Abbatia
Sancti Petri
de Curte

Die Regel des heiligen Benedikt

Kapitel 39

De Mensura CiborumVom Maße der Speisen

Zum ganzen Kapitel

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 39

p. 307 DE LA MESURE DU MANGER

1

Sufficere credimus ad refectionem quotidianam tam Sextæ, quam Nonæ, omnibus mensibus cocta duo pulmentaria, propter diversorum infirmitates:

Wir glauben, daß zur täglichen Hauptmahlzeit, sei sie zur sechsten oder neunten Stunde, für jeden Tisch zwei gekochte Speisen ausreichen und so die schwächliche Gesundheit mancher genügend berücksichtigt sei;

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 39.1-39.3

p. 307 De mensura ciborum. — Sufficere credimus ad refectionem quotidianam tam sextae quam nonae, omnibus mensis cocta duo pulmentaria, propter diversorum infirmitates : ut forte qui ex uno non potuerit edere, ex alio reficiatur. Ergo duo pulmentaria cocta fratribus sufficiant; et si fuerint inde poma, aut nascentia leguminum, addatur et tertium.

p. 307 Si les Pères du désert avaient pu lire ce chapitre de la Règle, peut-être eussent-ils regardé ses prescriptions comme concernant des moines relâchés ! Sans doute, quelques-uns de leurs maîtres (1) recommandent bien comme saint Benoît la discrétion dans l’abstinence et le jeûne : mais la mesure la plus large des Orientaux reste en deçà du menu que N. B. Père accorde chaque jour à tous les siens, et qui comprend jusqu’à trois services. Et encore saint Benoît ne propose-t-il ce régime qu’avec réserve, comme une moyenne raisonnable, sufficere credimus, et laisse-t-il à l’Abbé la faculté d’ajouter un petit extra. Une telle condescendance se justifie sans peine si l’on consent à reconnaître la valeur toute relative de la mortification (2), et si l’on se souvient du but que poursuivait N. B. Père : ouvrir l’accès de la vie monastique à nombre d’âmes que certaines outrances en eussent tenues éloignées à jamais, adapter sa Règle aux conditions ordinaires du tempérament occidental et d’une région où le climat plus rigoureux oblige à compenser le défaut de chaleur externe par des combustions intérieures plus vives. Il faut ajouter qu’il écrit pour des gens qui non seulement célèbrent de longs offices, mais travaillent au grand air une partie du jour. La nourriture qu’il leur donne est à peu de chose près celle des paysans, simple et abondante.

(1) S. Basil., Reg. fus., xix. — Cass., Conlat. II, xvi-xxvi.

(2) Cass., Conlat. XXI, xi-xvii.

p. 308 A toutes les tables (1) (c’est-à-dire à celles où les moines prennent place par petits groupes, sous la présidence des doyens ; ou bien à la table de la communauté, à celle des servants et à celle de l’Abbé) : à toutes les tables on servira deux mets cuits, cocta duo pulmentaria (2) ; saint Benoît ne juge ni opportun ni même possible de préciser leur nature. Les usages ont varié extrêmement sur ce point ; il ne faut pas essayer d’en résumer l’histoire. Les légumes ont toujours formé la base de l’alimentation des moines ; les œufs, le poisson, les laitages apparaissaient jadis plus rarement sur leur table. A Cluny on cuisait des fèves tous les jours : c’était le plat régulier par excellence (3). Naturellement saint Benoît n’impose pas les deux mets ; il les permet pour que tous les appétits puissent se satisfaire et les forces de tous se réparer : propter diversorum infirmitates. Il ajoute que, grâce à ce double service, le frère qui ne pourra pas manger d’un plat, pourra du moins se dédommager avec l’autre. Mais, d’après la Règle, avons-nous le droit de faire honneur aux deux? Les commentateurs s’accordent entre eux et avec l’usage pour l’affirmative. Donc, deux mets cuits suffiront aux frères, reprend saint Benoît ; et l’on ajoutera en troisième lieu des fruits et des légumes frais, si l’on peut se les procurer facilement, s’il y en a dans le jardin du monastère : si fuerint inde (ou bien unde).

(1) Quoi qu’en dise D. Calmet, la meilleure leçon des manuscrits est bien celle-ci, et non omnibus mensibus, en toute saison ; on faisait parfois, en effet, une différence entre le régime d’été et celui d’hiver : Cf. Caton, De re rustica, c. lvi-lviii. Caton veut qu’on donne, le quatrième mois, une hémine de vin aux travailleurs, trois hémines aux neuvième, dixième et onzième mois. Il parle au même endroit du pulmentarium d’olives.

(2) Pulmentarium signifie des mets, quels qu’ils soient, surtout les ragoûts, purées, bouillies : Cf. Calmet, in h. l.

(3) Bernard., Ordo Clun., P. I, c. vi, xlvii. — Udalr., Consuet. Clun., l. II, c. xxv.

p. 308 Le menu que vient de donner N. B. Père est celui de la journée tout entière, c’est la quantité d’aliments fournie chaque jour, c’est la réfection quotidienne, qu’il y ait deux repas ou qu’il n’y en ait qu’un seul, en Carême comme pendant le reste de l’année. Telle est du moins l’interprétation la mieux fondée (4) de ce texte de la Règle un peu trop concis : ad refectionem quotidianam tam sextae quam nonae. Saint Benoît ne parle que du repas de sexte ou de none ; quand on dînait à sexte, il y avait souper le soir, mais le repas de sexte était le principal et il est probable qu’on prélevait sur son menu non seulement le tiers du pain, comme saint Benoît nous le dira dans un instant, mais les aliments qui convenaient le mieux à un souper frugal. Aux jeûnes de règle, on mangeait à none ; pendant le Carême ecclésiastique, l’unique repas se faisait le soir ; mais on servait toujours la même quantité de nourriture, N. B. Père laissant à la délicatesse de chacun le soin d’opérer les retranchements compatibles avec sa santé et avec l’obéissance (chap. XLIX). La plupart des anciens coutumiers monastiques fournissent la justification pratique de ce commentaire.

(4) Voir surtout le Commentaire de D. Calmet.

2

ut forte qui ex uno non poterit edere, ex alio reficiatur.

denn vermag einer etwa von der einen nicht zu essen, dann kann er sich an der andern sättigen.

3

Ergo duo pulmentaria cocta fratribus omnibus sufficiant; et si fuerint inde poma, aut nascentia leguminum, addatur et tertium.

Zwei gekochte Speisen sollen also für alle Brüder genügen, und wenn noch Obst oder junges Gemüse zu haben ist, so werde ein drittes Gericht dazu gegeben.

4

Panis libra una propensa sufficiat in die, sive una sit refectio, sive prandii et cœnæ.

Ein gut gewogenes Pfund Brot soll für den Tag ausreichen, ob man nur einmal ißt oder zu Mittag und zu Abend.

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 39.4-39.5

p. 309 Panis libra una propensa sufficiat in die, sive una sit refectio, sive prandii et coenae. Quod si coenaturi sunt, de eadem libra tertia pars a cellerario servetur, reddenda coenaturis.

p. 309 Chaque jour, qu’il y ait un seul repas ou bien dîner et souper, une livre de pain suffira, une livre un peu forte, à bon poids, entraînant de son côté le fléau de la balance : propensa. S’il y a souper, le cellérier réservera pour le soir le tiers de cette même livre. Il est probable que des divisions tracées préalablement dans la pâte facilitaient ce partage (1). D’interminables discussions se sont élevées relativement à la quantité exacte de la libra propensa, comme aussi de l’hémine de vin dont il est parlé au chapitre suivant (2). Toutes ces recherches peuvent avoir un intérêt de curiosité et d’érudition, mais elles n’en ont vraiment aucun comme commentaire et élucidation réelle de la sainte Règle. A supposer même que les mesures n’aient pas varié selon les temps et les provinces tout en conservant leurs noms, on voit bien que dans l’espèce N. B. Père prend les mesures usuelles d’une façon approximative et non rigoureuse : sa livre de pain est un peu plus d’une livre, la capacité de son hémine est calculée peut-être de manière à donner satisfaction aux exigences des faibles. Et ce qui paraît plus décisif encore, c’est le soin que prennent les moines du Cassin de conserver le poids du pain et la mesure du vin fixés par N. B. Père ; ils les emportent à Rome, en 581, lorsqu’ils sont chassés par les Lombards (3) ; peut-être Pétronax et les restaurateurs du Cassin les recouvrent-ils, grâce au pape Zacharie (741-752) (4) ; enfin l’Abbé du Mont-Cassin Théodemar envoie à Charlemagne les mesures du pain et du vin telles que les avait déterminées saint Benoît (5). Toutes ces précautions deviennent superflues, si la livre et l’hémine sont des mesures invariables, connues de tous et d’usage courant ; et l’on voit bien qu’il ne s’agit pas seulement de reliques de N. B. Père, mais de normes spéciales données par lui (1). La livre romaine équivaut, d’après des calculs récents, à 327 gr. 45 (2). Ce serait peu pour la nourriture quotidienne d’hommes qui travaillent aux champs. Il y a lieu de croire, dit D. Calmet, que saint Benoît n’a pas choisi la livre romaine, laquelle valait douze onces (romaines), mais la livre marchande qui en valait seize (3). Beaucoup de commentateurs trouvent que ce n’est pas encore assez. Nos Constitutions déclarent sagement que, puisqu’on ignore ce que représente la livre de saint Benoît, on accordera le pain à discrétion.

(1) Cf. S. Greg. M., Dial., l. I, c. xi. P. L., LXXVII, 212.

(2) Cf. Hæften, l. X, tract. iii-iv. — Lancelot, Dissertation sur l’hémine de vin et sur la livre de pain de saint Benoist et des autres anciens religieux (Paris, 1667 ; deuxième édition en 1688, plus complète). — Mabillon, Acta SS. O. S. B., Saec. IV, P. I, Praef., 152-165.

(3) Cf. Pauli Diac., De gestis Langobardorum, l. IV, c. xviii. P. L., XCV, 548.

(4) Ibid., l. VI, c. xl. P. L., XCV, 650-651.

(5) Pauli Diac., Epist. I. P. L., XCV, 1585.

(1) On conserve au Mont-Cassin un poids de bronze de 1 550 grammes, que Dom Tosti croit être la libra propensa de saint Benoît : Della vita di San Benedetto, capo v (edizione illustrata, p. 194). N’est-ce pas le poids d’un pain qui se partageait entre plusieurs moines? (Cf. Calmet, Commentaire sur le chapitre xxxix, p. 39-40.)

(2) Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines : Libra, iv.

(3) En France, la livre de Paris, la plus répandue, se divisait en 16 onces équivalant à 30 gr. 59 l’une.

5

Quod si cœnaturi sunt, de eadem libra tertia pars a Cellerario servetur, reddenda cœnaturis.

Ißt man auch zu Abend, so behalte der Cellerar den dritten Teil dieses Pfundes zurück, um es beim Abendtisch zu geben.

6

Quod si labor forte factus fuerit major, in arbitrio et potestate Abbatis erit, si expediat, aliquid augere,

War die Arbeit etwa anstrengender gewesen, so bleibt es dem freien Ermessen des Abtes anheimgestellt, mehr zu gewähren, wenn dies zuträglich ist.

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 39.6-39.10

p. 310 Quod si labor forte factus fuerit major, in arbitrio et potestate Abbatis erit, si expediat, aliquid augere, remota prae omnibus crapula, ut numquam subripiat monacho indigeries : quia nihil sic contrarium est omni christiano quomodo crapula, sicut ait Dominus noster : Videte ne graventur corda vestra in crapula et ebrietate. Pueris vero minori aetate non eadem servetur quantitas, sed minor quam majoribus, servata in omnibus parcitate.

p. 310 Si large que soit déjà la mesure quotidienne et ordinaire du manger, saint Benoît laisse pourtant encore à l’Abbé la faculté d’y ajouter quelque chose, s’il le juge à propos, dans l’hypothèse, par exemple, d’un travail extraordinaire. Le dessein de N. B. Père n’est donc point de pousser d’office tous ses moines à la mortification héroïque et aux macérations extrêmes. La fonction de l’Abbé n’est point d’écraser, mais d’établir une juste balance entre le travail et la réparation physique qu’il exige. Il prendra garde seulement à l’excès. Avant tout, que ces compensations ne favorisent jamais la gloutonnerie et qu’un moine ne soit jamais surpris par les suites honteuses de la gourmandise : indigeries. Car il n’est rien de plus avilissant, non seulement pour le moine, mais même pour tout chrétien, que de tels excès ; et c’est à tous les siens que Notre-Seigneur s’adressait en disant : « Prenez garde à ce que vos cœurs ne s’appesantissent point par l’excès dans le manger et le boire » (Luc., xxi, 34). Saint Benoît ajoute que les enfants du monastère auront la portion qui convient à leur âge ; et, avec la condescendance qu’ils méritent, on observera aussi, en toutes choses, l’austérité qui convient à la vie dont ils font déjà profession.

p. 311 Peut-être aujourd’hui la gourmandise porterait-elle plutôt sur les raffinements et les exceptions que sur la quantité proprement dite. Et, chose étrange, il faut parfois, actuellement, solliciter les gens à manger, tout comme s’ils étaient manichéens et comme si se nourrir était un mal. Il se rencontre quelques cerveaux bizarres qui regardent le manger et le boire comme une humiliation et se détruisent par l’idée fixe ; ceux-là ont besoin d’être surveillés et même contraints. En dehors de ces cas pathologiques, l’Abbé laisse à chacun le soin d’apprécier devant Dieu ce qu’il doit prendre et ce qu’il peut retrancher. On mange pour vivre ; on prend ce qui est nécessaire pour soutenir le travail et faire face aux obédiences ; et l’on garde toujours cette disposition de bonne éducation, d’hygiène et de mortification chrétienne qui nous fait demeurer en deçà de la satiété (1). Il ne faut pas non plus que le réfectoire et ce qui nous y attend devienne une préoccupation dans notre vie, un souci constant et cruel.

(1) Cf. Cass., Inst., V, viii. — S. Aug., Confess., l. X, c. xxxi. P. L., XXXII, 797 sq.

p. 311 L’idée des compensations et des suppléments au régime ordinaire a été généralement bien accueillie et réalisée sous diverses formes. Les coutumiers et les chartes de fondation du moyen âge mentionnent souvent les plats de surcroît et les distributions de pitances. A Cluny, on finit par ajouter régulièrement aux fèves et aux légumes un « général » ou une « pitance » d’œufs, de poisson, de fromage : le général était la portion servie à chaque moine dans un plat spécial, la pitance un plat pour deux (2). Les estomacs d’aujourd’hui ne se prêteraient plus aux solides repas de nos anciens. Il est vrai qu’ils avaient la saignée, souvent la saignée mensuelle : mais, comme pour compenser aussitôt la « minution » pratiquée, on offrait au patient un sérieux général et on le soumettait à tout un régime réparateur.

(2) C’est la définition que donne Udalric, Consuet. Clun., l. II, c. xxxv ; cf. l. III, c. xviii.

7

remota præ omnibus crapula, et ut nunquam surripiat monacho indigeries:

Doch muß vor allem Unmäßigkeit vermieden werden, und nie darf sich ein Mönch übersättigen.

8

quia nihil sic contrarium est omni Christiano, quomodo crapula,

Nichts paßt ja so wenig schon für jeden Christen wie Völlerei

9

sicut ait Dominus noster: Videte ne graventur corda vestra in crapula.

nach dem Ausspruch unseres Herrn: "Sehet zu, daß eure Herzen sich nicht mit Völlerei beschweren".

10

Pueris vero minori ætate non eadem servetur quantitas, sed minor quam majoribus, servata in omnibus parcitate.

Knaben in zartem Alter werde nicht das gleiche Maß gereicht wie den Erwachsenen, sondern ein geringeres. Überall sehe man auf Sparsamkeit.

11

Carnium vero quadrupedum omnimodo ab omnibus abstineatur comestio, præter omnino debiles et ægrotos.

Vom Genuß des Fleisches vierfüßiger Tiere müssen sich alle vollständig enthalten, mit Ausnahme der ganz schwachen Kranken.

Kommentare Dom Paul Delatte, Abt von Solesmes (1913) (auf Französisch) 39.11

p. 311 Carnium vero quadrupedum ab omnibus abstineatur comestio, praeter omnino debiles et aegrotos.

p. 311 Rappelons-nous ce que saint Benoît nous a dit au sujet des malades, au chapitre XXXVI : Sed et carnium esus, etc. Ici, même défense à ceux qui se portent bien de manger de la viande, même exception en faveur des frères sérieusement malades ou infirmes. Mais saint Benoît précise maintenant la portée de sa défense : carnium vero quadrupedum : c’est la chair des quadrupèdes qui est interdite. Est-ce exclusif? La chair des volailles se trouve-t-elle permise ou tolérée? Si étrange que cela nous paraisse, il ne semble pourtant pas contestable qu’à l’époque de saint Benoît, et pendant de longs siècles encore, les volatiles aient été considérés par beaucoup, nous ne disons pas par tous (1), comme un mets compatible avec l’abstinence. On pouvait s’en priver par mortification, mais on reconnaissait que c’était une chair de qualité inférieure ; plus fine peut-être et plus agréable au goût que celle des quadrupèdes, elle était cependant moins nourrissante, moins apte à allumer les passions. Et puis ne lisait-on pas dans la Genèse que les poissons et les oiseaux avaient été créés le même jour et tirés des eaux les uns et les autres? Comment surtout ne pas assimiler aux poissons le gibier aquatique, qui se nourrit de poisson et qui en a le goût? Quelle que soit la valeur des raisons alléguées jadis pour justifier l’usage de considérer comme maigre les bipèdes, c’était un usage, et chacun sait que la casuistique d’aujourd’hui tolère encore, aux jours d’abstinence, quelques oiseaux aquatiques. Ils étonneraient d’ailleurs sur une table de moines ; et la question, pour nous, est pratiquement décidée (2).

(1) S. Césaire défend explicitement la volaille, sauf aux malades : Reg. ad mon., xxiv ; Reg. ad virg., Recapitulatio, xvii.

(2) L’histoire en est bien résumée dans le Commentaire de D. Calmet. Lire aussi : Herrgott, Vetus disciplina monastica, Praef., p. xii-xxxii. — D. Grégoire Berthelet, Traité historique et moral de l’abstinence de la viande et des révolutions qu’elle a eues depuis le commencement du monde jusqu’à présent, etc. (Rouen, 1731), IIIe P., chap. i-ii. — D. Mège avait soutenu que saint Benoît défend la chair des oiseaux.

Lateinischer Text: Ausgabe von Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus 1906, ohne die Bibelverweise in eckigen Klammern und die Anmerkungen des Herausgebers. Übliche Verszählung. · Übersetzung von P. Pius Bihlmeyer OSB († 1931), Bibliothek der Kirchenväter, 1914. Gemeinfreier Text in Frankreich (Art. L123-1 des französischen Gesetzbuchs über geistiges Eigentum). Abschrift und Durchsicht: Abbatia Sancti Petri de Curte. Fehler melden