Abbatia
Sancti Petri
de Curte

La Règle de saint Benoît

Chapitre 70

Ut non præsumat quisquam aliquem passim cædereQue nul n’ait la hardiesse de frapper ou d’excommunier personne

Sur l’ensemble du chapitre

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 70

p. 547 QUE NUL NE SE PERMETTE DE FRAPPER

OU D’EXCOMMUNIER QUELQU’UN ÉTOURDIMENT

p. 547 Dans le chapitre précédent, N. B. Père nous a mis en garde contre l’égoïsme se traduisant par des sympathies irrégulières, mais colorées des apparences de la charité ; il dénonce maintenant l’égoïsme des antipathies, celui qui se traduit par des corrections, irrégulières aussi, mais colorées des apparences du zèle. Car il s’agit seulement ici de ceux qui prétendraient infliger des châtiments soi-disant réguliers, et non pas de tous ceux, indistinctement, qui se laisseraient aller à des violences contre leurs frères.

1

Vetetur in Monasterio omnis præsumptionis occasio.

On retranchera de la communauté tout ce qui pourrait donner occasion de s’élever.

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 70.1-70.3

p. 547 Ut non praesumat quisquam aliquem passim caedere aut excommunicare. — Ut vitetur in monasterio omnis praesumptionis occasio, ordinamus atque constituimus ut nulli liceat quemquam fratrum suorum excommunicare aut caedere, nisi cui potestas ab Abbate data fuerit. Peccantes autem coram omnibus arguantur, ut ceteri metum habeant.

p. 547 L’autorité ne se présume pas. Il est illicite et très imprudent d’exercer, sans compétence aucune, un pouvoir aussi délicat que celui de la correction. Nul moine ne devra donc, de son propre mouvement et s’il n’en a reçu de l’Abbé l’obédience formelle, infliger à qui que ce soit la peine de l’excommunication ou des verges, et, dans l’explosion « d’un zèle amer », tomber sur tout délinquant. Il faut croire qu’à l’époque de saint Benoît de tels abus pouvaient se rencontrer. Aujourd’hui encore, certains tempéraments semblent prédisposés au métier d’inquisiteur ou de redresseur de torts. Mercuriales, dénonciations, bourrades, excommunications pratiques par suppression des relations affectueuses ; tous ces procédés se justifient à leurs yeux, lorsqu’il s’agit de faire respecter la Règle ou simplement des coutumes d’assez médiocre importance, et qui peut-être intéressent leur vanité. « Mais tel abus n’est-il pas criant? » Qui vous oblige à y être attentif? Votre responsabilité est-elle engagée? Pourquoi ce besoin maladif d’intervenir dans les affaires d’autrui? Pensez à vous. Priez seulement pour ce frère qui vous agace ou vous scandalise. Donnez-lui à l’occasion un bon conseil et surtout le bon exemple. Avertissez qui de droit. Regardez du côté de Dieu : il est d’expérience qu’à mesure qu’elles s’approchent de lui, les âmes se trempent de miséricorde. Il est reconnu aussi que les plus intolérants et les plus malavisés des censeurs sont les hommes sans mission, dépourvus de la grâce d’état et n’agissant que selon leur caractère ou leur impression du moment. Car le premier danger de ces corrections intempestives est de frapper trop fort. Le second est de n’aboutir à rien. On s’improvise moins encore médecin des âmes que médecin des corps (1). Mais N. B. Père n’envisage explicitement, dans son texte, que le péril de superbe, de témérité orgueilleuse : Ut vitetur (2) in monasterio omnis praesumptionis occasio. Distribuer ainsi, sans mandat et à tout propos, étourdiment (passim, porte le titre), les châtiments réguliers de l’excommunication et des verges, c’est se donner une importance singulière ; c’est se substituer pratiquement à l’autorité régitime et peut-être même, dans un dessein d’ambition, se créer la réputation d’un homme fervent et résolu (3).

(1) Si enim objurgatio est animae curatio, non est cujuslibet objurgare, sicut nec mederi, nisi si praefectus ipse, multo adhibito examine, id cuipiam permiserit (S. Basil., Reg. fus., liii).

(2) La leçon la plus autorisée est : Vetetur in monasterio... occasio, atque constituimus.

(3) N’est-ce pas ce que voulait dire aussi S. Basile : Si quis, non desiderio corrigendi fratres arguat eum qui delinquit, sed sui vitii explendi gratia, quomodo oportet hunc corrigi?... Iste velut suis commodis prospiciens et primatus desiderans notetur... (Reg. contr., cxciii). Dans la réponse à l’interrogation suivante, il indique que c’est au supérieur de déterminer vel quanto tempore vel quali modo corripi debeant.

p. 548 Peccantes autem... Matériellement, c’est une citation de saint Paul : Peccantes coram omnibus argue, ut et caeteri metum habeant (I Tim., v, 20) ; mais quelle est exactement la pensée de N. B. Père et par quel lien cette remarque se rattache-t-elle au contexte? On a fourni des explications diverses : « Ceux qui pèchent contre les dispositions précédentes seront corrigés publiquement. » Le sous-entendu est commode : mais comment se fait-il que saint Benoît, omettant ces quelques mots si importants pour la clarté de la phrase, ait dit d’une manière absolue et sans relation formelle avec ce qui précède : peccantes? Aussi bien, saint Benoît spécifiera dans un instant le châtiment qu’il réserve aux correcteurs sans mandat : les degrés de la discipline régulière ; et la discipline régulière implique autre chose qu’une correction publique. — « Ceux qui commettent une faute seront repris publiquement. » Aussi générale, la décision n’est-elle pas tout à la fois en désaccord, avec la Règle elle-même, qui prescrit ailleurs des avertissements secrets ; et avec la morale, puisque traduire toute faute, quelle qu’elle soit, devant la communauté entière peut ressembler à une véritable diffamation? — Le sens est plutôt celui-ci : les transgressions d’un caractère public et scandaleux (peccantes coram omnibus) ne peuvent demeurer sans châtiment ; il faudra que quelqu’un d’autorisé corrige de pareilles fautes, avec énergie, en public au besoin, et de façon à effrayer les turbulents (1).

(1) La plupart des commentateurs rattachent les mots coram omnibus tout ensemble à peccantes et à arguantur. Smaragde rappelle à ce propos le texte du Lévitique : Non oderis fratrem tuum in corde tuo, sed publice argue eum, ne habeas super eo peccatum (xix, 17). — Ipsa corripienda sunt coram omnibus, quae peccantur coram omnibus; ipsa corripienda sunt secretius, quae peccantur secretius (S. Aug., Sermo LXXXII, 10. P. L., XXXVIII, 511). — Autre explication : nul ne doit infliger sans mandat une peine corporelle ou spirituelle (excommunicare aut caedere), mais, devant une faute publique et scandaleuse, chacun peut protester et reprendre (arguere).

2

Constituimus ut nulli liceat quemquam fratrum suorum excommunicare aut cædere, nisi cui potestas ab Abbate data fuerit.

C’est pourquoi nous ordonnons et nous établissons que nul des Frères n’ait la hardiesse d’en excommunier ou d’en frapper un autre, si ce n’est que l’Abbé lui en ait donné le pouvoir.

3

Peccantes autem coram omnibus arguantur, ut cæteri metum habeant.

On reprendra publiquement ceux qui commettront des fautes ; afin que les autres en aient de la crainte. (1 Tim. 5.)

4

Infantibus vero, usque ad quintum decimum annum ætatis, disciplinæ diligentia ab omnibus et custodia sit;

Pour ce qui est des enfants, tout le monde prendra garde à eux, et il y aura des gens qui auront l’inspection particulière sur leur conduite, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’age de quinze ans ;

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 70.4-70.5

p. 549 Infantibus vero usque ad quintum decimum annum aetatis, disciplinae diligentia sit, et custodia adhibeatur ab omnibus : sed et hoc cum omni mensura et ratione.

p. 549 En stipulant que nul ne peut usurper le droit de punir ses frères, saint Benoît n’a pas voulu rapporter les dispositions que nous avons rencontrées déjà et qui soumettent les enfants de moins de quinze ans à la surveillance et à la correction de tous leurs aînés d’âge, quels qu’ils soient. Les enfants vivaient mêlés aux anciens, ils suivaient avec eux la plupart des exercices et étaient formés par les soins de tous. « Cette manière d’élever les jeunes gens valait peut-être bien celle qui a été en usage depuis, dit D. Calmet. On a l’expérience que des enfants qu’on élève dans l’habitude de penser et de parler sérieusement, sont capables d’acquérir de fort bonne heure une grande maturité et une sagesse rare, et qu’on ne trouve point dans les enfants nourris parmi des personnes dissipées ou avec d’autres enfants. » Mais N. B. Père a prévu le danger. Lorsqu’un ancien, de mœurs rudes et quelque peu barbares encore, prenait en grippe ces petits enfants qui étaient espiègles et qui avaient aussi le tort d’être ses aînés de profession, il distribuait peut-être les sévices sans beaucoup de réserve. Il est difficile de raisonner avec les enfants, et saint Benoît n’ignorait pas que la première éducation se fait autrement que par voie d’intelligence : il demande pourtant que la correction soit exercée en toute mesure et sagesse.

5

sed et hoc cum omni mensura et ratione.

en quoi toutefois on gardera toute la mesure et la modération nécessaire :

6

Nam in fortiori ætate qui præsumpserit aliquatenus sine præcepto Abbatis, vel in ipsis infantibus sine discretione exarserit, disciplinæ regulari subjaceat,

mais celui qui se donnerait cette liberté à l’égard de ceux qui sont plus âgés, sans un ordre exprès de l’Abbé, ou même qui corrigerait les enfants, sans discrétion et avec trop de chaleur et de sévérité, il subira pour cela les peines régulières,

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 70.6-70.7

p. 549 Nam in fortiori aetate qui praesumpserit aliquatenus sine praecepto Abbatis, vel in ipsis infantibus sine discretione exarserit, disciplinae regulari subjaceat, quia scriptum est : Quod tibi non vis fieri, alii ne feceris.

p. 550 Saint Benoît se résume et conclut. Celui qui aura la témérité de sévir, en quelque manière que ce soit, sans l’ordre de l’Abbé, contre des frères adultes, ou indiscrètement contre des enfants : celui-là sera soumis à la discipline régulière ; il expérimentera à ses dépens et pour son amendement futur la sagesse du conseil divin : Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse à vous-même (1).

(1) C’est le neuvième instrument des bonnes œuvres : voir plus haut, p. 76.

p. 550 Les prescriptions de ce chapitre s’adressent premièrement à ceux qui n’ont aucune autorité pour châtier leurs frères ; elles concernent même tous ceux que le code pénal monastique, la coutume légitime ou bien une délégation spéciale investissent du droit ordinaire ou extraordinaire de correction, lorsqu’ils dépassent les bornes de ce qui leur est permis par la Règle et par la prudence. D’une manière générale, toute correction doit réaliser les trois conditions suivantes : la compétence, une cause juste et assez considérable, une proportion entre le châtiment et la faute qui le détermine. Le résultat de la correction sera bien compromis si l’on s’aperçoit que nous cédons à des impatiences, à des antipathies naturelles, aux poussées d’un tempérament irritable : réservons notre antipathie pour nos propres défauts.

7

quia scriptum est: Quod tibi non vis fieri, alii ne feceris.

parce qu’il est écrit : Ne faites pas à un autre ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît à vous-même. (Tob. 4.)

Texte latin : édition de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sans les renvois bibliques entre crochets ni les notes de l’éditeur. Numérotation usuelle des versets. · Traduction française de 1689 (Congrégation de Cluny), réédition de Paris, 1824. Texte du domaine public en France (art. L123-1 du code de la propriété intellectuelle). Transcription et révision : Abbatia Sancti Petri de Curte. Signaler une erreur