique destinée à y maintenir la paix. Et rapprochons le commentaire de ce chapitre de celui du LXe.
p. 483 Saint Épiphane, énumérant les degrés de la hiérarchie chrétienne, réserve ceux d’en bas aux fidèles engagés dans le mariage ; vient ensuite la viduité consacrée à Dieu ; puis la vie monastique et la virginité ; enfin, comme couronnement et comme source de toute sainteté, le sacerdoce, qui se recrute parmi les vierges, parmi les moines ou les continents (1). Pour l’auteur de la Hiérarchie ecclésiastique, les moines sont les chrétiens parfaits ; ils ont par conséquent leur place au sommet de la portion passive de la hiérarchie, celle qui comprend les âmes purifiées, illuminées et achevées ; mais ils sont très distincts de la portion active, laquelle comprend ceux qui purifient, les diacres ; ceux qui illuminent, les prêtres ; ceux qui achèvent et parfont, les évêques. Il n’y a d’ailleurs, nous le remarquions au chapitre LX, aucune incompatibilité entre le sacerdoce et la profession monastique ; bien au contraire, dit saint Denys, car « les moines doivent former leur vie sur celle des prêtres, avec lesquels ils ont plusieurs points d’affinité, et dont ils sont plus proches que les initiés des autres rangs (2) ». Et ceux-là sont plus aptes aux fonctions sacerdotales qui y sont préparés par une vie plus sainte. Aussi l’Église confiait-elle souvent à des moines, dès l’antiquité, certaines œuvres pastorales et même l’administration des diocèses. Saint Athanase consacre évêques des solitaires égyptiens ; saint Martin, saint Augustin, saint Eusèbe de Verceil et d’autres, qui sont moines, recrutent leur clergé parmi les moines ou élèvent leurs clercs à la vie monastique ; le pape saint Sirice, dans sa lettre à Himérius de Tarragone (385) (3), exprime son désir que des moines exemplaires reçoivent les Ordres sacrés ; saint Augustin de Cantorbéry et ses frères évangélisent l’Angleterre. Nous n’avons à parler présentement que des moines ordonnés en vue des intérêts spirituels de la communauté (1).
(1) Adv. Haereses, l. III, t. II : Expositio fidei, xxi. P. G., XLII, 824-825.
(2) De Hierarch. eccles., c. vi.
(3) Cap. xiii. P. L., XIII, 1144.
(1) Cf., avec les Commentaires, Hæften, l. III, tract. vii.
p. 484 Les ascètes des premiers temps assistaient aux offices dans les églises de leur région. Les anachorètes se considéraient le plus souvent comme dispensés, et nous savons comment N. B. Père, dans sa solitude de Subiaco, apprit que « c’était Pâque ». Faire venir au monastère un prêtre séculier pour célébrer les saints mystères et administrer les sacrements fut encore un procédé usité dans quelques familles religieuses, chez saint Pacôme en particulier. Mais il était plus simple de se suffire et de constituer un clergé monacal : tel est l’usage qui prévalut de bonne heure, en Orient comme en Occident. Chaque monastère avait donc ses clercs, très peu nombreux, nous l’avons dit au chapitre LX; parfois un seul prêtre suffisait, d’autant que la Messe n’était pas célébrée tous les jours. Selon Pallade, dans le monastère de l’Abbé Isidore qui renfermait un millier de frères, le portier et deux autres religieux étaient prêtres (2). L’Abbé lui-même n’avait pas toujours cette dignité, et l’on conjecture que N. B. Père reçut seulement le diaconat (3). Au neuvième siècle, la discipline réclamera que l’Abbé soit prêtre (concile romain de 826) (4) : rien de plus normal, alors surtout que beaucoup de simples religieux étaient honorés du sacerdoce. Dans la liste des moines de Saint-Denys, vers 838, on compte, sur 123 religieux, un évêque, 33 prêtres, 17 diacres, 24 sous-diacres, 7 acolytes (5).
(2) Hist. Laus., c. lxxi (Vitae Patrum, VIII. Rosweyde, p. 759).
(3) Lire la copieuse dissertation de Hæften, Prolegom., xviii, p. 33-35. — D. L’Huillier, le Patriarche S. Benoît, p. 267-270.
(4) Can. xxvii. Mansi, ad ann. 853, t. XIV, col. 1007.
(5) Luc d’Achery, Spicileg., t. IV, p. 229.
p. 484 Pour assister les prêtres dans leurs fonctions, on leur donnait des diacres, et saint Benoît prévoit l’ordination « d’un prêtre ou d’un diacre ». Pourquoi ne dit-il rien des clercs inférieurs? Peut-être parce que de simples moines pouvaient aisément remplir les fonctions liturgiques réservées à ces ministres dans les églises des séculiers. Et même, des historiens comme Thomassin et Mabillon (6) pensent que la profession monastique équivalait souvent alors au sous-diaconat et qu’elle en tenait lieu. Mais si réellement un tel usage exista quelque temps, il ne fut ni universel ni durable ; il est rapporté, par exemple, dans la Vie de saint Wandrille, que saint Ouen lui conféra le sous-diaconat (7). Saint Aurélien avait dit dans sa Règle ad monachos (8) : Nullus honorem presbyterii aut diaconatus accipiat, praeter Abbatem si voluerit ordinari presbyterum, et unum diaconem, et subdiaconem, quos ipse voluerit, et quando voluerit, ordinandi habeat potestatem. Quant à l’épiscopat, saint Benoît n’a jamais songé à y élever ses fils. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’on prit soin, en certains monastères, d’avoir un évêque qui fît à l’intérieur les ordinations : c’était tantôt l’Abbé, comme à Lobbes en Belgique ou à Saint-Martin de Tours, tantôt un simple moine, comme il arriva parfois à Saint-Denys (1).
(6) Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, P. II, l. I, chap. lxxxv. T. II, col. 547. — Mabillon, Annales O. S. B., l. X, xx. T. I, p. 252.
(7) Mabillon, Acta SS. O. S. B., Saec. II, p. 507.
(8) Cap. xlvi.
(1) Arnold Wion, dans son Lignum vitae, a tenté de dresser la liste des évêquesmoines.
p. 485 Dans la discipline actuelle, il est interdit de recevoir parmi les choraux les candidats qui ne posséderaient pas les qualités requises en vue des Ordres sacrés. C’est Clément V qui introduisit cette innovation, au XVe concile de Vienne (1311) (2) et décréta : Quod monachi quilibet ad monitionem Abbatis se faciant ad omnes Ordines sacros (excusatione cessante legitima) promoveri; et cela, disait-il, ad ampliationem cultus divini : un chœur de prêtres et de clercs offre au Seigneur une louange plus parfaite qu’un chœur de simples religieux. Le décret Cum ad regularem de Clément VIII (19 mars 1603) a insisté encore ; mais le Droit ne permet l’accès aux Ordres majeurs qu’aux religieux qui ont émis les vœux solennels.
(2) D’après le Corpus juris : Clement., l. III, t. X, c. i, Ne in agro.
Si quis Abbas sibi presbyterum, vel diaconum ordinare petierit, de suis eligat qui dignus sit Sacerdotio fungi.
If any abbot desire to have a priest or deacon ordained let him choose from his monks one who is worthy to fill the office of priesthood.
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 62.1
p. 485 De sacerdotibus monasterii. — Si quis Abbas sibi presbyterum, vel diaconum ordinare petierit, de suis eligat qui dignus sit sacerdotio fungi.
p. 485 Lorsque l’Abbé aura besoin d’un prêtre ou d’un diacre pour le service de son monastère (sibi), et que le procédé de recrutement prévu au chapitre LX n’aura pas d’application ou demeurera insuffisant, il choisira parmi les siens quelqu’un qui soit digne de remplir les fonctions sacrées (sacerdotium est pris ici au sens large, comme plus haut les mots de ordine sacerdotum) ; et il demandera son ordination, il le présentera à l’ordination. Bien des conclusions intéressantes se dégagent de ces quelques mots.
p. 485 Celle-ci d’abord, qu’au temps de N. B. Père, c’est l’Abbé qui choisit et présente, et non pas l’évêque du lieu. Et l’indication est à recueillir pour l’histoire de l’exemption monastique. Lorsqu’il s’agissait d’ordonner un moine pour le ministère extérieur et le service du diocèse, l’évêque le désignait à son gré ; aussi bien, des conciles, comme celui d’Agde en 506 (3), lui rappellent-ils qu’il doit solliciter le consentement de l’Abbé. Ce n’est pas non plus la communauté ou les anciens qui choisissent, comme à Scété, encore qu’ils soient probablement consultés (1). Ce n’est pas davantage au moine de solliciter ou de désirer d’une façon présomptueuse l’honneur et le fardeau du sacerdoce. Il faut lire à ce sujet, dans les Institutions de Cassien, les chapitres xiv et xv du livre XI. Il sied moins encore au religieux de fuir les Ordres sacrés et de s’y soustraire par de vilains procédés, par exemple en se coupant l’oreille, comme les trois fervents religieux dont parle le Paradisus Patrum (2) ! Cette humilité, observait Cassien, pourrait bien n’être qu’une des variétés de la superbe (3). Chacun devra s’en remettre à Dieu et à son Abbé (4). Saint Athanase s’efforça même de convaincre le moine Draconce, son ami, que l’épiscopat ne constitue pas fatalement l’état de perdition pour un religieux (5). Au reste, N. B. Père a tenu à rappeler tout aussitôt au moine ordonné quelle doit être son attitude dans la communauté.
(3) Can. xxvii. Mansi, t. VIII, col. 329.
(1) Verba Seniorum : Vitae Patrum, III, 22. Rosweyde, p. 499-500. — Cf. Martène, Comment. in h. l., p. 815.
(2) P. G., LXV, 456.
(3) Conlat. IV, xx.
(4) L’idéal est de faire sienne la maxime de Jean de Lycopolis : Neque fugiendum omnimodis dicimus clericatum vel sacerdotium, neque rursus omnimodis expetendum, sed danda opera est, ut vitia quidem a nobis depellantur, et virtutes animae conquirantur. Dei autem judicio relinquendum est, quem velit, et si velit assumere sibi ad ministerium vel ad sacerdotium (Rufin., Hist. monach., c. i. Rosweyde, p. 452-453).
(5) P. G., XXV, 531-534.
Ordinatus autem caveat elationem aut superbiam;
Let the monk, however, who is ordained beware of haughtiness and pride,
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 62.2-62.4
p. 486 Ordinatus autem caveat elationem aut superbiam; nec quidquam praesumat, nisi quod ei ab Abbate praecipitur, sciens se multo magis disciplinae regulari subditum. Nec occasione sacerdotii obliviscatur regulae obedientiam et disciplinam, sed magis ac magis in Domino proficiat.
p. 486 La situation spéciale du prêtre, dans les monastères anciens, créait, pour quelques-uns, des périls que saint Benoît énumère. Un danger de vanité et même de superbe ; un danger de paresse ou de désobéissance aux dispositions de la Règle et de l’Abbé, le prêtre s’imaginant qu’il a droit à des exceptions, qu’il peut en prendre à son aise avec tel ou tel usage monastique ; un danger d’insubordination, parce qu’il cherchera à se mettre en avant dans des circonstances données et prétendra à certaines initiatives : nec quidquam praesumat... Profiter du sacerdoce pour satisfaire les petits calculs de son égoïsme ! C’est vraiment ne rien comprendre à l’économie surnaturelle. Noblesse oblige : et précisément parce qu’il est prêtre, il est moine davantage ; beaucoup plus que les autres, il doit se considérer comme soumis à la discipline régulière (1). La loi spéciale de sa vie est une ascension, un progrès continu vers cet exemple d’obéissance et d’humilité qu’il reçoit du Seigneur à l’autel : Sed magis ac magis in Domino proficiat (2).
(1) Y compris, notent avec quelque insistance Paul Diacre et Hildemar, y compris les coups de verge, s’il les mérite. La vraie leçon est probablement subdendum.
(2) A la fin du Sermo asceticus de renuntiatione saeculi, inséré dans les œuvres de S. Basile, on lit ces paroles qui concordent avec celles de N. B. Père : Ne efferat te cleri gradus sed potius humiliet. Nam animae profectus humilitatis profectus est... Quanto ad majores sacerdotii gradus appropinquare te contigerit, tantum humilia te ipse (P. G., XXXI, 647).
nec quicquam præsumat, nisi quod ei ab Abbate præcipitur, sciens se multo magis disciplinæ regulari subditum.
and let him not presume to do anything except what is ordered by the abbot, remembering that he is now much more subject to regular discipline.
Nec occasione Sacerdotii obliviscatur Regulæ obedientiam et disciplinam, sed magis ac magis in Domino proficiat.
Let him not make his priesthood an excuse for forgetting obedience and the rigour of the Rule, rather he should strive on account of it to draw more and more towards God.
Locum vero illum semper attendat quo ingressus est in Monasterio,
He shall, moreover, always keep the place he had when he came to the monastery,
Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 62.5-62.11
p. 487 Locum vero illum semper attendat, quo ingressus est monasterium, praeter officium altaris, et si forte electio congregationis et voluntas Abbatis pro vitae merito eum promovere voluerit : qui tamen regulam a decanis vel praepositis constitutam sibi servandam sciat; quod si aliter praesumpserit, non ut sacerdos, sed ut rebellis judicetur. Et saepe admonitus si non correxerit, etiam episcopus adhibeatur in testimonium. Quod si nec sic emendaverit, clarescentibus culpis, projiciatur de monasterio; si tamen talis fuerit ejus contumacia, ut subdi aut obedire regulae nolit.
p. 487 Nous avons déjà rencontré cette recommandation adressée à tous, et spécialement aux prêtres, de se tenir toujours à leur rang de profession et d’ancienneté : il n’y a d’exception que pour le prêtre ou le clerc qui exercent les fonctions sacrées et aussi pour ceux que le mérite de leur vie aura fait bénéficier d’un rang de faveur. Nous avons vu encore que cette préséance était pratiquement la condition commune des bons prêtres, au moins dans les offices liturgiques, dès que l’Abbé l’avait accordée, soit de son propre mouvement, soit, ajoute ici saint Benoît, sur la présentation de la communauté, comme il arrivait parfois pour le Prieur (chap. LXV). Des commentateurs estiment, à tort, selon nous, qu’il ne peut être question que d’un choix pour la charge de doyen ou de Prieur : auquel cas, aurait déclaré N. B. Père, le prêtre ne sera pas dispensé de se conformer aux dispositions établies « pour » les doyens et le Prieur. Les manuscrits les plus autorisés n’ont pas, il est vrai, la particule a avant decanis, ce qui invite à lire : pour les doyens. Mais avec cette leçon même on peut lire : « par » les doyens. Et c’est bien le sens le plus naturel : le prêtre, encore que placé avant certains doyens ou avant le Prieur (1), acceptera et accomplira fidèlement les ordres de tous ses supérieurs monastiques.
(1) Il y a, dans quelques manuscrits, le singulier praeposito. — Promovere a le même sens que le praetulerit du chapitre suivant.
p. 488 Malgré tous ces avertissements de la Règle, si le prêtre se laisse entraîner à l’indocilité, il faudra se résigner à procéder contre lui. Non ut sacerdos, sed ut rebellis judicetur. Il y a deux hommes en lui : on cessera désormais d’honorer par des privilèges un sacerdoce qu’il semble avoir voulu faire oublier par sa conduite indigne, et on ne le considérera plus que comme un moine révolté. C’est comme tel qu’on le traitera. Des commentateurs donnent à judicetur sa signification formelle de jugement, de procédure, de condamnation, ce qui ne modifie guère le sens général de la formule. Quelque traduction que l’on adopte, et surtout si l’on préfère la seconde : « Qu’il ne soit pas jugé comme prêtre mais comme rebelle », on peut reconnaître en cette distinction logique introduite par N. B. Père dans la personne du coupable, la trace de son esprit de foi et de son respect pour le caractère sacerdotal : le sacerdoce est mis hors de cause, il n’est pas question de l’humilier ; la procédure ne veut que réprimer la révolte. Le prêtre indiscipliné est d’ailleurs traité avec des égards et des ménagements. On multipliera les représentations et les exhortations affectueuses ; on patientera. Saint Benoît n’ajoute pas qu’on emploiera, s’il le faut, les châtiments corporels et l’excommunication, qui sont les degrés de la discipline régulière et auxquels n’échappait point le Prieur lui-même lorsqu’il était incorrigible. Hildemar nous avertit que, de son temps, dans les monastères de France, les prêtres désobéissants étaient fustigés comme de simples moines, mais qu’en Italie on les déférait à l’évêque, qui les jugeait et les dégradait, s’il y avait lieu : après quoi l’Abbé pouvait les châtier.
p. 488 Ce recours à l’évêque, N. B. Père le suggère comme moyen extrême : etiam episcopus, dit-il. Il serait malaisé de prouver à l’aide de ce seul etiam que le recours à l’autorité épiscopale n’était pas obligatoire; encore faut-il noter que l’évêque est appelé seulement in testimonium : il est informé, il est pris à témoin de la conduite scandaleuse du prêtre. Saint Benoît ne nous dit pas en quoi consiste l’intervention personnelle de l’évêque près du coupable : sans doute dans une admonition plus autorisée, peut-être même dans un jugement et une sentence. Il ne semble pas cependant, d’après le texte de la Règle, que ce fût lui qui prononçât définitivement l’expulsion. Tout ceci fait allusion à la situation juridique des monastères vis-à-vis des évêques. Avec ce qui en est dit brièvement au chapitre LXIV, c’est la seule circonstance où N. B. Père invoque le pouvoir épiscopal. Choisi librement par les moines, « ordonné » souvent par l’évêque et ayant, par son intermédiaire, reçu de Dieu et de l’Église juridiction plénière sur sa famille, l’Abbé exerçait cette juridiction selon sa conscience et à son gré. Quand l’Abbé veut excommunier ou chasser un de ses moines ou même les officiers de sa maison, nous ne voyons nulle part que la Règle lui prescrive de faire intervenir l’évêque.
p. 489 Il y a, dès le quatrième siècle, dans certains documents ecclésiastiques, des indices de ce qui s’appellera plus tard l’exemption monastique. Rappelons seulement que le concile de Chalcédoine (451), tout en soumettant à l’évêque diocésain les religieux et spécialement ceux qu’il avait ordonnés, voulait en même temps que les moines restassent tranquilles chez eux, — ce qui est le principal motif et le bénéfice le plus réel de l’exemption (1). Par la suite, et même dans les monastères où l’évêque n’intervenait que pour y exercer certaines fonctions pontificales, un lien canonique demeurait entre lui et les moines qu’il avait ordonnés : ceux-ci dépendaient de lui d’une certaine manière, sans doute pour l’administration des sacrements. Le IIIe concile d’Arles (entre 455 et 460), qui le rappelait, reconnaissait en même temps que l’Abbé de Lérins, Fauste (futur évêque de Riez), avait le droit d’être unique maître chez lui et que l’évêque de Fréjus ne pouvait s’immiscer dans le gouvernement de « toute la multitude des laïcs du monastère (2) ». En Afrique, l’exemption se fortifia beaucoup grâce au décret du concile de Carthage de 525 : Erunt igitur omnia omnino monasteria sicut semper fuerunt, a conditione clericorum modis omnibus libera, sibi tantum et Deo placentia (3). Le même concile et celui de 534 (ou 536) consacrèrent les libertés des moines ; mais le concile de 534 réserva à l’évêque du lieu le privilège des ordinations monastiques (4). Nous ne dirons rien des lettres de saint Grégoire le Grand, qui contiennent pourtant bien des détails intéressants sur l’exemption monastique en Italie, peu après saint Benoît.
(1) Monachos vero per unamquamque civitatem aut regionem subjectos esse episcopo et quietem diligere, et intentos esse tantummodo jejunio et orationi, in locis in quibus renunciaverunt saeculo, permanentes : nec ecclesiasticis vero, nec saecularibus negotiis communicent, vel in aliquo sint molesti, propria monasteria deserentes, nisi forte his praecipiatur propter opus necessarium ab episcopo civitatis (Can. iv. Mansi, t. VII, col. 374 ; cf. aussi les canons vi et viii). C’est ce même concile qui admet (can. vi) qu’un prêtre ou un diacre soient ordonnés titulo monasterii, origine du titulus mensae communis; le titulus paupertatis n’est venu qu’avec les Ordres mendiants.
(2) Mansi, t. VII, col. 908. — Cf. Mabillon, Annales O. S. B., l. I, xxxix. T. I, p. 15-17.
(3) Mansi, t. VIII, col. 656.
(4) Oportet enim in nullo monasterio quemlibet episcopum cathedram collocare; aut qui forte habuerint, habere : nec aliquam ordinationem, quamvis levissimam facere, nisi clericorum, si voluerint habere; esse enim debent monachi in abbatum suorum potestate... Inter sacrificia vero ordinatos suos tantummodo idem episcopus plebium ubi monasteria sunt, recitet : hoc enim convenit paci (Mansi, t. VIII, col. 841-842. — Mabillon lit : ... ordinatores suos... episcopos plebium... recitent. Annales O. S. B., l. II, xvii-xviii. T. I, p. 40). — Sur l’exemption : Cf. Calmet, Comment. sur la Règle, t. I, Préf., xxii sq. — D. Chamard, De l’immunité ecclésiastique et monastique (Rev. des quest. histor., 1877, t. XXII, p. 428-464). — D. Besse, le Monachisme africain, chap. xii ; les Moines de l’Ancienne France, passim, spécialement l. IV, chap. xvii. — Cam. Daux, la Protection apostolique au moyen âge (Rev. des quest. histor., 1902, t. LXXII, p. 5-60). — Jules Vendenne, l’Exemption de visite monastique. — G. Letonnelier, l’Abbaye de Cluny et le privilège de l’exemption (dans : Millénaire de Cluny, t. I, p. 247-263). — Aug. Hüfner, Das Rechtsinstitut der klösterlichen Exemtion in der abendländischen Kirche (Archiv für kath. Kirchenrecht, 1906, 1907). — Dom Guéranger, Abbé de Solesmes, par un Moine bénédictin de la Congrégation de France, chap. vii. T. I, p. 216-217.
p. 490 Nous comprenons mieux maintenant pourquoi N. B. Père, s’inspirant sans doute d’une discipline apparentée à celle que nous venons d’indiquer, fait intervenir « même l’évêque », auprès du prêtre rebelle, sans toutefois lui remettre le soin d’expulser le moine, s’il y a lieu. Les deux pouvoirs, épiscopal et abbatial, doivent se concerter. Donc, si les fautes deviennent criantes et scandaleuses, si le prêtre persiste à refuser son obéissance et sa soumission à la Règle, il faudra le chasser. N. B. Père laisse entendre, dans cette dernière phrase, qu’une mesure aussi radicale ne devra être adoptée que si vraiment tous les autres procédés sont inefficaces.
præter officium altaris; et si forte electio congregationis et voluntas Abbatis pro vitæ merito eum promovere voluerit.
except in his service at the altar, or if on account of the holiness of his life, by the wish of the community and the will of the abbot, he be moved up to a higher place.
Qui tamen regulam a decanis, vel præpositis constitutam sibi servandam sciat.
Even then let him understand that he must keep the rules prescribed for him by the deans or provosts,
Quod si aliter præsumpserit, non ut sacerdos, sed ut rebellis judicetur;
and if he presume to act otherwise he shall be judged not as a priest but as a rebel.
et sæpe admonitus si non correxerit, etiam Episcopus adhibeatur in testimonium.
If after frequent warnings he shall not amend his ways, even the bishop shall be brought in to witness to the fact.
Quod si nec sic emendaverit, clarescentibus culpis, projiciatur Monasterio;
And if after this he does not amend, and his faults become notorious, let him be expelled from the monastery,
si tamen talis fuerit ejus contumacia, ut subdi aut obedire Regulæ nolit.
if his contempt be such that he will not submit and obey the Rule.
Latin text: Hunter Blair’s edition, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, without the editor’s bracketed Scripture references and notes. Standard verse numbering. · English translation by Cardinal F. A. Gasquet († 1929), London, 1925. Public-domain text in France (art. L123-1 of the French Intellectual Property Code). Transcription and revision: Abbatia Sancti Petri de Curte. Report an error