Abbatia
Sancti Petri
de Curte

La Règle de saint Benoît

Chapitre 35

De Septimanariis CoquinæDes Semainiers de la cuisine

Sur l’ensemble du chapitre

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 35

p. 288 DES SEMAINIERS DE LA CUISINE

1

Fratres sic sibi invicem serviant, ut nullus excusetur a coquinæ officio, nisi aut ægritudine, aut in causa gravis utilitatis quis occupatus fuerit;

Les Frères se rendront tellement service les uns aux autres, que tous soient également appliqués à l’office de la cuisine ; ce qui augmentera leur charité, et leur attirera de la part de Dieu une très-grande récompense. Nul n’en sera donc exempt, si ce n’est qu’on l’en dispense à cause qu’il sera malade, ou qu’on lui aura donné quelqu’autre occupation plus importante et plus utile au Monastère.

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 35.1-35.6

p. 288 De septimanariis coquinae. — Fratres sic sibi invicem serviant, ut nullus excusetur a coquinae officio, nisi aut aegritudine, aut in causa gravis utilitatis quis occupatus fuerit : quia exinde major merces acquiritur. Imbecillibus autem procurentur solatia, ut non cum tristitia hoc faciant, sed habeant omnes solatia, secundum modum congregationis aut positionem loci. Si major congregatio fuerit, cellerarius excusetur a coquina; vel si qui, ut diximus, majoribus utilitatibus occupantur. Ceteri vero sibi sub caritate invicem serviant.

p. 288 Il faut à l’homme une place et un lieu sur la terre ; il lui faut un toit au-dessus de sa tête, les moyens d’exercer son activité, puisqu’il est né pour travailler, et de quoi manger pour vivre. Même chez des moines, cette dernière nécessité est impérieuse et périodique ; et saint Benoît a dû consacrer plusieurs chapitres au régime alimentaire. Tout ce qui concerne la cuisine, le réfectoire et le cellier était alors placé, nous l’avons dit, sous la juridiction immédiate du cellérier. N. B. Père s’occupe d’abord des serviteurs de la cuisine, c’est-à-dire à la fois des frères qui préparent les aliments et qui servent à table ; car ce double office était rempli par les mêmes personnes (1). Il n’y avait pas encore de distinction entre convers et choraux (2).

(1) Saint Benoît veut-il réellement distinguer entre les semainiers de la cuisine et les servants de table, lorsqu’il écrit, au chapitre xxxviii, que le lecteur prendra son repas cum coquinae hebdomadariis et servitoribus? Les serviteurs sont plutôt les frères donnés comme aides aux semainiers en titre.

(2) La principale source de ce chapitre est le chapitre xix du livre IV des Institutions de Cassien.

p. 288 Tous les frères se serviront les uns les autres à tour de rôle, en toute charité. Ils imiteront ainsi le Seigneur, qui déclarait n’être venu dans ce monde que pour servir : ministrare, non ministrari. Cassien nous raconte qu’en Orient, sauf en Égypte (1), tous les moines passaient ainsi tour à tour une semaine à la cuisine. On devine bien que ces Vatels improvisés ne devaient pas toujours produire une cuisine succulente et recherchée ; mais les goûts étaient simples, ceux des Orientaux surtout. Les herbes salées leur semblent, dit Cassien, un festin délicieux (2) ; aux moines d’Égypte suffisent des légumes frais ou secs ; et c’est le suprême régal, summa voluptas, quand on leur sert, tous les mois, des feuilles de poireau hachées, des herbes confites au sel, du sel broyé (3), des olives et de petits poissons salés (4).

(1) Inst., IV, xxii.

(2) Ibid., xi.

(3) Cf. Calmet, in c. xxxv.

(4) Inst., IV, xi.

p. 289 Nul ne sera dispensé, dit saint Benoît, du service de la cuisine. Plus il est assujettissant et pénible, plus sera considérable la récompense, et la charité s’en accroîtra d’autant (il faut lire, en effet : major merces et caritas acquiritur). Auprès de l’ancienne royauté française, les services, même les plus vulgaires, conféraient la noblesse ou bien la supposaient : le bouteiller, le chambellan, le connétable étaient de grands dignitaires. La noblesse surnaturelle qui entoure la royauté du Seigneur l’emporte sur toute autre : tous les offices monastiques sont glorieux. N. B. Père reconnaît d’ailleurs à l’Abbé le droit d’exempter certains frères du service de la cuisine : ceux dont la santé est mauvaise, ceux qui vaquent à des occupations plus importantes et trop absorbantes, le cellérier, par exemple, lorsque la communauté est nombreuse, et sans doute aussi l’Abbé. Quelques Règles anciennes (5) font une exception formelle en faveur de l’Abbé ; d’autres veulent qu’il serve à certains jours déterminés, s’il est libre. A Cluny, du moins dans les premiers temps, l’Abbé faisait la cuisine et servait le jour de Noël, en compagnie du cellérier et des doyens ; les Coutumes portent aussi que l’Abbé est marqué, lorsque vient son tour, sur le tableau de service, mais comme surnuméraire (6). Dans un dessein de discrétion, N. B. Père veut qu’on procure de l’aide aux faibles, qu’on ménage aux titulaires de cet office l’assistance d’autant de frères que le réclament soit l’état et le nombre de la communauté, soit l’installation du monastère : car la cuisine peut être en sous-sol, la source trop éloignée (7), etc. Il importe non seulement que le service se fasse bien, mais encore que les frères l’accomplissent sans tristesse.

(5) Par exemple celle de S. Césaire ad virgines, xii.

(6) Udalr., Consuet. Clun., l. I, c. xlvi. — Bernard., Ordo Clun., P. I, c. i. — Constit. Hirsaug., l. II, c. xiv.

(7) Comme dans l’un des monastères de Subiaco : S. Greg. M., Dial., l. II, c. v.

2

quia exinde major merces et caritas acquiritur.

↑ traduit avec le verset précédent

3

Imbecillibus autem procurentur solatia, ut non cum tristitia hoc faciant;

On accordera aux faibles quelques personnes pour les soulager, afin qu’ils s’acquittent de leur ministère sans tristesse.

4

sed habeant omnes solatia, secundum modum Congregationis aut positionem loci.

On donnera les mêmes secours à tous les Semainiers, selon le nombre des Frères et la disposition des lieux.

5

Si major fuerit Congregatio, Cellerarius excusetur a coquina; vel si qui (ut diximus) majoribus utilitatibus occupantur.

Si la Communauté est grande, le Célérier sera exempté de ce service, aussi bien que ceux, comme nous l’avons déjà dit, qui seront employés à des choses plus utiles.

6

Cæteri sibi sub caritate invicem serviant.

Les autres se serviront tour-à-tour par le sentiment d’une charité mutuelle.

7

Egressurus de septimana, Sabbato munditias faciat.

Celui qui doit sortir, à la fin de la semaine, du service de la cuisine, la balaiera le Samedi, et nettoiera seul généralement tout ce qui dépend de cet office.

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 35.7-35.11

p. 290 Egressurus de septimana, sabbato munditias faciat. Linteamina cum quibus sibi fratres manus aut pedes tergunt, lavet : pedes vero tam ipse qui egreditur, quam ille qui intraturus est, omnibus lavent. Vasa ministerii sui munda et sana cellerario reconsignet; qui cellerarius item intranti consignet, ut sciat quid dat aut quid recipit.

p. 290 Après avoir énoncé et expliqué le devoir universel de la mutualité du service, N. B. Père entre dans quelques détails techniques qui intéressent la propreté et le bon ordre. Chaque samedi, le frère (1) qui va sortir de semaine opérera les nettoyages, munditias faciat, à la cuisine et au réfectoire. C’est à lui qu’incombe le soin de laver les linges avec lesquels les frères essuient leurs mains et leurs pieds. Chaque samedi encore, assisté de celui qui doit lui succéder, il lave les pieds de tous les religieux en souvenir du Mandatum du Seigneur et comme salaire, dit Cassien, du travail de toute la semaine. Enfin saint Benoît lui prescrit de rendre au cellérier les ustensiles de son office, nets et en bon état, munda et sana, tels en un mot que les porte l’inventaire établi ou vérifié huit jours plus tôt. Dans un service qui changeait chaque semaine et où pouvait se glisser la négligence, il importait d’exercer une surveillance assidue ; elle était réservée au cellérier, qui gardait par devers lui l’inventaire des objets confiés au semainier, de même que l’Abbé gardait le rôle de tous les instruments et ustensiles remis aux titulaires des différentes charges (chap. XXXII).

(1) Saint Benoît parle des semainiers tantôt au singulier, tantôt au pluriel.

8

Lintea, cum quibus sibi fratres manus aut pedes tergunt, lavet:

Il lavera tous les linges qui auront servi à essuyer les pieds et les mains des Frères.

9

pedes vero tam ipse, qui egreditur, quam ille, qui intraturus est, omnibus lavent.

Il doit aussi, avec celui qui lui succède, laver les pieds de toute la Communauté,

10

Vasa ministerii sui munda et sana Cellarario reconsignet;

et il remettra tous les vaisseaux qui servent au ministère de la cuisine, nets et entiers, entre les mains du Célérier,

11

qui Cellerarius item intranti consignet, ut sciat quid dat, aut quid recipit.

lequel en chargera celui qui entre en semaine, afin qu’il sache ce qu’il donne et ce qu’il reçoit.

12

Septimanarii autem, ante unam horam refectionis, accipiant super statutam annonam singulos biberes, et panem:

Les semainiers, avant l’heure du repas, boiront chacun une fois, et mangeront un morceau de pain ; ce qui leur sera donné par dessus leur portion ordinaire ;

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 35.12-35.14

p. 290 Septimanarii autem, ante unam horam refectionis, accipiant super statutam annonam singulos biberes, et panem : ut hora refectionis, sine murmuratione et gravi labore, serviant fratribus suis. In diebus tamen solemnibus usque ad Missas sustineant.

p. 290 C’est encore une condescendance de la sainte Règle. Le petit déjeuner n’existait pas alors, et saint Benoît ne parle que de deux repas, jamais de trois. Or les semainiers de la cuisine, outre les fatigues de cette charge, voyaient encore se retarder l’heure de leur réfection. Ils ne prenaient pas place à table avec leurs frères lorsque ceux-ci étaient servis, comme le prescrira le Maître (1) ; mais une remarque du chapitre XXXVIII nous montre qu’ils mangeaient après tous les autres, avec le lecteur : en seconde table, disons-nous aujourd’hui. Afin qu’ils puissent servir sans fatigue excessive et sans murmure (2), N. B. Père accorde à chacun un coup à boire et un morceau de pain, une heure avant la réfection commune. « Le terme biber, d’où vient biberes, dit D. Calmet, est du langage de la basse latinité et, dans les règles monastiques, il signifie un petit vase contenant autant de vin qu’il en faut pour boire un coup et pour se rafraîchir. » Nous devons traduire super statutam annonam : en sus de la portion ordinaire et déterminée, et non pas, comme l’ont fait quelques commentateurs : à prendre sur cette portion ; « la préposition super en latin et hyper en grec, dit encore D. Calmet, signifiant naturellement une surabondance et non une soustraction ». On peut ajouter que l’intention de N. B. Père est beaucoup moins de prélever quelque chose sur la pitance accoutumée que de balancer, par un petit avantage, les fatigues attachées à la charge de cuisinier. Il remarque ensuite que cette légère anticipation n’est pas compatible, les jours solennels, c’està-dire les jours de fête et le dimanche, avec les exigences de la communion et du jeûne eucharistique. Ces jours-là, tous communient, et à la Messe conventuelle. Les semainiers de la cuisine ne pouvaient se prévaloir de la disposition miséricordieuse de la Règle pour omettre la sainte communion ou pour rompre le jeûne : malgré la fatigue surajoutée d’un long office, ils devaient attendre jusqu’après la Messe, c’est-à-dire moins d’une heure avant le repas commun, pour prendre quelque nourriture (3).

(1) Reg. Magistri, xxiii.

(2) Sine murmure serviant sororibus suis (S. Aug., Ep. CCXI, 13. P. L., XXXIII, 964).

(3) Cf. Paul Diacre, Comment. in c. xxxv.

13

ut hora refectionis, sine murmuratione et gravi labore, serviant fratribus suis.

afin qu’ils puissent rendre service à leurs Frères pendant tout le repas, sans murmure, et avec moins de peine.

14

In diebus tamen solemnibus usque ad Missas sustineant.

Dans les jours solennels, ils différeront jusqu’après le service divin.

15

Intrantes autem et exeuntes hebdomadarii, in Oratorio, mox Matutinis finitis, Dominica, omnium genibus provolvantur, postulantes pro se orari.

Ceux qui entrent dans le service de la cuisine, et ceux qui en sortent, se mettront à genoux devant leurs frères dans l’église, le Dimanche à la fin de l’Office du matin, pour leur demander le secours de leurs prières.

Commentaires Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes (1913) 35.15-35.18

p. 291 Intrantes et exeuntes hebdomadarii, in oratorio mox Matutinis finitis, Dominica, omnium genibus provolvantur, postulantes pro se orari. Egrediens autem de septimana dicat hunc versum : Benedictus es Domine Deus, qui adjuvisti me, et consolatus es me. Quo dicto tertio, accipiat benedictionem egrediens. Subsequatur ingrediens et dicat : Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina. Et hoc idem tertio repetatur ab omnibus. Et accepta benedictione, ingrediatur.

p. 291 Le chapitre se termine par la description d’une cérémonie liturgique en deux actes : absolution des hebdomadiers sortants, investiture de ceux qui entrent en charge. Le dimanche, aussitôt après Matines (c’est-à-dire après Laudes), les premiers viennent se prosterner aux pieds de tous les frères dans l’oratoire, demandant qu’on prie pour eux (1). Ils récitent trois fois (tous ensemble, ou seulement le plus ancien) le verset Benedictus es (Ps. lxxxv, 17) ; puis le supérieur donne la bénédiction, en disant sans doute une collecte. Ceux qui entrent en semaine leur succèdent et disent trois fois le verset Deus in adjutorium, que le chœur répète après eux (saint Benoît n’a pas dit si le chœur répétait aussi le Benedictus es) ; la bénédiction reçue (2), ils sont entrés en semaine. C’est ainsi qu’on était investi au nom du Seigneur ; un office très matériel et souvent pénible pour la nature était consacré par la prière ; il devenait dès lors œuvre religieuse et sanctifiante, accomplie pour la gloire de Dieu.

(1) Ab omnibus fratribus oratio prosequatur, quae vel pro ignorationibus intercedat vel pro admissis humana fragilitate peccatis, et commendet Deo velut sacrificium pingue consummata eorum devotionis obsequia (Cass., Inst., IV, xix). Chez les moines d’Orient, ceci se passe après le repas du dimanche soir.

(2) Les deux oraisons qui se chantent chez nous viennent du Mont-Cassin et de Cluny (Udalr., Consuet. Clun., l. II, c. xxxv).

16

Egrediens autem de septimana dicat hunc versum: Benedictus es Domine Deus, qui adjuvisti me, et consolatus es me.

Celui qui sort, dira ce Verset, Benedictus es, Domine Deus, qui adjuvisti me et consolatus es me (Ps. 118 et 85),

17

Quo dicto tertio, accipiat benedictionem egrediens. Subsequatur ingrediens et dicat: Deus in adjutorium meum intende; Domine ad adjuvandum me festina.

qui sera dit par trois fois ; et après avoir reçu la bénédiction, il se retirera. Celui qui doit lui succéder, dira ensuite cet autre Verset, Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina, (Ps. 69) ;

18

Et hoc idem tertio repetatur ab omnibus, et accepta benedictione, ingrediatur.

et après l’avoir dit, et tout le Chœur l’ayant répété par trois fois, il recevra la bénédiction, et entrera dans son office.

Texte latin : édition de Hunter Blair, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, sans les renvois bibliques entre crochets ni les notes de l’éditeur. Numérotation usuelle des versets. · Traduction française de 1689 (Congrégation de Cluny), réédition de Paris, 1824. Texte du domaine public en France (art. L123-1 du code de la propriété intellectuelle). Transcription et révision : Abbatia Sancti Petri de Curte. Signaler une erreur