Abbatia
Sancti Petri
de Curte

La Règle de saint Benoît

Chapitre 69

Ut in Monasterio non præsumat alter alterum defendereQue nul dans le Monastère n’ait la témérité de prendre la défense d’un autre

Sur l’ensemble du chapitre

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 69

p. 544 QUE LES MOINES NE SE PERMETTENT PAS DE SE DÉFENDRE L’UN L’AUTRE

p. 544 Les chapitres LXVIII-LXXI semblent avoir une intention commune : celle de ruiner à fond l’égoïsme, de le poursuivre jusque dans ses retraites les plus cachées, et par suite d’ordonner d’une manière décisive notre charité vis-à-vis de Dieu ou des frères. C’est le complément des chapitres V et VII. Saint Benoît signale ici quelques circonstances spéciales de la vie monastique où l’esprit propre est tenté de s’affirmer davantage. Il y a exagération du moi, lorsqu’on discute sur le caractère plus ou moins réalisable des obédiences (LXVIII) ; lorsqu’on se constitue sans motif l’avocat ou bien le juge de ses frères (LXIX, LXX) ; lorsqu’on se dérobe à cette obéissance que, selon des mesures diverses, chacun doit à tous (LXXI).

1

Præcavendum est ne quavis occasione præsumat alter alterum defendere monachum in Monasterio, aut quasi tueri,

Il faut extrêmement prendre garde que par nulle raison aucun des frères dans le Monastère n’ait la témérité d’en défendre un autre ; comme s’il voulait le protéger,

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 69.1-69.4

p. 544 Ut in monasterio non praesumat alter alterum defendere. — Summopere praecavendum est, ne quavis occasione praesumat alter alterum defendere monachum in monasterio, aut quasi tueri, etiamsi qualibet consanguinitatis propinquitate jungantur. Nec quolibet modo id a monachis praesumatur, quia exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest. Quod si quis haec transgressus fuerit, acrius coerceatur.

p. 544 Voici ce qui peut se rencontrer dans la communauté la mieux réglée. Deux frères y sont entrés, deux cousins, l’oncle et le neveu : les liens du sang les rapprocheront l’un de l’autre ; et il est à craindre que l’affection naturelle, toujours aveugle, ne leur ferme les yeux sur des défauts trop réels et ne les porte à s’excuser réciproquement. Jamais les supérieurs n’useront d’assez de ménagements envers celui que nous aimons ! Les mesures les plus motivées seront qualifiées de sévérité et de parti pris. La difficulté se compliquera encore si ces mesures sont appuyées sur des faits qui ne sont connus que de l’Abbé et qu’il lui est interdit de livrer. On défend donc son parent, ouvertement, ou bien de façon discrète et habile ; on se décerne une sorte de tutelle officieuse et comme un droit de protection : aut quasi tueri.

p. 545 Peut-être les parentés les plus redoutables ne sont-elles pas celles du sang, mais les parentés du choix, celles que créent des recherches assidues et exclusives. Ce qu’on appelle les amitiés particulières doit évidemment être banni d’un monastère. Ce n’est pas après avoir renoncé aux affections naturelles les plus vives et les plus légitimes que nous songerons à nous en créer de factices et de ridicules. Il ne serait besoin d’insister que là où se rencontreraient des trempes mièvres, frivoles et un peu malsaines. Chez les moines, on doit aimer comme chez les anges de Dieu : Erunt sicut angeli Dei in caelo; l’affection mutuelle des anges ni ne les détourne du Seigneur, ni ne diminue leur soumission et leur obéissance. Elle ne leur cause ni trouble, ni anxiété, ni jalousie. Ils se rencontrent avec joie ; ils ne se recherchent pas.

p. 545 Le péril que signale saint Benoît pourrait exister aussi dans les petites coteries ou amitiés particulières à plusieurs, et jusque dans certains groupements réguliers : par exemple, lorsque plusieurs moines sont réunis habituellement en vue d’une œuvre commune. Et alors voici le très curieux phénomène que l’on peut parfois observer : ces religieux, ensemble, ou s’entendront, ou discuteront souvent. Mais qu’ils s’entendent ou s’entendent moins bien, ils n’en forment pas moins une raison sociale, un état dans l’état. On ne pourra toucher à aucun sans provoquer chez tous un choc en retour, un mécontentement, des murmures. C’est la mise en commun de tous les griefs ; et parfois même une langue, un argot spécial est créé pour les traduire et les échanger. Aux commentaires des actes de l’autorité se joignent les condoléances auprès des victimes. Plusieurs réflexions de N. B. Père laissent deviner qu’il y avait dans les monastères de son temps des esprits brouillons, des agitateurs inconscients, des diplomates de métier, par tempérament ou par manie. Ils groupent les mécontents, s’appliquent à envenimer dans les âmes les petites blessures d’égoïsme. Tous leurs traits sont enveloppés de sousentendus, d’atténuations hypocrites, de protestations d’obéissance quand même, ponctuées de soupirs, etc. Et, naturellement, il y a toujours dans ces condoléances un prétexte de charité, de pitié, d' « indépendance de caractère », de piété même. Comme les illusions sur ce terrain sont faciles !

p. 545 En réalité, c’est le scandale et la division qui commencent dans la communauté : Exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest. En même temps, c’est le plus mauvais service qu’on puisse rendre au frère ainsi défendu : qui sait si notre parole imprudente et légère ne sera pas pour lui le germe d’une véritable apostasie? C’est aussi injustice et souvent calomnie vis-à-vis de l’Abbé : car l’Abbé ne saurait, sans passer au parlementarisme, s’appliquer à justifier devant ses moines toutes les décisions qu’il a prises. Enfin ces petites frondes monastiques ne manquent jamais d’une part de suffisance naïve, puisqu’on semble revendiquer pour soi-même un gouvernement dont l’Abbé est reconnu pratiquement incapable.

p. 546 Nous comprenons maintenant les fortes expressions dont se sert saint Benoît : Summopere praecavendum est, ne quavis occasione... nec quolibet modo..., dans aucune circonstance et de quelque façon qu’on procède ; nous comprenons aussi le « très sévère châtiment » prononcé contre les violateurs de cette règle (1). Il va de soi néanmoins qu’il est pleinement régulier et très méritoire d’aider son frère à porter un châtiment ou une obédience difficile. Il est charitable aussi, et pour l’Abbé et pour le moine, si l’on croit qu’il y a peu de proportion entre la faute et la peine, si l’on connaît des circonstances atténuantes, ou si l’on est renseigné sur la situation vraie, d’aborder humblement l’Abbé lui-même et de l’éclairer.

(1) Saint Benoît n’est pas plus sévère que les anciens législateurs monastiques : Qui consentit peccantibus et defendit alium delinquentem, maledictus erit apud Deum et homines, et corripietur increpatione severissima (S. Pach., Reg., clxxvi). — Voir aussi S. Basile, Reg. contr., xxvi.

2

etiamsi quavis consanguinitatis propinquitate jungantur.

quelque affinité qu’il ait avec lui du côté du sang et de la nature ;

3

Nec quolibet modo id a monachis præsumatur, quia exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest.

et que jamais, sous quelque prétexte que ce puisse être, personne ne s’attribue cette autorité ; parce qu’il peut naître de là des scandales presque infinis.

4

Quod si quis hæc transgressus fuerit, acrius coerceatur.

Que si quelqu’un transgresse cette ordonnance, il sera châtié avec beaucoup de rigueur.

Texte latin : édition de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sans les renvois bibliques entre crochets ni les notes de l’éditeur. Numérotation usuelle des versets. · Traduction française de 1689 (Congrégation de Cluny), réédition de Paris, 1824. Texte du domaine public en France (art. L123-1 du code de la propriété intellectuelle). Transcription et révision : Abbatia Sancti Petri de Curte. Signaler une erreur