Abbatia
Sancti Petri
de Curte

The Rule of Saint Benedict

Chapter 65

De Præposito MonasteriiThe Provost of the Monastery

On the whole chapter

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 65

p. 520 DU PRIEUR DU MONASTÈRE

p. 520 L’Abbé peut être assisté dans son gouvernement par un « second ». Plusieurs Règles anciennes (1) ne nomment pas autrement cet officier ; et saint Grégoire nous dit que saint Benoît, lors de la fondation du monastère de Terracine, institua « un Père et celui qui devait le seconder » : Patrem constituit et quis ei secundus esset; un peu plus loin il appelle ce second : Praepositus ejus (2). Le titre de Praepositus, attribué d’une façon générale par la sainte Écriture et les Pères à tous ceux qui exercent un gouvernement, par exemple aux évêques, convenait aussi aux chefs des communautés monastiques ; saint Basile appelle l’Abbé : προεστώς, Cassien : Praepositus (3) ; dans la Règle de saint Pacôme traduite par saint Jérôme, le Praepositus domus est le supérieur de chaque monastère. Mais, en réservant ce titre à celui qui assiste l’Abbé, N. B. Père n’a pas innové : la Règle de saint Macaire (4) distinguait le Praepositus d’avec l’Abbé ; saint Césaire parlait de l’Abbesse ou de la « Mère » et de la Praeposita (5). Quant au terme de « Prieur », qui remplace maintenant (6) celui de « Préposé » ou de « Prévôt », il désigne dans la Règle de saint Benoît un supérieur quelconque, un ancien, celui qui préside.

(1) S. Pach., Reg., clxxxii, clxxxv. — Theodoreti Religiosa historia, c. iv. P. G., LXXXII, 1348. — Cf. S. Basil., Reg. fus., xlv.

(2) Dial., l. II, c. xxii.

(3) Inst., V, xxvii ; Conlat. XVIII, vii.

(4) Cap. xxvii.

(5) Reg. ad virg., xvi.

(6) Contrairement à l’avis de certains commentateurs, nous ne pensons pas que le terme de « Prieur » ait déjà sa signification restreinte dans la Lettre de S. Grégoire LE Grand ad Victorem episcopum (Epist., l. V, Ep. VI. P. L., LXXVII, 727 ; M. G. H. : Epist., t. I, p. 284) ; là, comme dans l’intéressante Lettre ad Agnellum Abbatem relative à l’ordination d’un « Préposé » (Epist., l. VII, Ep. X. P. L., ibid., 864 ; M. G. H. : ibid., p. 453), locus Prioris, locus prioratus indiquent le rang de supérieur ; et saint Grégoire nomme toujours le second de l’Abbé : Praepositus (Epist., l. III, Ep. III. P. L., ibid., 605 ; M. G. H. : ibid., p. 160 sq.). Pour trouver ce personnage sous le nom de « Prieur », il faut descendre jusqu’aux Statuts de Lanfranc, aux Coutumes de Cluny, aux Us de Cîteaux, etc. (Cf. Hæften, l. III, tract. vi, disq. i-iii).

p. 520 Notre législation actuelle reconnaît trois sortes de Prieurs : les Prieurs « conventuels », qui ont juridiction tout comme les Abbés ; les Prieurs « simples », supérieurs de monastères qui ne sont pas encore érigés canoniquement et sont considérés comme une portion de la maison fondatrice ; le Prieur « claustral », le seul dont il soit question présentement. On l’appelle ainsi, dit Lanfranc (1), parce qu’il est spécialement chargé de la surveillance du cloître et de ses alentours, c’est-à-dire de la région où les moines se tiennent ordinairement. De la sorte, il était distingué de celui qu’on nommait à Cluny et ailleurs le Grand Prieur et dont il était le vicaire (2). Actuellement la charge de Sous-Prieur d’une abbaye correspond un peu à la charge du Prieur claustral clunisien. Dans les Déclarations ou Constitutions de Saint-Maur, il n’est fait mention que d’un ou de plusieurs doyens pour aider le supérieur et son second dans le maintien de la discipline. Le Sous-Prieur ou le second Prieur existait dans les Congrégations de Bursfeld, de Valladolid, etc.

(1) Statuta, c. iii.

(2) On trouvera le détail de leurs fonctions respectives dans Udalric, Consuet. Clun., l. III, c. iv et vi, dans l'Ordo Cluniacensis de Bernard, P. I, c. ii et iii, dans les Constitutions d’Hirsauge, l. II, c. xvi, xvii et xx.

p. 521 Le chapitre LXV peut se résumer comme il suit : Graves abus auxquels donne lieu l’institution du Prieur, surtout lorsqu’elle est l’œuvre de personnes autres que l’Abbé ; — est-il possible de vivre sans Prieur ; — dans la négative, comment procéder à son institution ; — quelle doit être l’attitude du Prieur en charge ; — quelle procédure suivre s’il se conduit mal et s’il est incorrigible.

1

Sæpius quidem contingit, ut per ordinationem Præpositi scandala gravia in Monasteriis oriantur;

It often happens that by the appointment of a provost grave scandals arise in monasteries.

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 65.1-65.2

p. 521 De praeposito monasterii. — Saepius quidem contingit, ut per ordinationem praepositi scandala gravia in monasteriis oriantur, dum sint aliqui maligno spiritu superbiae inflati, qui aestimantes se secundos Abbates esse, assumentes sibi tyrannidem, scandala nutriunt, dissensiones in congregatione faciunt,...

p. 521 On ne peut manquer d’être frappé par le ton très sévère que prend soudain N. B. Père, par l’extrême vivacité avec laquelle il dénonce les intrigues et les scandales qui suivent, très souvent, dit-il, l’institution du Prieur. Il flétrit ces menées avec des mots cinglants et durs, qu’on n’est pas habitué à rencontrer sous sa plume. Les phrases elles-mêmes sont comme emportées dans un mouvement de sainte indignation. Et saint Benoît fait trêve un instant à sa brièveté coutumière, pour analyser et décrire toutes les phases du mal. On a l’impression qu’il a vu ce mal de près et qu’il parle d’après une expérience attentive et suivie. Mais ni lui ni l’histoire ne nous ont dit à quels faits précis il songeait. Après avoir indiqué les abus d’une façon générale et sans déterminer les événements qui en sont l’origine, N. B. Père signale quelques circonstances plus particulièrement redoutables.

2

dum sint aliqui maligno spiritu superbiæ inflati, qui æstimantes se secundos esse Abbates, assumentes sibi tyrannidem, scandala nutriunt, dissensiones in congregatione faciunt,

Some there are who, puffed up by the evil spirit of pride, and esteeming themselves to be like abbots, take on themselves to act the tyrant, to foster scandals and promote discord in the community.

3

et maxime in illis locis, ubi ab eodem Sacerdote, vel ab eisdem Abbatibus qui Abbatem ordinant, ab ipsis etiam et Præpositus ordinatur.

This is specially the case in places where the provost is appointed by the same priests or abbots who appoint the abbot of the monastery.

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 65.3-65.6

p. 522 ... et maxime in illis locis, ubi ab eodem sacerdote, vel ab eisdem Abbatibus qui Abbatem ordinant, ab ipsis etiam et praepositus ordinatur. Quod quam sit absurdum facile advertitur, quia ab ipso initio ordinationis materia ei datur superbiendi, dum ei suggeritur a cogitationibus suis, exutum eum esse a potestate Abbatis sui, quia ab ipsis est ordinatus a quibus et Abbas.

p. 522 Au chapitre précédent, N. B. Père faisait allusion à l’intervention extraordinaire de l’évêque ou des Abbés voisins dans l’élection de l’Abbé. Ici, nous apprenons qu’en certains lieux — saint Benoît ne dit pas : partout — l’institution ou ordination de l’Abbé — il ne dit pas : l’élection — revenait habituellement soit à l’évêque (sacerdos), soit à un concile abbatial ou plutôt à l’évêque assisté des Abbés du voisinage. Et il arrivait parfois que le Prieur reçût l’institution de ceux-là mêmes qui avaient institué l’Abbé, peut-être dans la même cérémonie (1). « Or il est aisé de voir combien c’est absurde », ose dire saint Benoît. Car c’est fournir au Prieur, et dès le premier instant, dans l’acte même qui l’introduit en charge, l’occasion prochaine de la superbe. Il ne faut pas trop escompter la vertu des hommes. Et l’expérience démontre ce qui se passe lorsque l’élu se laisse « gonfler par un méchant esprit d’orgueil ».

(1) Mos erat eorum tunc, remarque Smaragde, ut quando Abbas ordinabatur, tunc et ab eodem episcopo et aliis coram adstantibus Abbatibus et praepositus ordinaretur.

p. 522 Voici d’abord les réflexions muettes du Prieur : c’est comme le premier acte : « Je ne suis pas l’homme de l’Abbé : il ne m’a pas choisi, je lui ai été imposé. Je suis donc indépendant ; je fais ici fonction de l’autorité supérieure qui m’a investi et de qui seule je relève. C’est à moi, par conséquent, qu’il appartient de corriger, de réduire l’action de l’Abbé (2) ». Cependant celui-ci se fait, à son point de vue, des réflexions toutes semblables : « Il sera malaisé de gouverner céans. J’ai près de moi un homme qui me sert de surveillant, de qui le rôle est très ingrat pour moi, car il m’observe au nom de l’autorité qui l’a créé, et très facile pour lui, parce que, ne faisant rien, il est fort à l’aise pour critiquer... »

(2) La meilleure leçon des manuscrits est peut-être même cette formule du discours direct que l’orgueil suggère à l’âme : Ab ipsis es et tu ordinatus a quibus et Abbas.

p. 523 Alors commence la seconde période, celle où la division s’affirme extérieurement. Il est en effet presque impossible de limiter l’action de telles causes, lorsqu’elles sont organiques et ne consistent pas seulement en des incompatibilités d’humeur. Malgré les précautions prises pour sauver les apparences, la guerre éclate, et la maison tout entière est invitée à prendre parti.

4

Quod quam sit absurdum facile advertitur, quia ab ipso initio ordinationis materia ei datur superbiendi,

How foolish this custom is may easily be seen. From the very commencement of the appointment a pretext for pride is given to the provost,

5

dum ei suggeritur a cogitationibus suis, exutum eum esse a potestate Abbatis sui,

since his imagination suggests to him that he is now released from the power of his abbot,

6

quia ab ipsis es et tu ordinatus a quibus et Abbas.

for (as it seems to say) “You are appointed by those who created the abbot.”

7

Hinc suscitantur invidiæ, rixæ, detractiones, dissensiones, æmulationes, exordinationes;

Hence arise envy, quarrels, detractions, rivalries and disorders.

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 65.7-65.10

p. 523 Hinc suscitantur invidiae, rixae, detractiones, aemulationes, dissensiones, exordinationes; et dum contraria sibi invicem Abbas praepositusque sentiunt, et ipsorum necesse est sub hac dissensione animas periclitari; et ii qui sub ipsis sunt, dum adulantur partibus, eunt in perditionem. Cujus periculi malum illos respicit in capite, qui talibus in ordinatione se fecerunt auctores.

p. 523 Le Prieur se considère et prétend se faire traiter, non pas comme le second de l’Abbé, mais comme un « second Abbé ». Il s’efforce de ramener tout à soi, d’accaparer un pouvoir qui n’est autre chose, entre ses mains, que de l’usurpation et de la tyrannie : assumentes sibi tyrannidem. Il a ses adulateurs, ses clients, sa cour. Pour arriver à ses fins, il provoque et entretient des scandales, il sème la zizanie, il organise des complots et divise la communauté. Ce ne sont plus que haines, altercations, médisances et calomnies, jalousies et envies, scissions, désordres de toute nature. Les moines se rangent dans l’un ou l’autre camp : car il n’est ni permis, ni possible de demeurer neutre. Ceux qui aiment l’ordre et l’obéissance vont du côté de l’Abbé ; ceux qui prétendent aimer la réforme, la raison, que sais-je encore? vont du côté du Prieur.

p. 523 Désormais plus de paix, plus de vie spirituelle, plus d’édification, plus de monastère. Les contestations s’enveniment chaque jour davantage ; on se transmet quelquefois durant de longues années l’héritage maudit de ces divisions dont chacun souffre et dont nul ne veut guérir. Il n’y a chez tous que le souci de la revanche, de la défense ou de l’attaque, l’attitude de la neutralité armée. Et il survient ce résultat lamentable : ceux qui ont goûté une fois à cette coupe amère de la discorde fraternelle ne peuvent plus s’en passer ; l’hostilité entre dans le tempérament ; la défiance devient incurable. Infailliblement, dit saint Benoît, les âmes du Prieur et de l’Abbé lui-même sont en danger ; et ceux qui épousent le parti de l’un ou de l’autre s’acheminent vers la perdition ; il est si difficile alors, même aux bons, de garder la mesure et la charité !

p. 524 La responsabilité du mal qui doit résulter d’un état de choses aussi dangereux, cujus periculi malum, revient, au premier chef, à ceux qui, en ordonnant le Prieur avec l’Abbé, se sont réellement constitués les auteurs de tels désordres (1). C’est aussi franc que le quam sit absurdum de plus haut. Et pourtant cette constitution chargée d’anathèmes a été adoptée au dix-septième siècle par la Congrégation de Saint-Vanne : c’était le Chapitre général qui nommait les Prieurs claustraux ou Sous-Prieurs. A Saint-Maur et au Mont-Cassin, le supérieur choisissait lui-même son second.

(1) Des manuscrits lisent talius inordinationis.

8

et dum contraria sibi invicem Abbas Præpositusque sentiunt, et ipsorum necesse est sub hac dissensione animas periclitari;

And whilst the abbot and the provost are at variance it must of necessity follow that their souls are endangered by the quarrel,

9

et hi qui sub ipsis sunt, dum adulantur partibus, eunt in perditionem.

and that those under them, by taking sides, are going to destruction.

10

Cujus periculi malum illos respicit in capite, qui talibus in ordinatione se fecerunt auctores.

The guilt of this danger chiefly weighs on those who were the authors of such appointments.

11

Ideoque nos prævidemus expedire propter pacis charitatisque custodiam, in Abbatis pendere arbitrio ordinationem Monasterii sui.

Therefore we foresee that for the preservation of peace and charity it is expedient that the ordering of his monastery depend on the will of the abbot.

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 65.11-65.13

p. 524 Ideoque nos praevidemus expedire, propter pacis caritatisque custodiam, in Abbatis pendere arbitrio ordinationem monasterii sui. Et si potest fieri, per decanos ordinetur (ut antea disposuimus) omnis utilitas monasterii, prout Abbas disposuerit : ut dum pluribus committitur, unus non superbiat.

p. 524 Saint Benoît prend ici quelques mesures législatives. Puisque le mal qui vient d’être décrit résulte d’une intervention étrangère dans l’établissement des charges, nous estimons, dans le dessein de prévenir ces scandales, praevidemus, et de sauvegarder la paix et la charité, nous estimons qu’il convient de laisser à l’Abbé pleine liberté d’organiser et de gouverner son monastère (ordinatio a ici son sens général). Ce principe du pouvoir absolu de l’Abbé découle directement de la conception que saint Benoît s’est faite d’une communauté monastique : il n’est pas seulement inspiré par des situations extraordinaires ni donné simplement comme un opportun préservatif.

p. 524 En vertu de ce principe, l’Abbé choisira donc lui-même son Prieur, — s’il juge nécessaire d’en choisir un. Car N. B. Père va plus loin. Et alors que ses devanciers ne semblaient pas redouter de se donner un second, saint Benoît estime qu’il vaudrait mieux y renoncer. Il soupçonne que ce ne sera pas toujours possible : Et si potest fieri. Mais enfin, c’est faisable ; d’autant que, dans la pensée de N. B. Père, l’Abbé devait rarement sortir de chez soi et, par conséquent, avait moins besoin d’être suppléé. C’est par les doyens, selon qu’il a été réglé au chapitre XXI, que l’Abbé assurera tout le service, pourvoira aux nécessités multiples du monastère (2). Saint Benoît ne veut pas dire que les doyens et eux seulement seront placés à la tête des différents services, mais bien qu’ils devront veiller au bon ordre et remplir toutes les fonctions réservées d’ordinaire au Prieur. Tout se fera, du reste, conformément aux ordres de l’Abbé. Grâce à ce morcellement du pouvoir entre les mains de plusieurs, un seul n’aura plus l’occasion de s’élever.

(2) Utilitas monasterii : même expression au chapitre iii ; on la trouve dans Cassien, Inst., VII, ix.

12

Et si potest fieri, per Decanos ordinetur (ut antea disposuimus) omnis utilitas Monasterii, prout Abbas disposuerit:

And, as we have before arranged, if it be possible, let all the work of the monastery be managed by deans, as we have directed,

13

ut dum pluribus committitur, unus non superbiat.

in order that where many are entrusted with the work no one may become proud.

14

Quod si aut locus expetit, aut congregatio petierit rationabiliter cum humilitate, et Abbas judicaverit expedire,

But if the circumstances of the place require a provost, or the community shall with reason and humility ask for one, and the abbot shall think it expedient,

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 65.14-65.15

p. 525 Quod si aut locus expetit, aut congregatio petierit rationabiliter cum humilitate, et Abbas judicaverit expedire, quemcumque elegerit Abbas, cum consilio fratrum timentium Deum, ordinet ipse sibi praepositum.

p. 525 Il ne faut pourtant pas qu’en voulant se prémunir contre l’indiscipline des Prieurs et les troubles qu’elle engendre, on expose le monastère à manquer de gouvernement. Car enfin, si la maison est nombreuse, si l’Abbé est souvent absent ou fatigué, il paraît difficile que les doyens, même réunis en conseil, se concertent pour imprimer une direction unique et absolument identique à celle de l’Abbé. Celui-ci, si locus expetit, pourra donc choisir un Prieur. Il le fera d’autant plus volontiers que la communauté peut-être le lui demande, humblement, et pour des motifs fondés. Mais encore qu’il lui soit recommandé d’en conférer avec des frères craignant Dieu et prudents, c’est à lui qu’est laissé le soin d’apprécier l’opportunité de cette mesure et de la décider (1).

(1) Voir dans les anciennes Coutumes, par exemple dans celles de Cluny, comment avait lieu l' « ordination » du Prieur.

p. 525 Remarquons comment saint Benoît s’applique à souligner, par chaque expression, l’entière liberté de l’Abbé. Il choisit lui-même qui il veut, quemcumque elegerit Abbas, et quand il veut ; c’est lui-même qui l’institue son Prieur, ordinet ipse sibi praepositum; ce n’est le Prieur ni de l’évêque, ni des frères : c’est le sien, c’est son homme. Et cela suffit pour déterminer quels doivent être l’attitude et le rôle du Prieur dans la communauté.

15

quemcumque elegerit Abbas cum consilio fratrum timentium Deum, ordinet ipse sibi Præpositum.

with the advice of the brethren who have the fear of God, let him nominate whomsoever he shall himself choose as provost.

16

Qui tamen Præpositus illa agat cum reverentia quæ ab Abbate suo ei injuncta fuerint, nihil contra Abbatis voluntatem aut ordinationem faciens:

Let this provost, moreover, reverently do whatever shall be enjoined him by his abbot, never acting against his will or directions,

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 65.16-65.17

p. 525 Qui tamen praepositus illa agat cum reverentia quae ab Abbate suo ei injuncta fuerint, nihil contra Abbatis voluntatem aut ordinationem faciens : quia quantum praelatus est ceteris, tantum eum oportet sollicite observare praecepta regulae.

p. 525 Qui tamen praepositus : il faut noter cet adverbe, destiné encore à prévenir les empiétements de l’élu. Il est le Prieur, c’est-à-dire celui qui vient immédiatement après l’Abbé et qui est, après lui, la première autorité du monastère ; celui à qui, en cas d’absence, de démission, d’incapacité, de mort de l’Abbé, revient de droit le gouvernement ; celui à qui l’Abbé laisse une large part d’action et d’influence : ce n’est pas parce qu’il est tout cela que le Prieur pourra affecter des airs hautains et indépendants. Puisque l’Abbé l’a choisi, librement et non sans retour, pour qu’il soit son bras droit et qu’il le représente auprès des frères, ne serait-il pas déloyal que le Prieur s’efforçât de confisquer l’affection des moines, les détournât sournoisement d’obéir à l’Abbé sur tel ou tel point, et ne tînt nul compte, pour sa part, des ordres ou des directions données? « Qu’il accomplisse, et avec révérence, dit saint Benoît, ce qui lui est enjoint par son Abbé, et qu’il ne fasse rien contrairement à la volonté ou aux règlements de l’Abbé (1). »

(1) S. Pacôme disait de même du supérieur local de chaque monastère : Ipse autem praepositus nihil faciet, nisi quod Pater jusserit, maxime in re nova; nam quae ex more descendit, servabit regulas monasterii (clviii).

p. 526 Et ceci nous invite à dire un mot des qualités d’un Prieur. S’il est saint, Dieu soit béni, car il faut de la vertu à celui qui doit à la fois commander et obéir, obéir mieux et avec une docilité plus profonde, obéir à un homme qu’il voit de plus près et dont peut-être il connaît bien les faiblesses. Il va de soi qu’il aura de l’intelligence et de la circonspection. Il sera régulier et vraiment moine, puisque sa charge est surtout de maintenir l’observance exacte. Et saint Benoît lui rappelle que, dans la mesure même où il est élevé au-dessus des autres, il devra donner l’exemple d’une plus grande fidélité aux préceptes de la Règle. Qu’il soit attaché à son Abbé, c’est tout naturel ; et il s’efforcera au besoin de rapprocher de celui-ci et de lui amener les frères. Il aimera ceux-ci par conséquent. Il est presque souhaitable qu’il soit d’une trempe un peu différente de celle de l’Abbé : dans l’intérêt de l’Abbé lui-même, à qui le Prieur pourra donner, à l’occasion et respectueusement, un bon conseil; dans l’intérêt aussi des frères, qui pourront parfois trouver chez le Prieur certaines qualités complémentaires de celles de l’Abbé ; mais comparer l’Abbé au père et le Prieur à la mère, ne va pas sans quelque puérilité (2).

(2) D. Mège, Comment., p. 750.

17

quia quantum prælatus est cæteris, tantum eum oportet solicite observare præcepta Regulæ.

because the higher he is raised above the others the more careful he must be to keep the precepts of the Rule.

18

Qui Præpositus, si repertus fuerit vitiosus, aut elatione deceptus superbiæ, aut contemptor sanctæ Regulæ fuerit comprobatus, admoneatur verbis usque quater:

If this provost shall be found viciously inclined, or carried away by the haughtiness of pride, or a proved despiser of the Holy Rule, let him be warned four times;

Commentaries Dom Paul Delatte, Abbot of Solesmes (1913) (in French) 65.18-65.22

p. 526 Qui praepositus, si repertus fuerit vitiosus, aut elatione deceptus superbiae, aut contemptor sanctae regulae fuerit comprobatus, admoneatur verbis usque quater : si non emendaverit, adhibeatur ei correctio disciplinae regularis. Quod si neque sic correxerit, tunc dejiciatur de ordine praepositurae, et alius qui dignus est, in loco ejus subrogetur. Quod si et postea in congregatione quietus et obediens non fuerit, etiam de monasterio expellatur. Cogitet tamen Abbas, se de omnibus judiciis Deo redditurum rationem, ne forte invidiae aut zeli flamma urat animam.

p. 527 Il faut penser à tout. S’il arrive que le Prieur s’en fasse accroire, qu’il soit séduit et emporté par la superbe, qu’il soit convaincu de mépris pour les saintes institutions monastiques (1), qu’il se révèle enfin comme vicieux : alors l’Abbé n’est point désarmé. Néanmoins il honorera chez son Prieur une charge dont lui-même l’a revêtu, et il évitera de le déconsidérer tout à fait dans l’esprit des frères. Tandis qu’on avertit deux fois les simples moines, trois fois les doyens, le Prieur sera averti quatre fois, et en secret. S’il ne s’amende pas, on lui appliquera les sévérités de la correction régulière : réprimande publique, etc. (chap. XXVIII).

(1) D. Calmet prouve, par cinq raisons, que N. B. Père pouvait sans vanité ni présomption parler de la « sainte Règle ». Ce serait vraiment trop peu de ces deux mots, d’ailleurs mal compris, pour refuser à saint Benoît la paternité de ce chapitre ou même de toute la Règle, comme on l’a osé quelquefois, note Boherius.

p. 527 Si tout cela le laisse incorrigible, qu’on le fasse déchoir du rang de Prieur et qu’un autre, vraiment digne de cette charge, lui soit substitué. Avec notre discipline actuelle, la déposition d’un Prieur mauvais ou simplement douteux se ferait moins longtemps attendre ; et la double cérémonie de déposition et de renouvellement des charges, qui a lieu chaque année, fournit au Prieur l’occasion de disparaître. Un changement d’obédience n’implique aucunement, d’ailleurs, une diminution. Cependant, si le moine s’essayait dans la suite, par un esprit trop naturel de vengeance, à fomenter la discorde dans la communauté, s’il ne restait pas à son rang, obéissant et paisible, qu’on aille jusqu’à l’expulser du monastère : etiam de monasterio expellatur.

p. 527 Mais, dans une matière où l’Abbé peut excéder, se laisser entraîner à la jalousie, au ressentiment, à la passion, saint Benoît l’avertit de se souvenir qu’il rendra compte à Dieu de toutes ses décisions. Rien n’est plus efficace pour étouffer, dès le principe, toute mauvaise flamme qui brûlerait son cœur.

19

si non emendaverit, adhibeatur ei correctio disciplinæ regularis.

if he does not amend let him fall under the punishment of regular discipline.

20

Quod si neque sic correxerit, tunc dejiciatur de ordine Præposituræ, et alius, qui dignus est, in loco ejus subrogetur.

If even then he be not corrected he shall be deposed from his position of provost, and another who is worthy shall be put in his place.

21

Quod si et postea in congregatione quietus et obediens non fuerit, etiam de Monasterio pellatur.

If after this he shall not be quiet and obedient in the community let him even be put out of the monastery.

22

Cogitet tamen Abbas, se de omnibus judiciis Deo reddere rationem, ne forte invidiæ aut zeli flamma urat animam.

The abbot nevertheless shall bear in mind that he will have to give an account of all his judgments to God, lest perchance his soul may burn with the flame of envy and jealousy.

Latin text: Hunter Blair’s edition, The Rule of St. Benedict, Fort Augustus, 1906, without the editor’s bracketed Scripture references and notes. Standard verse numbering. · English translation by Cardinal F. A. Gasquet († 1929), London, 1925. Public-domain text in France (art. L123-1 of the French Intellectual Property Code). Transcription and revision: Abbatia Sancti Petri de Curte. Report an error